Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 28 janvier 2022 RG 20/00373
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZU
Ordonnance /2022
du 17 Novembre 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZU ,
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIME
E.U.R.L. TRANSPORT TOB pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 19 Octobre 2022 l'avocat de l'appelant en ses explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 Novembre 2022 ;
Et ce jour, 17 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 26 février 2022, M. [O] [Y] a fait appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Nancy, dans une affaire l'opposant à la société TRANSPORT TOB.
Par conclusions d'incident notifiées le 04 octobre 2022, M. [O] [Y] demande de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé qui seraient déposées dans le cadre de la procédure d'appel, et de renvoyer le dossier de fond à une audience de plaidoirie.
M. [O] [Y] explique avoir notifié ses conclusions au fond à la partie adverse le 24 mai 2022, et que l'intimée n'a pas adressé de conclusions dans le délai de l'article 909.
Bien qu'ayant constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel, la société TRANSPORT TOB n'a pas conclu en réponse à l'incident.
Appelée à l'audience du 19 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre.
MOTIFS
La société TRANSPORT TOB a constitué avocat le 08 mars 2022.
L'appelant a notifié ses conclusions le 24 mai 2022.
En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, la société TRANSPORT TOB devait conclure jusqu'au 24 août 2022 ; elle n'a pas conclu.
Le dossier est en conséquence en état d'être plaidé ; la clôture sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré
Ordonne la clôture de l'instruction ;
Renvoie à l'audience du 09 Décembre 2022 à 09h30 pour plaidoirie ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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