Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00368 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOYP
Jugement du 15 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/03727
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Bertrand RITOURNET, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEE :
Madame [G] [J] liquidateur judiciaire de la société EURO DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901095, et Me Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 Novembre 2022 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2005, M. [V] [A] a été embauché en qualité de responsable commercial, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la SARL équipements et machines pour l'industrie (ci-après SARL EMI), ayant son siège dans l'Orne.
Seul salarié de l'entreprise, M. [A] était autorisé à travailler à partir de son domicile situé en Touraine.
A compter du 1er janvier 2006, une convention d'occupation précaire de locaux à usage administratif était conclue entre M. [A] et la SARL EMI, moyennant un loyer mensuel de 777,40 euros. La société a dénoncé cette convention le 12 mars 2008.
Le 5 septembre 2008, M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Tours, en référé, pour obtenir le paiement de ses salaires et le remboursement de ses frais professionnels.
Le 23 décembre 2008, M. [A] a saisi au fond le conseil des prud'hommes de Tours pour lui demander de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci à lui verser les arriérés de salaires et indemnités découlant de cette résiliation sans cause réelle et sérieuse.
Suivant ordonnance de référé du 28 janvier 2009, le conseil des prud'hommes de Tours a condamné la société EMI à régler à M. [A] les sommes de 15 650,60 euros bruts au titre des salaires de septembre à décembre 2008, 138 euros au titre des frais de déplacement de juillet 2008, 2 643,16 euros TTC au titre des loyers impayés de locaux pour la période du 1er janvier 2008 au 12 avril 2008.
Suivant jugement en date du 20 avril 2009, le tribunal de commerce d'Alencon a constaté l'état de cessation des paiements de la société EMI et a ouvert une liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité. Me [G] [J] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement du 24 février 2010, le conseil des prud'hommes de Tours a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [A] aux torts de la société EMI, avec effet à la date de sa décision et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence ordonné au mandataire liquidateur d'inscrire au passif de la société les créances suivantes du salarié :
- 7 825,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 7 824 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14 320 euros bruts pour rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 20 avril 2009,
- 1 432 euros bruts pour congés payés,
- 23 472 euros bruts pour indemnité compensatrice de préavis,
- 3 912 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Le conseil des prud'hommes a également ordonné, sous astreinte, au liquidateur de remettre à M. [A] les bulletins de salaire, l'attestation assedic et les certificats de travail rectifiés conformément au jugement. Le jugement a été déclaré opposable au CGEA, dans les limites légales de garanties et de plafonds prévus au code du travail.
Le CGEA a formé appel de ce jugement et M. [A] en a relevé appel incident.
Par arrêt définitif du 10 mars 2011, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement en ce qu'il prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts de l'employeur à la date du 24 février 2010, mais l'a infirmé partiellement sur le quantum de certaines sommes dues à M. [A], relevant que la garantie due par le CGEA ne s'appliquait pas aux salaires dus postérieurement au jugement d'ouverture ainsi qu'aux indemnités de rupture allouées à M. [A], en l'absence de licenciement dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 14 août 2015, M. [A] a assigné Me [J] devant le tribunal de grande instance d'Alençon, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant de la faute du liquidateur, ne l'ayant pas licencié dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de son employeur.
En vertu de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance du Mans.
Suivant jugement du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
- condamné Me [G] [J], à titre personnel, à payer à M. [V] [A] à titre de dommages intérêts la somme de 12 000 euros, avec intérêts de retard à compter du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Me [G] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me Thierry Gautier, avocat, ainsi qu'à verser à M. [V] [A] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2019, M. [K] [A] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'il condamne Me [J], à titre personnel, à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 12 000 euros, avec intérêts de retard à compter du jugement.
Me [J] a formé, quant à elle, un appel incident par conclusions notifiées le 26 juin 2019, sur les condamnations prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 24 septembre 2021 pour M. [V] [A],
- en date du 28 juillet 2022 pour Me [G] [J],
qui peuvent se résumer comme suit.
M. [V] [A] demande à la cour, au visa de l'article 1242, 1153 et suivants du code civil, de :
- dire son appel recevable et fondé,
- constater que Me [J] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité personnelle,
- débouter Me [J] de toutes ses demandes fins et conclusions,
en conséquence, infirmer le jugement en date du 15 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance du Mans, en ce qu'il a jugé Me [J] comme n'ayant pas commis de faute en ne le licenciant pas dans le délai de 15 jours à compter de la date de liquidation de la société EMI, son employeur,
- confirmer le même jugement en ce qu'il a reconnu Me [J] ayant commis une faute dans le retard à communiquer les pièces en exécution du jugement du 24 février 2010,
- condamner en conséquence Me [J] à lui payer une somme de 85 976 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner Me [J] à lui payer une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- condamner Me [J] à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- dire et juger que les sommes réclamées porteront intérêts à compter de la date de l'assignation, soit le 14 août 2015,
- condamner Me [J] à lui payer une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [J] aux entiers dépens de première instance ainsi que ceux d'appel dont distraction au profit de Me George, avocat postulant au barreau d'Angers, aux offres de droit.
Au soutien de son appel, M. [A] fait valoir en premier lieu que Me [J] engage sa responsabilité personnelle pour ne pas l'avoir licencié dans le délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire de son employeur, le privant ainsi de la garantie de l'AGS. Il souligne qu'il était le seul salarié de la SARL EMI et que partant, les retards de cotisations URSSAF (créancier requérant l'ouverture de la procédure collective) ne pouvaient que le concerner. Il ajoute qu'il appartenait en tout état de cause au mandataire judiciaire de consulter le dossier de liquidation judiciaire du tribunal de commerce, d'interroger le cas échéant l'URSSAF afin de satisfaire aux exigences légales consistant pour le liquidateur à licencier un salarié dans le délai de 15 jours. À cet égard, M. [A] souligne que le liquidateur ne justifie d'aucune initiative qui se serait soldée par un échec. Par ailleurs, l'appelant relève qu'aux termes de son jugement, le tribunal de commerce invitait le liquidateur à se rapprocher du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou encore des salariés aux fins de désignation dans l'entreprise d'un représentant des salariés. En deuxième lieu, l'appelant estime que Me [J] est fautive pour ne pas l'avoir licencié passé le délai de 15 jours, lorsqu'elle a été informée de l'existence de son contrat de travail. Il rappelle que pour sa part il n'a eu d'autre choix que de maintenir son action devant la juridiction prud'homale, étant toujours à disposition de l'entreprise et ne pouvant bénéficier des allocations chômage ou autres prestations sociales. À ce titre, il soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir modifié ses prétentions devant le conseil des prud'hommes alors que celui-ci dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur la date de la rupture du contrat travail. En tout état de cause, l'appelant considère que l'intimée n'établit pas en quoi cela la dispensait de le licencier, même au delà de la quinzaine suivant le jugement de liquidation judiciaire. Il souligne que ce licenciement, même tardif, dont seul le liquidateur avait le pouvoir, lui aurait permis de postuler pour un autre emploi et a minima de percevoir des allocations chômage. En troisième lieu, l'appelant déplore le retard mis par Me [J] pour lui remettre les documents sociaux en exécution du jugement prud'homal du 24 février 2010 qui ordonnait cette remise sous astreinte. S'agissant de ses préjudices, M. [A] expose que du fait de l'inertie du liquidateur, il n'a pas reçu ses salaires et s'est trouvé privé de toutes ressources pendant plusieurs mois, ne pouvant postuler à un autre emploi ou bénéficier d'aides diverses puisqu'étant toujours considéré comme salarié de la SARL EMI. L'appelant expose qu'en l'absence de licenciement dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, la garantie des salaires n'a pu jouer pour les salaires dus postérieurement au jugement de liquidation. Il ajoute que la tardiveté dans la transmission de l'ensemble des documents salariés a compliqué sa situation puisqu'il lui était impossible de régulariser son statut auprès des administrations. L'appelant relève encore que la faute du liquidateur lui a causé un préjudice financier conséquent, consistant à le priver de moyens financiers et le contraignant à solliciter divers prêts auprès de tiers amis pour subvenir à ses besoins élémentaires. Il ajoute qu'il a dû vendre des biens et solder des placements prévus à l'origine pour sa retraite et ce, dans des conditions défavorables. Enfin, il fait état d'un préjudice moral et indique avoir engagé des frais importants pour assurer la défense de ses intérêts devant les juridictions sociales.
Me [J] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement rendu le 15 mai 2018 par la 1ère chambre du tribunal de grande instance du Mans qui l'a condamnée à payer à M. [A] une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir remis tardivement les documents sociaux revenant à M. [A], ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas commis de faute en ne licenciant pas M. [A] dans le délai de quinzaine, du fait de la défaillance du débiteur et en ce qu'il a écarté toute faute de la part du mandataire du fait qu'il n'avait pas licencié M. [A] lorsqu'il en a eu connaissance,
- en tout état de cause, rejeter les demandes de M. [A], ce dernier ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par elle dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments,
- en conséquence, débouter M. [A] de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens,
- condamner M. [A] à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Boisnard, avocat aux offres de droit.
A l'appui de ses demandes, l'intimée fait valoir qu'aucun texte ne lui fait obligation de procéder à un licenciement dans les 15 jours de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. En outre, même dans ce délai, elle indique avoir accompli les diligences nécessaires auprès du dirigeant de l'entreprise liquidée pour connaître l'existence d'éventuels salariés. À cet égard, elle explique s'être heurtée à une carence totale du dirigeant qui ne saurait lui être imputable. Rappelant qu'elle est tenue à une obligation de moyens en la matière, l'intimée soutient qu'il n'entre pas dans ses obligations de liquidateur judiciaire d'interroger l'URSSAF alors que cette dernière peut lui opposer le secret professionnel, ne fournit pas l'adresse des salariés et ne répond pas dans un délai de quinze jours. Elle ajoute que si l'URSSAF, créancier requérant l'ouverture de la procédure collective, revendiquait une créance, cela n'établit pas l'existence, au moment de l'ouverture de la procédure, de salariés. Me [J] indique encore qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir interrogé le conseil des prud'hommes de Tours alors que la liquidation judiciaire a été ouverte à [Localité 5] et qu'elle n'était aucunement informée de l'existence d'une instance prud'homale en cours. Elle observe également que le jugement d'ouverture de liquidation ne comporte aucune indication sur la présence d'un salarié et que celle-ci ne saurait être déduite de la clause de style figurant au jugement, portant sur la désignation d'un représentant du personnel. Par ailleurs, Me [J] estime qu'en qualité de liquidateur, il n'est pas juge du contrat de travail et qu'il appartenait au conseil des prud'hommes, saisi antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, d'apprécier la réalité du contrat de travail et de la date de sa rupture. S'agissant de la remise tardive des documents sociaux, l'intimée constate que l'appelant ne rapporte pas la preuve de son inscription auprès de Pole Emploi pour préserver ses droits ni d'un refus de prise en charge par cet organisme. S'agissant des préjudices allégués par l'appelant, Me [J] soutient que celui-ci ne peut se prévaloir en tout état de cause que d'une perte de chance. Or, elle considère qu'il lui appartenait de préserver ses propres droits en modifiant ses chefs de demande devant la juridiction prud'homale pour s'assurer d'un règlement effectif par l'AGS de ses indemnités de rupture. En outre, Me [J] fait valoir que M. [A] aurait pu prendre acte d'une rupture de son contrat de travail et/ou démissionner du fait des manquements de son employeur, ce qui aurait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, l'intimée soutient que l'appelant ne peut prétendre aux sommes qu'il aurait perçues de l'AGS s'il avait été licencié en temps voulu. Par ailleurs, Me [J] relève que M. [A] fait état d'une perte de revenus depuis juillet 2008 à laquelle elle est totalement étrangère puisqu'antérieure à l'ouverture de la procédure collective. S'agissant du préjudice moral allégué, l'intimée constate que celui-ci résulterait en tout état de cause de la seule défaillance de la SARL EMI et de son dirigeant. Enfin, elle soutient qu'il ne lui appartient pas à titre personnel de régler les frais de M. [A] exposés devant les juridictions prud'homales, relevant que celui-ci a initié le contentieux avec son employeur avant l'ouverture de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de Me [J]
- au titre de l'absence de licenciement dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire
En vertu de l'article L 3253-8 du code du travail, l'assurance garantissant le risque de non paiement des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Si aucune disposition légale n'impose au mandataire liquidateur de procéder au licenciement du salarié dans le délai de quinze jours du jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur, l'intervention du licenciement dans ce délai constitue l'une des conditions d'application de la garantie des salaires (CGEA-AGS).
La responsabilité du mandataire liquidateur peut donc être engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, si l'absence de licenciement dans le délai légal procède d'une abstention fautive du mandataire, dont les conséquences sont à l'origine du préjudice direct subi par le salarié privé, en l'absence de garantie contre le risque de non paiement en cas de liquidation judiciaire, de toute possibilité de recouvrement de sa créance.
La preuve de la faute ou de la négligence du mandataire, l'existence d'un préjudice ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice, incombe à celui qui entend engager la responsabilité du mandataire.
En l'espèce, il est constant que M. [A] n'a pas été licencié par Me [J] dans les quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur, la SARL EMI, suivant jugement du tribunal de commerce d'Alençon en date du 20 avril 2009.
Pour justifier de ses diligences dans l'accomplissement de sa mission au regard des textes précités, Me [J] produit aux débats la copie d'un courrier adressé, le 21 avril 2009, à M. [X] [W], représentant légal de la SARL EMI, à l'adresse figurant sur le jugement de liquidation judiciaire. Le liquidateur réclamait au dirigeant un certain nombre de documents, dont la liste des créanciers, des contentieux en cours et le convoquait le 27 avril 2009 à 14 heures.
Ce courrier comporte, en annexe, une note relative aux documents sollicités par retour de courrier, notamment la copie du registre d'entrée/sortie du personnel, la dernière DADS (déclaration annuelle des données sociales) en deux exemplaires et plus spécifiquement au titre des documents concernant les salariés, la copie de tous les contrats de travail, le récapitulatif de toutes les sommes dues aux salariés à quelque titre que ce soit.
Me [J] justifie avoir convoqué à nouveau en vain M. [W] par courrier du 27 avril 2009, pour le 4 mai 2009, après avoir constaté son absence au jour de la convocation et le défaut de production des documents réclamés.
La production en appel par l'appelant du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SARL EMI, rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 20 avril 2009, confirme, comme souligné par l'intimée, que l'effectif salarié de la SARL EMI était inconnu au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire. En effet, il ressort des termes dudit jugement que la procédure collective a été ouverte sur assignation de l'URSSAF de l'Orne et qu'à l'audience, le gérant de la SARL EMI n'était pas présent. La mention de la créance de l'URSSAF, soit une somme de 5 889, 21 euros correspondant à des cotisations, majorations de retard, pénalités impayées du 3ème trimestre 2008, n'induisait pas à elle seule l'existence de salariés au jour de l'ouverture de la procédure collective, en avril 2009.
A cet égard, il ne peut être reproché à Me [J] de ne pas avoir interrogé les organismes sociaux tels que l'URSSAF, créancier requérant à l'ouverture de la procédure collective. En effet, il n'est pas établi que cet organisme social ait été en mesure de répondre dans le délai de quinzaine à une demande de renseignements du mandataire et qu'il ait pu constituer un interlocuteur utile pour obtenir des données nominatives sur les salariés.
Par ailleurs, si M. [A], après une procédure en référé, a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Tours, le 23 décembre 2008, soit avant l'ouverture de la procédure de liquidation, pour voir constater la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de son employeur, Me [J] ne sera convoquée ès qualités par le greffe du conseil de prud'hommes de Tours que le 4 juin 2009 pour une audience de jugement le 14 octobre 2009. Comme relevé à juste titre par les premiers juges, le liquidateur n'avait aucun élément lui permettant de découvrir qu'une instance prud'homale était pendante devant la juridiction de Tours.
En définitive, il apparaît que Me [J], dès le lendemain du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL EMI et de sa désignation en qualité de liquidateur de celle-ci, a tenté d'obtenir des renseignements, notamment sur les salariés, auprès du gérant de la SARL. Elle a ainsi recherché de manière diligente l'ensemble des salariés de la SARL EMI afin de mener les éventuelles procédures de licenciement dans les délais propres à permettre la garantie de l'AGS.
Au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL EMI et de sa désignation comme liquidateur judiciaire de celle-ci, Me [J] ne disposait d'aucun élément de nature à l'informer de l'existence d'un ou plusieurs salariés de nature à justifier des investigations autres que les démarches réalisées par ses soins auprès du dirigeant de la société. Elle n'a été avisée du statut de salarié et du contrat de travail de M. [A] que le 14 mai 2009, soit après l'expiration du délai de 15 jours, avec la réception du courrier du conseil de M. [A].
L'absence de licenciement de l'appelant dans le délai de quinze jours visé à l'article L 3253-8 du code du travail n'est donc pas imputable à une faute du liquidateur, tenu d'une obligation de moyens comme relevé à juste titre par l'intimée, mais à la carence du gérant de la société en liquidation, qui a été totalement défaillant au cours de la procédure collective. Il importe de rappeler que le liquidateur ne peut être tenu de pallier la carence du débiteur qui ne lui a pas remis les documents permettant de connaître l'effectif de la société et le nom des salariés.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Me [J] n'a pas failli à sa mission et que sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement.
- au titre de l'absence de licenciement passé ce délai de 15 jours
Il est constant que Me [J] n'a pas licencié M. [A] postérieurement au délai de quinzaine fixé par l'article L 3253-8 du code du travail. Le contrat de travail de M. [A] s'est en définitive prolongé jusqu'au 24 février 2010, date de la résiliation judiciaire dudit contrat prononcée par le conseil des prud'hommes de Tours aux torts de l'employeur et valant licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié. Cette résiliation et la date de ses effets a été confirmée par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 10 mars 2011.
Dès lors qu'aucune poursuite temporaire d'activité n'avait été autorisée au titre de la liquidation judiciaire de la SARL EMI, les salaires de M. [A] restaient ainsi dus jusqu'au 24 février 2010, alors qu'il n'est pas discuté que Me [J] ne disposait pas des fonds lui permettant d'en assurer le paiement.
Il résulte des pièces versées aux débats que, le 14 mai 2009, le conseil de M. [A] a adressé un courrier à Me [J], ès qualités, pour indiquer que ce dernier était salarié de la SARL EMI et qu'il l'assistait dans diverses instances prud'homales à l'encontre de son employeur. Il évoquait ainsi une procédure en cours devant le conseil des prud'hommes de Tours pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A], qui n'était pas payé depuis des mois. Le conseil du salarié précisait qu'une décision en référé avait d'ores et déjà été rendue, le 28 janvier 2009, à l'encontre de la SARL EMI, condamnant celle-ci à régler à M. [A] une somme de 18 437, 76 euros, au titre des salaires de septembre à décembre 2008, des frais de déplacement de juillet 2008 et les loyers impayés des locaux du 1er janvier 2008 au 12 avril 2008, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est précisément aux termes de ce courrier du 14 mai 2009 que Me [J] a été informée de la revendication par M. [A] de sa qualité de salarié de la SARL EMI.
Le 22 mai 2009, Me [J], ès qualités, répondait au conseil de M. [A] qu'elle n'avait eu aucun contact avec le dirigeant de la SARL EMI et elle sollicitait la copie des différents jugements rendus.
Après réception de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2009, rendue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SARL EMI, Me [J], ès qualités, après avoir mobilisé l'AGS, adressait au conseil de M. [A] un règlement de 12 419, 43 correspondant aux sommes obtenues par celui-ci à l'encontre de son employeur.
Il apparaît que dans les suites de la revendication par M. [A] de sa qualité de salarié de la SARL EMI et même si ce dernier ne sollicitait pas lui-même d'être licencié, Me [J] était tenue de procéder au licenciement de ce dernier dans les meilleurs délais dès lors qu'aucune poursuite temporaire d'activité n'avait été autorisée au titre de la liquidation judiciaire de la SARL EMI, que sa rémunération ne pouvait ni être prise en charge par l'AGS -la période de garantie étant expirée-, ni payée sur les fonds de la liquidation judiciaire.
Si M. [A] avait saisi le conseil des prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, cela ne faisait pas obstacle au licenciement de l'intéressé. L'intimée ne peut d'ailleurs reprocher à M. [A] d'avoir maintenu son action devant le conseil des prud'hommes puisque celle-ci n'a pas initié la procédure de licenciement, malgré trois courriers du conseil du salarié, en date des 8 juin, 29 juin et 22 octobre 2009, interpellant le liquidateur en ces termes : 'il y a lieu de régulariser de toute urgence la situation de M. [A] qui est toujours salarié de la société EMI et ne perçoit aucun salaire depuis des mois. Cette situation est dramatique pour mon client qui se trouve privé de toutes ressources.' '... la situation de mon client devient dramatique. Je vous rappelle qu'il est privé de salaire depuis le mois de septembre, quand bien même les bulletins de salaire ont été émis. Pourriez-vous faire le nécessaire de toute urgence pour que ses droits puissent être ouverts. Je compte sur votre diligence.' 'Je vous rappelle que M. [A], mon client, est dans une situation inextricable, privé de tous droits actuellement depuis des mois puisqu'il ne perçoit aucun salaire et il ne peut dans le même temps faire valoir ses droits auprès des Assedics puisqu'il est toujours salarié de la société EMI!'.
Force est de constater que malgré ces courriers et la mise en cause du liquidateur dans le cadre de l'instance prud'homale en cours, c'est l'absence fautive de licenciement par Me [J] qui a conduit M. [A] à maintenir son action devant la juridiction prud'homale.
Dans ces conditions, Me [J] ne peut valablement invoquer une carence fautive de M. [A] pour lui opposer qu'il lui appartenait de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et/ou démissionner ou bien encore de changer ses chefs de demandes devant le conseil des prud'hommes et de voir constater la rupture de son contrat de travail à une date concomitante à l'ouverture de la procédure collective pour s'assurer d'un règlement par l'AGS des indemnités de licenciement, de préavis et autres. En effet, d'une part, il ne pesait sur M. [A] aucune obligation de faire les diligences à la place du liquidateur alors même qu'il n'était pas fautif dans la rupture de son contrat de travail. D'autre part, M. [A] avait initié une action prud'homale et seule cette instance a finalement permis de mettre un terme à son contrat de travail, alors même que le liquidateur avait seul le pouvoir de le licencier.
Le jugement entrepris qui a écarté la faute de Me [J] pour s'être abstenue de licencier M. [A], au vu de l'imprécision des intentions de celui-ci relativement à ses demandes mais également de l'instance en cours devant le conseil des prud'hommes, doit ainsi être réformé sur ce point.
L'absence de licenciement de M. [A] à compter de l'information donnée au liquidateur de l'existence d'un salarié, soit le 14 mai 2009, constitue une faute de Me [J], engageant sa responsabilité.
- Sur la remise tardive des documents sociaux
Me [J], ès qualités, a remis à M. [A], par courrier du 17 novembre 2010, les documents sociaux, à savoir le certificat de travail -daté du 18 mai 2010-, l'attestation employeur et les bulletins de salaire du 1er janvier 2009 au 20 avril 2009. La juridiction prud'homale, dans son jugement du 24 février 2010, assorti de l'exécution provisoire, confirmé par la cour d'appel, avait enjoint, sous astreinte, au liquidateur de la SARL EMI, de remettre au salarié, M. [A], les bulletins de salaire, l'attestation Assedic et le certificat de travail rectifié conformément au jugement à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle a reçu, ès qualités, le 13 avril 2010, notification du jugement du conseil des prud'hommes du 24 février 2010.
Le conseil de M. [A], suivant télécopie du 27 avril 2010, réclamait notamment la transmission des documents sociaux, en exécution du jugement prud'homal. Les 10 mai et 16 novembre 2010, il relançait le liquidateur, précisant que son client ne pouvait être inscrit au chômage et ne percevait aucune indemnité, sa situation devenant catastrophique.
Ainsi, comme retenu à juste titre par le premier juge, Me [J], ès qualités, a manqué à son obligation de moyens par le délai anormalement long de remise des documents légaux.
II- Sur les demandes indemnitaires de M. [A]
La cour rappelle, au regard des fautes retenues, qu'il appartient à M. [A] d'établir les préjudices allégués et leur lien de causalité avec la tardiveté d'une part, dans son licenciement, intervenu le 24 février 2010 au lieu d'être intervenu à compter du 14 mai 2009 et d'autre part, dans la remise des documents sociaux.
M. [A] invoque un préjudice matériel évalué à 85 976 euros correspondant aux sommes qui lui ont été allouées par la juridiction prud'homale et notamment l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, les salaires dus entre le 21 avril 2009 et le 24 février 2010, les congés payés afférents à cette période.
L'appelant fait état également d'un préjudice financier évalué à 24 000 euros, exposant avoir été privé de ressources pendant plusieurs années, contraint de vendre des biens et solder dans des conditions défavorables, des placements prévus pour sa retraite.
M. [A] sollicite encore une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En premier lieu, au titre de son préjudice matériel, M. [A] expose qu'il s'est trouvé privé de toutes ressources pendant de nombreux mois, ne pouvant bénéficier d'aucune aide puisqu'il était toujours salarié de l'entreprise. Il chiffre ainsi sa perte de revenus aux indemnités de rupture qui lui ont été allouées par les instances prud'homales. Or, il n'est pas établi que M. [A], s'il avait été licencié par le liquidateur, après le 14 mai 2009, aurait perçu une indemnité de licenciement et une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, compte tenu à la fois de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire et du dépassement de la période de garantie par l'AGS. La non-perception de ces indemnités ne présente pas de lien de causalité avec la faute retenue à l'égard du liquidateur.
En outre, si Me [J] avait licencié M. [A] après le 14 mai 2009, les salaires et congés payés afférents postérieurs n'auraient pas été dus en raison de la rupture du contrat de travail et il n'est pas établi que ceux dus entre le prononcé de la liquidation judiciaire, soit le 20 avril 2009 et le licenciement qui aurait pu intervenir fin mai 2009 voire début juin 2009, auraient été versés compte tenu de l'impécuniosité de la procédure collective et de l'absence de garantie par l'AGS.
En définitive, la perte de revenus subie par l'appelant, en lien causal avec les manquements de Me [J], doit être évaluée en fonction des indemnités chômage qu'il n'a pu percevoir en temps voulu, du fait de son absence de licenciement par le liquidateur dès la fin du mois de mai 2009 et du fait de la remise tardive des documents sociaux par ce dernier.
M. [A] ne justifie pas du montant des allocations chômage perçues à compter du mois de novembre 2010. Le premier juge, rappelant que son dernier salaire net s'élevait à un montant, non discuté, de l'ordre de 3 900 euros, a évalué le préjudice financier de M. [A] à hauteur de 12 000 euros, correspondant à la privation des allocations de chômage pendant les six mois au cours desquels il n'avait pu disposer des documents sociaux.
A défaut d'autre élément produit par l'appelant sur le montant des indemnités chômage perçues, y compris à hauteur d'appel, il convient de retenir une perte de revenus mensuelle de 2 000 euros.
Dès lors, en prenant en compte à la fois la période de six mois (mai 2010 à octobre 2010) et la période qui l'a précédée, entre le mois de juin 2009 et le mois de mai 2010, le préjudice matériel subi par M. [A], s'étendant sur 17 mois et tenant à la non-perception d'allocations chômage, peut être évalué à la somme de 34 000 euros.
Me [J] sera condamnée, par voie d'infirmation, à payer à M. [A], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 34 000 euros.
S'agissant des intérêts sur cette créance indemnitaire, dont le régime est fixé par l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, ils courront, au taux légal, à compter du jugement déféré, sur la somme de 12 000 euros et pour le surplus à compter du présent arrêt, en application de la dérogation prévue à l'alinéa 2 de l'article 1231-7.
S'agissant du préjudice financier, M. [A] ne peut valablement exciper d'une perte de salaires à partir de septembre 2008 dans la mesure où d'une part, en exécution de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2009, Me [J], en sa qualité de liquidateur de la SARL EMI, a adressé à M. [A] une somme de 12 419, 33 euros, après avoir mobilisé la garantie de l'AGS. D'autre part, la perte financière alléguée avant l'ouverture de la procédure collective, le 20 avril 2009, ne saurait être imputée aux fautes précédemment retenues de Me [J]. Il s'ensuit que les rachats partiels d'assurance vie dont fait état M. [A], intervenus les 22 décembre 2008 et 9 avril 2009 ainsi que l'emprunt d'une somme de 3 000 euros auprès de M. [U] [D], le 15 avril 2009, sont sans lien causal avec les fautes du liquidateur.
S'agissant du rachat partiel de 5 200 euros intervenu le 18 juin 2009 et celui de 1 202 euros, le 7 décembre 2009 sur le contrat Odyssiel souscrit auprès de la société AXA, il apparaît que ce contrat, alimenté à l'origine par un versement brut de 24 187 euros, était conclu pour une durée de 10 ans, tacitement renouvelable.Les fonds étaient ventilés sur plusieurs supports : 30% sur le fonds Odyssiel Euros (6 897 euros) avec, pour 2008, un taux de 4,30% par an, 10% sur le support Axa Obligation inflation (2 298 euros) avec une perte de 28, 32% en 2008, 60% sur le support Axa Rosenberg Eurobloc (13 792 euros) avec une progression de 14,54% en 2008. M. [A] ne justifie toutefois pas de l'évolution de ces supports sur la période écoulée, de juin 2009 à la date du présent arrêt, qui aurait permis de constater une éventuelle perte de rendement en lien avec les rachats partiels. L'appelant ne met donc pas la cour en mesure de s'assurer que la perte de rendement alléguée est certaine ni de la chiffrer.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier.
S'agissant du préjudice moral allégué, M. [A] produit aux débats un certificat de son médecin traitant, daté du 10 novembre 2011, indiquant que depuis l'été 2008, M. [A] est très affecté par ses soucis d'emploi, ce qui a nécessité une assistance psychologique et familiale assidue jusqu'au jour de l'établissement dudit certificat.
La cour relève que la situation dans laquelle s'est trouvée M. [A] à compter de la fin du mois de mai 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation de son contrat de travail, le 24 février 2010, a nécessairement généré des inquiétudes liées à la précarité de son quotidien alors même que son conseil interpellait, au cours de cette période, le liquidateur sur ce contexte particulièrement difficile. Il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Enfin, en application des dispositions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, il n'y a pas lieu de fixer, comme sollicité par l'appelant, le point de départ des intérêts au taux légal assortissant ces condamnations, à caractère indemnitaire, à une date antérieure à celle du prononcé de l'arrêt.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Me [J], qui succombe principalement en appel, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, elle sera condamnée à payer à M. [A] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 15 mai 2018 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Me [G] [J] à payer à M. [V] [A] la somme de 34 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 euros à compter du jugement et pour le surplus à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Me [G] [J] à payer à M. [V] [A] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE M. [V] [A] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE Me [G] [J] à payer à M. [V] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE Me [G] [J] de sa demande formée à l'encontre de M. [V] [A] au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Me [G] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [V] [A].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER