Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02959 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD4W
Monsieur [C] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/13189 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°19/00220) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021.
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 01 Décembre 1958
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali BISIAU substituant Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sher MESSINGER substituant Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 12 avril 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 14 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 12 600 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2016 et 2017.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 7 juillet 2018.
Le 28 juin 2019, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- validé la contrainte en date du 12 avril 2019 délivrée par la caisse et signifiée le 14 juin 2019 pour le recouvrement d'une somme ramenée à 12 600 euros au titre des cotisations et des majorations de retard portant sur l'exercice des années 2016 et 2017,
- condamné M. [V] à payer les frais de signification de la contrainte et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [V], lesquels dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- rappelé qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, tous les actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Par déclaration du 25 mai 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 juillet 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la réouverture des débats pour la jonction des dossiers RG: 21/ 02959 et RG: 22/02435,
- enjoint les parties à conclure sur les versements émis par M. [V] sur les périodes concernées par les contraintes litigieuses, sur le trop perçu relatif à la régularisation de l'année 2018 et sur l'imputation de ses différentes sommes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures, sans nouvelle convocation des parties par le Greffe,
- dit que cette indication vaut convocation des parties à l'audience.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2023, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a ainsi :
- validé la contrainte en date du 12 avril 2019 délivrée par la caisse et signifiée le 14 juin 2019 pour le recouvrement d'une somme ramenée à 12 600 euros au titre des cotisations et des majorations de retard portant sur l'exercice des années 2016 et 2017,
- condamné M. [V] à payer les frais de signification de la contrainte et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [V],
En conséquence,
- reçoit M. [V] en son appel et bien fondé,
Statuant à nouveau :
- valide la contrainte en date du 12 avril 2016 délivrée par la caisse et signifiée le 14 juin 2019 pour le recouvrement d'une somme ramenée à 4 809,16 euros au titre des cotisations,
- ordonne à la caisse de recalculer les majorations de retard portant sur l'exercice des années 2016 et 2017,
- déboute la caisse de toutes prétentions contraires ou plus amples,
- condamne la caisse à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 27 novembre 2023, la caisse demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême du 26 avril 2021 en tout point,
- valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [V] à hauteur de 5 971,31 euros, décomposés comme suit :
- exercice année 2016 : 1 080,66 euros de cotisations + 262,44 euros de majorations, soit 1 343,10 euros,
- exercice année 2017 : 3 003,75 euros de cotisations + 283,15 euros de majorations + 1 263 de régularisation 2016 + 78,31 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 4 628,21 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner M. [V] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la jonction des instances
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [V] s'oppose à la jonction des deux oppositions à contrainte telle qu'envisagée dans l'arrêt de la Cour sus-visé.
La caisse n'a pas conclu sur ce point.
A ce stade de la procédure, la Cour estime, en définitive, qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice d'ordonner la jonction des deux instances.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
M. [V] ne soulève plus devant la Cour le moyen tiré de l'irrégularité formelle de la mise en demeure et de la contrainte.
Sur le bien fondé de la contrainte
Les cotisations réclamées par la caisse à M. [V] sont dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et du régime invalidité-décès pour les années 2016 et 2017, date de leur exigibilité.
Aux termes de l'article L642-1 dans sa version applicable au litige, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Selon l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
L'article L131-6-2 dans sa version applicable au litige prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
M. [V] conteste le bien fondé du calcul des cotisations sur les points suivants :
1) Il fait valoir, d'abord, que l'affectation effectuée par la caisse le 28 juin 2019 d'un trop perçu de 1023 euros au titre de la régularisation de l'année 2018 ne respecte pas les dispositions de l'article R 131-4 al 2 du code de la sécurité sociale.
Au regard de ce texte, la caisse aurait du, selon lui, affecté ce trop perçu aux années antérieures.
Aux termes de l'article R 131-4 dans sa version applicable au litige, la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
La Cour retient que la somme de 1023 euros correspond à une régularisation des cotisations pour 2018 à la suite de la déclaration de revenus de M. [V] pour cette année dont le montant s'est avéré inférieur à celui des revenus de 2017. Le montant de la cotisation 2018 a donc été réduit de cette somme indépendamment de tout versement effectué par l'intéressé de sorte que la caisse n'avait pas l'obligation de procéder à l'affectation de la dite somme au titre des années antérieures à 2018.
2) Ensuite, M. [V] soutient que la caisse n'a pas tenu compte de la remise totale des majorations de retard pour l'année 2015 d'un montant de 146,51 euros que le directeur lui a accordé par courrier du 7 mars 2017.
Ce courrier ne figure pas dans les pièces communiquées par l'intéressé ; le moyen sera, en conséquence, rejeté.
3) Par ailleurs, M. [V] critique le mode de calcul de la cotisation définitive pour l'année 2016 d'un montant de 1263 euros appelée en 2017. Il soutient que la caisse aurait du déduire la somme de 707 euros qui correspond à la cotisation provisionnelle de la somme de 1605 euros, montant de la cotisation définitive, ce qui porte, selon lui, le montant de la cotisation due à la somme de 898 euros.
La caisse justifie avoir calculé les cotisations 2016 au titre de l'assurance vieillesse de base comme suit :
- cotisation provisonnelle calculée sur la base des revenus estimés en 2016 (7000 euros) : 707 euros
- cotisation définitive calculée sur la base des revenus déclarés en 2016 (19.500 euros) : 1970 euros
- régularisation appelée en 2017 : 1263 euros (1970 - 707)
Il en résulte que la caisse a bien déduit la somme de 707 euros du montant de la cotisation définitive. M. [V] ne remet pas en cause ces calculs sauf à dire qu'il n'était pas redevable de cotisations de la tranche 2, ce dont il ne justifie pas.
4) En outre, M. [V] soutient que la cotisation appelée en 2016 au titre de la régularisation de l'année 2014 a intégré, à tort, dans l'assiette des cotisations la somme de 539 euros correspondant au montant des cotisations sociales facultatives de sorte que la caisse n'a pas tenu compte de ses revenus réels en 2014 qui se sont élevés à 34.000 euros et non à 34.539 euros. De plus, il prétend avoir effectué un règlement par chèque de 2594 euros au titre des sommes restant dues pour les années 2012, 2013 et 2014 que la caisse n'aurait pas imputées correctement.
La Cour retient que la caisse relève dans ses conclusions que M. [V] s'est acquitté de la somme de 3074 euros due au titre de la régularisation 2014 qui a bien été calculée sur des revenus 2014 de 34.539 euros. Il lui en sera donné acte, étant observé que les revenus pris en compte intègrent les cotisations résultant de l'application de la loi [N], ce que M. [V] ne remet pas en cause pour les autres années.
5) S'agissant de la régularisation des cotisations opérée en 2015 sur les revenus 2013, M. [V] fait valoir que les mentions figurant sur la contrainte ne permettent pas de vérifier si le plan de règlement mis en place et qu'il a respecté a été intégré dans le calcul des sommes demandées.
La caisse relève dans ses conclusions que M. [V] a acquitté la somme de 2017 euros due au titre de la régularisation 2015. Il lui en sera donné acte.
6) En ce qui concerne les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire, M. [V] ne critique pas utilement le montant des cotisations qui s'élève respectivement aux sommes de 910,50 euros pour 2016 et de 957,75 euros pour 2017, étant observé qu'il a bénéficié d'une réduction de 25% sur l'année 2017 conformément à sa demande.
7) En ce qui concerne les cotisations dues au titre du régime invalidité, la cotisation s'élève à la somme de 76 euros tant pour 2016 que pour 2017. Ces montants ne sont pas discutés par M. [V].
8) S'agissant des majorations de retard, M. [V] demande à ce qu'elles soient recalculées au regard des décisions de la commission de recours amiable qui lui a accordé des remises concernant les années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Il ressort du relevé établi par la caisse qu'aucune majoration de retard n'est réclamée à M. [V] au titre des régularisations pour les années 2014 et 2015. Il reste, cependant, redevable des sommes suivantes:
- 262,44 euros au titre de l'année 2016,
- 78,31 euros au titre de la régularisation 2016,
- 283,15 euros au titre de l'année 2017,
- 80,16 euros au titre de la régularisation 2017,
soit un total de 704,06 euros.
En tout état de cause, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur une demande d'annulation ou de réduction des majorations de retard.
Au total, le montant de la contrainte sera ramené à la somme de 5971,31 euros se décomposant comme suit :
- au titre de l'année 2016 : 1080,66 euros en cotisations, 262,44 euros en majorations de retard
- au titre de l'année 2017 : 3003,75 euros en cotisations et 283,15 euros en majorations de retard, 1263 euros en régularisation 2016 et 78,31 euros en majorations de retard.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
M. [V], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné aux frais de recouvrement.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte,
statuant à nouveau sur ce point,
Valide la contrainte du 12 avril 2019 pour un montant ramené à la somme de 5971,31 euros se décomposant comme suit :
- au titre de l'année 2016 : 1080,66 euros en cotisations, 262,44 euros en majorations de retard
- au titre de l'année 2017 : 3003,75 euros en cotisations et 283,15 euros en majorations de retard, 1263 euros en régularisation 2016 et 78,31 euros en majorations de retard.
Y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens et au paiement des frais de recouvrement.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière