Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 25 JUIN 2024
N° RG 21/00855
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJZG
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
[W] [P] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/10050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Gwenaël SAINTILAN,
-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat- barreau de PARIS, vestiaire : E0664
APPELANTE
****************
Maître Sophie DE MANHEULLE FOUQUE
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210154
Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R137
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Reprochant à Mme [D], une ancienne amie d'avoir fait obstacle, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, à l'encaissement de chèques que celle-ci lui avait adressés en exécution d'un bail verbal, Mme [T] a chargé M. de Boissieu, avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal d'instance de Paris 17ème a rejeté ses demandes en paiement au titre des loyers impayés au motif que, faute de bail prouvé, les paiements allégués étaient sans cause. Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision.
Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Paris a, sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale, déclaré irrecevable la citation directe délivrée par Mme [T] à Mme [D] des chefs d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2015.
Par décision du 19 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné M. [H] pour 1'assister. Toutefois. Mme [T] a révoqué le mandat de ce dernier et par décision du 21 février 2017, Mme [P]-[U] a été désignée pour le remplacer.
Par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [T], alors comparante mais non assistée, et confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2015.
C'est dans ces circonstances que Mme [T] a, par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2018, fait assigner Mme [P]-[U] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
Par un jugement rendu le 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté l'intégralité des demandes de Mme [R] [T] ;
- Rejeté la demande Mme [R] [T] au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Mme [R] [T] à payer à Mme [W] [P]-[U] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [R] [T] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2021 à l'encontre de Mme [C].
Par dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, Mme [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 194 et 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les articles 47, 411, 412 et 419 du code de procédure civile ;
Vu le règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
Vu l'article 51 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Vu les articles 6.1 et 6.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat
Vu les pièces versées au débat,
- La recevoir en toutes ses demandes
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 janvier 2021 (RG 18/10050)
En conséquence, statuant de nouveau,
- Condamner Mme [W] [P]-[U] à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2018 ;
- Condamner Mme [W] [P]-[U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [W] [P]-[U] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, Mme [C] demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables toutes les conclusions de Mme [T] au visa des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile,
- Prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [T],
A défaut,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner Mme [R] [T] à payer à Me [C] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mars 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et sur la caducité de son appel
Moyens des parties
Mme [P]-[U] conclut, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelante sont irrecevables aux motifs que les premières écritures ne mentionnaient pas sa profession et que l'adresse indiquée, [Adresse 5], était erronée.
Elle soutient que faute d'avoir été régularisées dans le délai de 3 mois, les conclusions notifiées par Mme [T] sont irrecevables et que l'appel doit être déclaré caduc.
Mme [T] réplique qu'une adresse figure sur ses conclusions et conteste la fausseté de celle-ci.
Elle fait ensuite valoir qu'à la supposer fausse, il n'en résulterait aucun grief pour son adversaire.
Elle ajoute enfin qu'elle a régularisé la situation et déclaré sa nouvelle adresse au greffe de la juridiction.
Appréciation de la cour
En application de l'article 960 du code de procédure civile, ' La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ( ...).'
En application de l'article 961 du même code, ' Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats '.
Il résulte de l'application combinée de ces deux articles que les conclusions des parties doivent mentionner, entre autres, leur domicile et leur profession et que les omissions relatives à ces mentions peuvent être régularisées jusqu'au jour du prononcé de la clôture.
Il est constant que les premières conclusions notifiées par Mme [T] ne mentionnaient pas sa profession et indiquaient une adresse ' [Adresse 5], à [Localité 9] '.
L'inexactitude cette adresse a été établie dans une autre procédure intéressant Mme [T] ( ordonnance du conseiller de la mise en état 25 novembre 2022, confirmée par arrêt de cette cour du 18 avril 2023 RG 22/7351). Celle-ci ne conteste du reste pas sérieusement l'inexactitude de la première adresse mentionnée dans ses premières écritures puisqu'elle a finalement régularisé sa situation en mentionnant dans ses dernières conclusions, une adresse ' [Adresse 3] ' correspondant à l'accusé de réception de l'acte signifié par le commissaire de justice.
Par ailleurs, elle mentionne dans ses dernières conclusions être ' sans profession '.
La cour constate que les irrégularités relevées dans les premières conclusions de Mme [T] ont été corrigées, avant la clôture, ce que permet l'article 961 du code de procédure civile précité.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme [P] [U].
Sur les limites de l'appel
Le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
L'affaire se présente donc comme en première instance, chacune des parties reprenant devant la cour les moyens développés devant les premiers juges.
Sur la recevabilité de la télécopie du 15 février 2017 produite par l'intimée
Le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande tendant au rejet d'une pièce produite par Mme [P]-[U] ( télécopie du 15 février 2017) en retenant que le motif invoqué par Mme [T] relevait de l'appréciation au fond de la pertinence probatoire de cette pièce, et non de sa recevabilité, et que cette pièce n'était pas couverte par le secret des correspondances entre un avocat et son client.
Moyens des parties
Mme [T] soutient, comme en première instance, que la télécopie litigieuse du 15 février 2017, censée contenir des instructions aux fins de désistement qui auraient été adressées à M. [H], l'avocat ayant précédé Mme [P]-[U] dans la défense de ses intérêts, doit être écartée. Elle maintient ne jamais avoir demandé à son conseil de se désister de son appel et qu'en tout état de cause, la communication d'une telle pièce viole le secret des correspondances entre l'avocat et son client.
Mme [P]-[U] n'a pas conclu sur ce point.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que le moyen soulevé par Mme [T], consistant à nier avoir donné à M. [H] des instructions aux fins de désistement, relevait non de la recevabilité de la pièce, mais de l'appréciation au fond de sa force probante.
S'agissant de la violation du secret des correspondances entre l'avocat et son client, il est rappelé qu'en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ( souligné par la cour) ' En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel '.
La cour constate que la pièce produite est un mail adressé par M. [H] à la cour d'appel de Paris indiquant ' ( ...) Par instructions écrites, madame [R] [T] m'indique qu'elle se désiste de son appel ' et non un courrier échangé entre lui et sa cliente.
Cette pièce échappe donc au secret des correspondances invoqué par Mme [T], indépendamment de la véracité de son contenu dont l'appréciation relève encore une fois du fond ( quelle est la force probante de cette pièce ) et non de sa recevabilité.
Il n' y a pas davantage de recel de violation du secret professionnel, M. [H] ayant transmis à la cour des instructions qu'il dit avoir reçues de sa cliente, là encore indépendamment de la véracité de celles-ci. Au risque d'énoncer des évidences, la cour rappelle que la mission de l'avocat est de porter la voix de son client, lequel ne peut pas échanger directement avec la juridiction saisie.
Là encore, la question du caractère éventuellement erroné voire mensonger du contenu du mail litigieux ne relève pas de la recevabilité de la pièce, mais de l'appréciation au fond de son contenu.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir écartée des débats la télécopie du 15 février 2017.
Sur la responsabilité de Mme [P]-[U]
Pour écarter toute faute de Mme [P]-[U], le tribunal a estimé que celle-ci n'avait pas été mise au courant de la date de l'audience et ne s'était pas désintéressée de cette affaire et qu'elle avait appelé l'attention le bureau d'aide juridictionnelle sur son profil non pénaliste.
Le tribunal a souligné qu'en tout état de cause, le préjudice causé par la perte de chance de voir son affaire examinée en appel était uniquement due à l'absence de Mme [P]-[U] à l'audience à laquelle l'affaire avait été appelée, cette absence étant exclusivement imputable aux informations erronées communiquées par Mme [T] à son conseil sur la date de celle-ci.
Moyens des parties
Mme [T] soutient que Mme [P]-[U] connaissait la date de l'audience puisqu'elle l'en avait informée notamment par mail le 12 septembre 2017, pour une audience se tenant le 14 septembre suivant, et qu'en tout état de cause elle aurait dû s'en enquérir dès sa désignation.
Mme [P]-[U] soutient qu'après un rapide échange téléphonique avec Mme [T] peu de temps après sa désignation, au cours duquel elle lui a indiqué ne pas être compétente pour intervenir dans une affaire pénale, elle n'a plus eu de nouvelles de l'intéressée jusqu'à une date très proche de l'audience, Mme [T] lui indiquant même une date erronée de celle-ci. Elle souligne n'avoir reçu aucune pièce ce qui ne lui permettait pas d'assumer sa mission et de préparer l'audience. Elle rappelle que Mme [T] avait en outre une énième fois sollicité un changement d'avocat, demande rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Appréciation de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile professionnelle de Mme [P]-[U] suppose la démonstration d'une faute qui lui soit imputable et d'un préjudice en relation causale avec cette faute.
Parmi les obligations qui lui incombent, l'avocat est tenu de faire preuve de diligences dans l'accomplissement des actes de procédure qui sont mis à sa charge.
En l'espèce, il est essentiellement reproché à l'intimée de ne pas s'être présentée à l'audience du 14 septembre 2017, a minima pour soutenir une demande de renvoi, à défaut soutenir les demandes de Mme [T] sur le fond.
L'appréciation de la perte de chance alléguée suppose de reconstituer fictivement le débat qui aurait eu lieu devant la juridiction si la diligence omise, ici la présence à l'audience de Mme [P]-[U], avait été réalisée.
C'est par des motifs exacts et suffisants, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme [P]-[U].
Mme [T] n'a repris contact avec Mme [P]-[U], après un bref entretien téléphonique contemporain de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, que le 25 août 2017 pour lui indiquer laconiquement ' mon audience de renvoi devant le tribunal correctionnel est prévue à la rentrée. Merci de prendre contact avec moi ', puis le 11 septembre 2017 en lui indiquant une date d'audience erronée ( ' Mon audience a lieu demain ').
Elle ne lui a adressé aucune pièce de sorte que Mme [P]-[U] aurait été bien en peine de préparer l'audience et de défendre les intérêts de Mme [T].
Elle a attendu le 11 septembre 2017, soit 3 jours avant l'audience pour solliciter auprès du bureau d'aide juridictionnel un énième changement d'avocat, demande à l'évidence vouée à l'échec.
Elle n'a communiqué à l'avocate la date exacte et réelle de l'audience que le 12 septembre 2017, soit moins de 48 h avant sa tenue.
L'absence de Mme [P]-[U] à l'audience du 14 septembre 2017 est ainsi entièrement imputable à Mme [T], celle-ci ne pouvant raisonnablement pas exiger de son conseil, désigné 7 mois plus tôt, qu'il se rende disponible pour une audience avec un délai de prévenance d'à peine 48 h, sans connaître en outre le dossier.
Il sera ajouté à supposer que Mme [C], correctement et en temps utile informée de la date de l'audience, se soit présentée pour solliciter un nouveau renvoi, une telle demande n'avait aucune chance de prospérer, un renvoi ayant déjà été accordé pour permettre à l'avocat précédemment désigné au titre de l'aide juridictionnelle de préparer le dossier. Aucun autre renvoi pour ce même motif n'était sérieusement envisageable.
A supposer encore que Mme [P]-[U] se soit présentée à l'audience et, essuyant un refus de renvoi, ait dû plaider l'affaire, sans la connaître, en lisant simplement les conclusions du précédent conseil de Mme [T], révoqué par celle-ci, les chances de succès étaient nulles.
En effet, la cour a confirmé le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Paris et les motifs retenus par celui-ci, à savoir les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, aux termes duquel 'La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile '.
La cour a ainsi rappelé que la citation directe délivrée par Mme [T] à Mme [D] le 4 novembre 2014 concernait les mêmes faits que ceux pour lesquels elle avait saisi le tribunal d'instance, lequel l'a déboutée de ses demandes par jugement du 18 octobre 2012.
Devant la cour, Mme [T] ne développe aucun moyen sérieux qui aurait été de nature à écarter la règle de droit retenue par les premiers juges, à infirmer la décision du tribunal des premiers juges et à déclarer la constitution de partie civile recevable.
Les chances que la cour d'appel infirme le jugement et déclare la constitution de partie civile de Mme [T] recevable étant nulles, cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun préjudice découlant de l'absence de Mme [P]-[U] à l'audience du 14 septembre 2017, à supposer que cette absence puisse être qualifiée de fautive, ce que la cour en tout état de cause ne retient pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il ressort de ce qui précède que l'action de Mme [T] était totalement infondée et qu'elle a maintenu son appel alors que les premiers juges avaient parfaitement motivé leur décision de rejet total des prétentions. Mme [T] n'a présenté aucun nouveau moyen à l'appui de ses prétentions ni même sérieusement répondu à la motivation retenue par les premiers juges.
Mme [T] multiplie les procédures, notamment à l'égard de ses nombreux anciens conseils, sollicite à chaque fois l'aide juridictionnelle et sans hésiter à tromper la partie adverse en indiquant un domicile inexact. Ce n'est qu'à l'occasion de cette procédure qu'elle a enfin consenti à donner une adresse où elle peut effectivement être touchée par les différents actes de procédure.
Le manque de sérieux de la présente procédure, qui s'inscrit dans une longue série, permet de la qualifier d'abusive.
En application de l'article 559 du code de procédure civile ' En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés '.
Mme [T] sera en conséquence condamnée au paiement d'une amende civile de 2 000 euros.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [P]-[U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [P]-[U],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE Mme [T] au paiement d'une amende civile de 2 000 euros,
CONDAMNE Mme [T] à verser à Mme [P]-[U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,