Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TC
LE : 07 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DROA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 28 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/05/2023
II - S.A.S. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
- S.A.S. [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
- S.A. [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
- S.A.S. [12] VENANT AUX DROITS DE SAS [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:55 [Adresse 30]
[Localité 8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Eric PERGAMENT, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2010, la société [29] aux droits de laquelle succédait la société [28], par cession , reprenait le courant d'affaires noué avec les sociétés du groupe [15] afin de lui fournir des produits d'art de la table et de céramique et d'apurer des créances.
La société [28] s'appuyait sur un accord qui prévoyait un règlement des factures à 45 jours à compter de la fin du mois de leur émission et au-delà des pénalités à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal majoré de 10 % outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et une clause pénale de 15 % des sommes dues et exposait que la direction comptable du groupe [15], se reconnaissait lui devoir une somme de 30'576,07€. C'est dans ces conditions qu'elle l'assignait le 7 février 2019 devant le tribunal de commerce de Bourges en paiement d'une somme totale de 104'793,99 € TTC en principal, intérêts et pénalités de retard au titre des factures impayées. Elle réclamait en outre 20'000 € de préjudice moral, la capitalisation des intérêts, et 13'000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Bourges rejetait l'ensemble des demandes présentées par la SARL [28] à l'encontre des sociétés [16], SASU [19], SA des [15], SASU [13] et SASU [15] au titre des factures qu'elle réclamait. Elle était condamnée à payer à l'ensemble des défenderesses une somme de 10'000 € pour procédure abusive ainsi que 25'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais taxés et liquidés à la somme de 126,72 € TTC.
Les premiers juges se fondaient sur un rapport d'expertise de Monsieur [O] [R] duquel il ressortait que la société [28] ne détenait aucune créance au titre des factures de marchandises sur les sociétés défenderesses. Retenant que la preuve d'un règlement tardif n'était nullement rapportée, la juridiction du premier degré rejetait les réclamations présentées par le fournisseur et estimait abusive l'action ainsi engagée condamnant la société [28] à leur régler une somme de 10'000 € visa de l'article 32 '1 du code de procédure civile outre 25'000 €au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [28] interjetait appel le 2 mai 2023 de la décision à savoir le rejet de ses demandes tant principale qu'accessoire y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures échangées via le réseau privé virtuel justice le 23 novembre 2023, la SARL [28] conclut à l'infirmation partielle du jugement et à la condamnation de :
- la SAS [16] à lui régler les sommes de : 2960 € et 11'116,67€ au titre des pénalités et intérêts de retard,
- la SAS [13] à lui régler les sommes de 40 et 240,52 € au titre des pénalités et intérêts de retard et,
- la SA [23] à lui régler les sommes de 760 € et 2559,32€ au titre des pénalités et intérêts de retard,
outre leur condamnation à lui régler la somme de 2500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient d'abord que les conditions générales de vente sont applicables aux relations contractuelles avec les intimées, par le seul fait de passer commande d'une part, et en raison de l'antériorité des factures à la date de cession de l'entreprise.
Sur le quantum l'expert a limité ses investigations à la recherche de paiements mais aucunement au retard des règlements alors qu'ils généraient une pénalité de 40 € par factures et des intérêts de retard de 3 fois le taux légal plus 10 %. Celles-ci constituent bien une clause pénale et comme telle permise par les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce.
Selon l'appelante, il reste du sans contestation possible pour les factures payées avec retard l'indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des factures soit la somme de 3760 € outre des pénalités de retard d'un montant de 13'916,51 €ainsi ventilées :
au titre des pénalités :
pour la SAS [16] : 2960 €
pour la SAS [13] : 40 €
pour la SAS [23] : 760 €
et au titre des intérêts :
pour la SAS [16] : 1116,67 €
pour la SAS [13] : 240,52 €
pour la SAS [23] : 2559,32 €
L'appelante conteste fermement, en outre, l'indemnité pour procédure abusive qui lui a été infligée pour une faute qui n'aurait pas été caractérisée et la décision sera réformée de ce chef. En effet, l'action a été engagée sur la base d'un rapport d'expertise dont les conclusions doivent être discutées et elle ne saurait être ainsi qualifiée de procédure dilatoire ou abusive.
De plus la condamnation au titre des frais irrépétibles lui apparaît totalement injustifiée ; en effet, les honoraires de l'expert se sont élevés à 3.000 € et les factures d'honoraires produites sont établies TTC d'une part et il n'en est pas justifié le paiement. Les réclamations de ce chef seront ramenées en tout état de cause conformément à la jurisprudence habituelle de la cour.
Elle réclame pour sa part le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 2500 €.
Par un jeu d'écritures communes échangées via le réseau privé virtuel justice le 16 octobre 2023, les sociétés SASU [18], la Société Anonyme [15], la SASU [13] et la SASU [23] concluent à la confirmation intégrale de la décision et au surplus à la condamnation de l'appelante à lui régler 3.000 € au titre de ses frais d'avocats.
Rappelant que la Société [26] ([27]) a été cédée par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 17 juin 2016 au profit de la SARL [21], qui a racheté le portefeuille de créances pour 38.000 € pour [27] et pour 32.000 € pour la Holding Société Financière [14], avec cette réserve que les cédantes cessent toute facturation à compter du 8 juin 2016.
Conformément à ces dispositions, le Groupe [15] cessait toute relation commerciale avec les cédantes et recevait de la cessionnaire les factures aujourd'hui contestées, sans détail précis, et sans justificatif.
Des règlements intervenaient pour un total de 120'207,93 € TTC ainsi ventilé :
14.430,26 €de la société [23],
10'141,02 €de la société [13],
95'631,65 € de la société [18].
De plus, le groupe [15] confirmait par courrier du 19 octobre 2018 un prochain règlement de 29'898,52 € et rappelait que les factures avaient été présentées mais déjà réglées par ses soins.
Une mesure d'expertise était donc diligentée dans un cadre judiciaire et, l'expert a relevé la défaillance de l'appelante. Il concluait après pointage des factures litigieuses et vérification de celles-ci en comptabilité sur les comptes du groupe [15] qu'aucunes sommes aujourd'hui réclamées n'étaient dues par les sociétés du groupe [15].
Sur les pénalités, celles-ci ont été prévues dans le cadre de ces conditions générales visées au dos des factures mais, sont inopposables aux intimées comme n'ayant pas été paraphées d'une part et d'autre part ont été mises en place par la société cessionnaire et non par les cédants.
Au surplus, s'agissant d'intérêts de retard et de pénalités, le taux conventionnel peut être réduit même d'office par le juge. Et en l'espèce la société [28] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a acheté l'ensemble des créances de la société [25] pour un montant de 38'000 € et qu'elle a obtenu le recouvrement de factures clients pour un montant bien supérieur.
Les intimés maintiennent que la procédure engagée à leur encontre était manifestement abusive et que c'est à bon droit que l'appelante a été condamnée en première instance à une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile d'un montant de 10'000 €. L'action est empreinte de réelle mauvaise foi car le litige ne présente pas de difficultés techniques même s'il a fallu effectuer des rapprochements bancaires. C'est le service de la comptabilité des [15] qui a procédé à ces rapprochements et non la société appelante. L'instrumentalisation judiciaire apparaissant abusive, il conviendra de confirmer la décision sur cette indemnité et de lui accorder en outre le remboursement de leurs frais et honoraires qui comprennent le temps d'expert-comptable auquel le groupe [15] a eu recours pour effectuer de son côté tous les rapprochements financiers et comptables.
Elle termine en réclamant le remboursement de leurs frais d'avocat qui se sont élevés à la somme de 3000€ en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2024. La décision a été mise à la disposition des parties le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité née de l'inopposabilité des nouvelles conditions générales :
L'action en paiement engagée par la Société [28] trouve sa source dans un contrat de cession de créances tiré du jugement du 17 juin 2016 du tribunal de commerce de Poitiers, pour les factures d'une part de la société [20]
Financières [14] et de la société [27], à compter du 8 juin 2016.
L'expert judiciairement désigné le 30 mars 2021 concluait après analyses et rapprochements comptables des factures qui accompagnaient les livraisons et des règlements effectués et sur la base des documents produits par les parties, qu'aucune des sommes réclamées par la société [28] n'était due par les différentes sociétés du Groupe [15], 'la preuve du règlement étant rapportée'. (pièce B des intimées page 9 du rapport).
Si les dispositions de l'article 1119 du code civil dans sa formulation tirée de l'ordonnance du 10 février 2016, prévoient que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, celles-ci n'ont été rendues applicables qu'à compter du 1er octobre 2016. Or, les factures invoquées étaient, pour partie, antérieures à cette date.
Dès lors les dispositions de l'article 1134 du code civil étaient applicables, et il en résulte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité, sans porter atteinte à la formation du contrat (n°16-10.696).
En l'espèce, la relation d'affaires entre la société [29] et le groupe [15] est incontestable, comme en font foi les nombreuses factures que l'expert a eu à examiner ;
Mais si l'appelante produit bien une facture à l'entête des Porcelaines [24] en date du 8 juin 2016 adressée aux [17] faisant apparaître les conditions du règlement - par traite à 45 jours avec une échéance au 31 du mois suivant l'établissement de celle-ci - ainsi que les conditions générales de vente au verso qui prévoient 'un taux de pénalités de 3 fois le taux légal plus 10 %' courant 'de plein droit à compter du jour suivant la date de règlement porté sur la facture. [...] outre, 'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € au vendeur pour chaque facture payée en retard dès le lendemain de la date d'échéance sans qu'un appel soit nécessaire.', il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré qu'elles aient fait l'objet d'une acceptation expresse et non équivoque par l'acheteur et qu'antérieurement, il aurait été fait application de celles-ci par le cédant.
En outre, le cessionnaire de ces factures ne peut être considéré comme 'en relation d'affaires suivies' avec le groupe [15], puisqu'il succède dans les droits à une autre structure juridique. De plus, il ne saurait se déduire des factures antérieurement émises par Porcelaines [24], que l'acheteur les auraient acceptées et avait pleine connaissance de ces conditions générales de vente sauf pour l'appelante à rapporter la preuve par la production d'au moins un devis au dos duquel figurait ces conditions, accepté par le Groupe [15].
Il en résulte en conséquence que les réclamations ne sont pas fondées et que la décision doit être confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité pour procédure abusive :
Les premiers juges ont infligé sur la base des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à la société des [28] une amende civile de 10.000 € pour inanité de la procédure, sans cependant motiver plus avant.
Or il convient de caractériser la faute commise par l'introduction de l'action judiciaire ; En l'espèce, il ressort des éléments de l'espèce que la société repreneur avait acquis l'ensemble du portefeuille de créances à l'encontre du GROUPE [22] pour une somme globale de 70.000 € espérant obtenir outre le recouvrement de cette somme, d'autres créances en portefeuille, peu ou mal suivies comptablement par la société cédante.
Cependant elle cantonnait d'ores et déjà ses réclamations dans le cadre de la mesure d'instruction à la somme de 47.545,27 € suivant son dire à expert du 17 février 2022.
Elle a maintenu à tort ses prétentions, mais cela ne saurait ouvrir droit à une amende civile, le caractère dilatoire n'étant pas démontré.
La décision doit être réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
En première instance, le tribunal de commerce de Bourges a accordé au Groupe [22] une somme de 25.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile motivant cette somme par la nécessité de recourir à de nombreuses diligences.
S'il n'est pas contestable que tant la demanderesse en première instance que le Groupe [15] se sont trouvés contraints de procéder à un pointage fastidieux des commandes, livraisons et paiements effectués, celui ci a aussi été effectué par l'expert ;
En outre, le GROUPE [15] ne présente aucun élément de nature à démontrer le recours à un comptable privé extérieur au groupe ;
Les notes d'honoraires présentés par son conseil, ne sauraient à eux seuls justifier une mise à la charge intégrale de l'appelante et doivent être ramenés à de plus justes proportions.
La décision doit donc être confirmée en son principe mais réduite à la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Ceux d'appel ne sauraient excéder 1.500 €, les sociétés intimées s'appuyant largement sur le rapport d'expertise.
La SARL [28] supportera l'ensemble des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement présentées par la SARL [28] au titre d'un solde de factures.
- Infirme sur les indemnités de procédure et les frais irrépétibles.
- Constate que les conditions de mise en 'uvre de l'article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas justifiées et émende la décision de ce chef.
- Infirme sur la condamnation aux frais irrépétibles,
- Condamne la SARL [28] à payer au Groupe [15] la somme globale de 6.500 € (5.000 € du chef de première instance et 1.500 € en cause d'appel).
- Condamne la SARL [28] aux entiers dépens de l'instance.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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