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Tribunal judiciaire, 05 décembre 2025. 25/00023

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00023

Date de décision :

5 décembre 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00023 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGIE Minute n° 25/00256 Association INITIATIVE HAUTE SAONE C/ [W] [P]née [O] Copie exécutoire et copie conforme délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : Madame [W] [P]née [O] Association INITIATIVE HAUTE SAONE JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025 DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR A L'OPPOSITION : Association INITIATIVE HAUTE SAONE, demeurant [Adresse 3] Non comparante, ni représentée DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Madame [W] [P]née [O], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Adrienne AUBERT Greffier : Nabila PRIEUR DÉBATS : Audience publique du 08 octobre 2025 DÉCISION : Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge du tribunal de Proximité, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en injonction de payer en date du 27 janvier 2025, le juge a condamné Madame [P] [O] [W] à payer à l’association INITIATIVE HAUTE SAONE la somme de 3833.28 € au titre des arriérés de loyers outre les frais de requête. Cette ordonnance a fait l'objet d'une signification par voie de commissaires de justice le 1er avril 2025. Par déclaration reçue au Greffe le 30 avril 2025 Madame [P] [O] [W] a fait opposition à cette ordonnance en injonction de payer considérant avoir réglé l’ensemble des échéances de remboursement du prêt. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 juillet 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2025. A l’audience, l’association n’est pas régulièrement présente ou représentée. Madame [P] [O] [W], comparante en personne indique avoir réglé la somme totale de 4000.08 euros au 28 septembre 2025 sur les 5499.98 euros empruntés. Elle reconnait devoir la somme de 1499.90 euros au 28 septembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il ressort des termes du prêt d’honneur souscrit le 23 novembre 2023 que l’association initiative a prêté la somme de 5499.98 euros à Madame [P] à rembourser à compter du 30 novembre 2023 en 31 échéances de 166.67 euros et une de 166.54 euros. Elle produit l’ensemble de ces relevés de banque sur la période du 30/11/23 au 14 octobre 2025 qui permettent de démontrer qu’elle s’est acquittée au 28 septembre 2025 de la somme totale de 4000.08 euros si bien qu’à ce jour elle n’est redevable que de la somme de 1499.90 euros et ce conformément à ce qui est contractuellement prévu dans l’échéancier du prêt d’honneur. Ayant respecté l’ensemble de ces obligations contractuelles telles que définies dans le prêt d’honneur, il y a lieu de rejeter la demande de l’association de condamnation de Madame [P] au paiement du solde intégral du prêt et la demande induite la résiliation du contrat. Il convient cependant de préciser que Madame [P] sera tenue de respecter ses obligations contractuelles consistant à s’acquitter mensuellement et jusqu’au 5/06/26 inclus de l’ensemble des échéances de prêt restant dues à savoir 166.67 euros du 5 novembre 2025 au 5 mai 2026 et 166.54 euros le 5/06/25. Sur les demandes accessoires : Au vu de la solution du litige, il y a lieu de laisser aux parties leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort REJETTE la demande de résiliation du contrat et la demande en paiement du solde du prêt ; DIT que Madame [P] [O] [W] devra respecter ses obligations contractuelles consistant à s’acquitter mensuellement et jusqu’au 5/06/26 inclus de l’ensemble des échéances de prêt restant dues à savoir 166.67 euros du 5 novembre 2025 au 5 mai 2026 et 166.54 euros le 5/06/25. LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens REJETTE le surplus des demandes Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier, Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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