Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/046
Rôle N° RG 19/05713 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECUP
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
C/
[X] [I] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me FEBBRARO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11087.
APPELANTE
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sise [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [I] épouse [P]
née le 16 Juillet 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024.
Le délibéré a été prorogé au 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[U] [I] a souscrit plusieurs contrats de prévoyance et d'assurance vie auprès de la CNP Assurances les 12 février 1998, 26 septembre 1998, 14 mars 2000, 25 novembre 2004 et a désigné comme bénéficiaire sa fille, Mme [X] [I] épouse [P].
Il est décédé le 30 octobre 2013.
Les 24 et 26 mars 2014, la CNP Assurances a versé deux fois la somme de 87.161,73 euros à Mme [X] [P].
Elle a tenté vainement de recouvrer amiablement cette somme et elle a délivré une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le 4 janvier 2017, par l'intermédiaire de la société Agir Recouvrement.
Par ordonnance en date du 7 mars 2017, le tribunal d'instance de Marseille a estimé la requête en injonction de payer fondée partiellement et a enjoint Mme [X] [P] de payer la somme de 87.161,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Le 27 mars 2017, Mme [X] [P] a formé opposition.
Par acte en date du 29 septembre 2017, la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurances a assigné [X] [I] épouse [P] en paiement, à titre principal, des sommes de 87.161,73 euros au titre de la répétition de l'indu, 1.696,54 euros au titre des intérêts, 8.716,17 euros à titre de dommages et intérêts, 5.000 euros a titre de dommages et intéréts pour résistance abusive.
*
Vu le jugement en date du 25 février 2019 au terme duquel le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
- rejeté 1'exception de nullité de 1'assignation soulevée par [X] [I] épouse [P],
- débouté la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [X] [I] épouse [P],
- condamné la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurances à verser à [X] [I] épouse [P] la somme de 2.000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurances aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 8 avril 2019 par la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 février 2021, par lesquelles la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
- infirmer le jugement du 25 février 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Mme [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code civil,
- confirmer le jugement du 25 février 2019 en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes des dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les demandes de la CNP Assurances sont recevables et bien fondées,
- condamner Mme [X] [P] a payer la somme de 97.574,44 euros au titre du versement indûment effectué,
- condamner Mme [X] [P] a payer la somme de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [X] [P] a lui payer la somme de l.500 euros au titre de la première instance et la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [X] [P] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, par lesquelles Mme [X] [I] épouse [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2 et 1353 du code civil,
- confirmer le jugement du 25/02/2019 en ce qu'il a débouté la CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts,
- condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la CNP Assurances au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que les pièces produites par la demanderesse suffisent à établir sa créance, il conviendra de constater la bonne foi de l'exposante, de lui accorder les plus larges délais de règlement et de dire que ces sommes porteront intérêt à taux réduit au visa de l'article 1343-5 CC ;
Vu l'avis de passage de chambre en date du 23 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement et le paiement de la somme de 97 574,44 euros (87 161,73 euros+ intérêts légaux l 696,54 euros+dommage et intérêts 8.716, l7 euros). Elle soutient avoir versé par erreur deux fois la somme de 87 161,73 euros à Mme [I] épouse [P] les 24 et 26 mars 2014.
L'intimée confirme avoir perçu les 24 et 26 mars 2014 la somme de 174 323,26 euros. Elle fait valoir qu'elle ne peut vérifier ses droits et que la CNP ne justifie pas de sa prétendue créance. Elle expose qu'il n'est pas possible de vérifier que les virements représentent la totalité des sommes dues. Elle invoque sa bonne foi.
En l'espèce, [U] [I] a souscrit les contrats d'assurance-vie suivants :
- 12 février 1998 Initiatives Transmissions n°40563021305 : 34 196,16 francs
- 26 septembre 1998 Initiatives Transmissions n°40570046414 : 55 000 francs
- 14 mars 2000 Initiatives Transmissions n°40590598103 : 91 900 francs
- 25 novembre 2004 Nuances Plus n°85902910512 : 22 900 euros.
L'appelante verse aux débats les relevés d'information annuels des contrats dont il ressort des montants suivants :
- contrat n°40563021305 : 8 253,82 euros au 31 décembre 2011 ; 8 402,01 euros au 31 décembre 2012 ; 8 558,20 euros au 31 décembre 2013 ;
- contrat n°40570046414 : 12'887,91euros au 31 décembre 2011 ; 13'119,32 euros au 31 décembre 2012 ; 13'363,2 au 31 décembre 2013 ;
- contrat n°40590598103 : 20'058,18 euros au 31 décembre 2011 ; 20'418,32 euros au 31 décembre 2012 ; 20 797,89 euros au 31 décembre 2013 ;
- contrat n° 85902910512 : 44'905,44 euros au 31 décembre 2012 ; 46'101,98 euros au 31 décembre 2013 ;
[U] [I] est en fait décédé le 30 octobre 2013.
Les ordonnancements arrêtés au 19 mars 2014 indiquent pour chaque contrat le montant de la quotité due à Mme [P], ce qui représente la somme totale de 87 161,73 euros.
Or, il est constant que l'intimée a perçu deux fois cette somme.
La CNP Assurancess, demanderesse à la restitution, rapporte à suffisance la preuve du paiement indu effectué dans le cas présent par erreur.
En revanche, elle ne produit aucun décompte des intérêts sollicités, notamment des modalités de leur calcul. Elle ne justifie pas davantage du bien fondé et du montant des dommages et intérêts réclamés. Les demandes formées à ce titre sont donc rejetées.
Mme [P] sera condamnée à payer à la CNP la somme de 87 161,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 janvier 2017 adressée par lettre recommandée reçue le 6 janvier 2017.
L'intimée sera déboutée de sa demande de délais de paiement au regard de l'ancienneté de la dette et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation financière.
La juridiction de première instance a, à juste titre, rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la CNP.
L'appelante sollicite la somme de 5 000 euros pour résistance abusive. Toutefois, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier autre que celui résultant du retard de paiement, ni que Mme [I] épouse [P] a agi avec mauvaise foi ou intention de nuire, de sorte qu'il y a lieu de la débouter sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande de lui allouer la somme totale de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rejet des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [I] épouse [P] à verser à la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurancess la somme de 87 161,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017 ;
Déboute la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurancess de ses demandes de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [X] [I] épouse [P] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [X] [I] épouse [P] à verser à la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurancess la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [X] [I] épouse [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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