Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00658 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELR3
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 11 mars 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. SEGULA MATRA AUTOMOTIVE venant aux droits et obligations de la SAS SEGULA MATRA ENGINEERING WT, sise [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Anne-Christine PEREIRA BARREIRA, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIME
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 7 avril 2021 par la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE du jugement rendu le 11 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [N] [E] a :
- dit que le licenciement de M. [N] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes :
* 1 618,97 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 161,89 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 5 093,44 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 509,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 23 132,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 29 juin 2021, aux termes desquelles la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, appelante, demande à la cour :
- d' infirmer le jugement du conseil des prud'hommes rendu en l'intégralité de ses dispositions et statuant à nouveau de :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- ramener le montant des dommages et intérêts accordés à M. [E] à de plus justes proportions en l'absencc de tout préjudice avéré et au regard des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
- condamner M. [N] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner 'la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE' aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 28 septembre 2021, aux termes desquelles M. [N] [E], intimé demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement critiqué du juge départiteur de Montbéliard du 11 mars 2021
- condamner la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2022 ;
SUR CE :
Exposé du litige :
Le 22 février 1989, M. [N] [E] a été embauché par la société PSA PEUGEOT CITROEN dans le cadre d'un contrat d'adaptation à1'emploi en qualité d'électro-mécanicien lequel s'est par la suite transformé en contrat à durée indéterminée. M. [N] [E] a été promu à compter de 2009 au poste d'analyste d'essais véhicule, statut ETAM, Niveau 1.4.2, coefficient 250.
En avril 2013, M. [N] [E] a repris ses études en vue de l'obtention d'un BTS d'assistant technique d'ingénieur en alternance qu'iI a obtenu en juillet 2016.
En suite de l'externalisation par la société PSA PEUGEOT CITROEN de son activité roulage et d'analyses de véhicules, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à compter du 1er décembre 2015 à la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, avec reprise des dispositions contractuelles antérieures.
Par courrier du 29 mai 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 8 juin suivant et s'est vu dans l'attente de la décision à intervenir, notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 18 juin 2018, la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE a licencié M. [E] pour faute grave.
Contestant les conditions de la rupture, M. [N] [E] a saisi le 14 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir dire son licenciement sans cause reelle et sérieuse et d' obtenir les indemnisations correspondantes, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement, à laquelle la cour se rapporte pour un plus ample exposé des griefs, reproche à M. [E] :
- d'avoir adopté un comportement de défiance permanent envers sa hiérarchie
- d'avoir fait preuve d'insubordination constante, se caractérisant notamment par le fait de refuser
de saluer sa hiérarchie, de participer aux réunions ou d'aider ses collègues
-d'avoir refusé de manière réitérée d'exécuter ses tâches
- d'avoir adressé un courrier dénigrant et insultant à M. [S], son N + 3
- d'avoir fait preuve d'un désinvestissement total et d'une mauvaise volonté délibérée dansl'exécution de ses missions,
- d'avoir entraîné une baisse volontaire de productivité.
a - sur le courrier adressé à M. [S], responsable de business unit roulage :
A l'appui de son grief, la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE produit le courrier remis par M. [E] à M. [S], son N + 3, le 22 mai 2018, aux termes duquel ce dernier mentionne des propos tels que 'les réunions qui n 'ont pour but que de vous couvrir et qui n 'apportent rien avec la RH, les reflexions récurrentes et vos promesses de polichinelle cela suffit' ; 'arrêtez de me prendre pour un con', ' ce que vous voulez c 'est votre tranquillité, les autres vous vous en foutez'; 'vous êtes de mauvaise foi, vous m'avez menti et je ne vous pardonnerai jamais cela'; 'dans la vie on récolte toujours ce que l'on sème, il y a immanquablement un retour de bâton'; 'n'oubliez pas que la roue tourne, la vie se chargera de vous remettre en place par rapport au mal que vous avez et que vous générez autour de vous' ; 'ne fuyez pas votre image taciturne et terne'; 'riez bien de moi mais je ne serai pas toujours sous vos ordres et il ne restera de moi au bout de votre vie qu'un goût amer de regrets mais je me trompe sans doute connaissant votre individualisme et votre égoïsme caractérisés'.
Si M. [E] ne conteste pas être l'auteur de ce document comme des conditions dans lesquelles ce dernier a été remis en mains propres à M. [S] devant la photocopieuse, il invoque cependant la liberté d'expression dont il pouvait faire preuve à l'encontre de son employeur pour retirer à cette lettre tout caractère fautif.
Contrairement à ce que soutient M. [E], si la situation de subordination induite par le contrat de travail ne prive en effet pas le salarié de sa liberté de parole, cette dernière doit cependant s'exprimer de manière mesurée, sans termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Or, les termes ci-dessus rappelés, qui détaillent les défauts personnels imputés à ce supérieur et dénigrent sa pratique managériale en le menaçant de conséquences à court ou moyen terme, présentent un caractère indéniablement injurieux et excessif dépassant l'usage proportionné que pouvait faire le salarié de sa liberté d'expression à l'égard de sa hiérarchie.
Ces propos constituent par ailleurs une atteinte au devoir de loyauté auquel est astreint le salarié dans le cadre d'une exécution de bonne foi du contrat de travail.
Si les premiers juges ont imputé un tel comportement à la fragilité psychologique de M. [E] pour en atténuer la portée, ces derniers ont cependant procédé par suppositions, estimant 'plausible que M. [E], déçu par son changement de société et avide de reconnaissance en suite de l'obtention de son diplôme ait mal vécu ce manque de considération de la part de son employeur lequel a eu des répercussions sur son état de santé.'
Or, si les pièces produites par M. [E] attestent effectivement de l'amertume développée par ce salarié à défaut de pouvoir progresser au sein de la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE en suite de l'obtention de son BTS, aucun élément ne vient cependant établir que le salarié, insatisfait dans ses revendications, en aurait développé une fragilité psychologique ayant pu limiter son discernement.
Une telle preuve ne saurait en effet résulter du certificat médical du docteur [X], médecin traitant, en date du 30 mai 2018 faisant état d'un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel suite à un conflit sur son lieu de travail' et du courriel du 30 mai 2018 de Mme [K], infirmière, faisant état d'un 'débordement émotionnel avec son travail constaté le 26 avril 2018", ces deux documents ayant été établis tout deux dès la réception par M. [E] de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement et n'étant confirmés par aucun médecin spécialiste ou même par la médecine du travail.
Lesdits propos injurieux ont par ailleurs été mentionnés dans un courrier pour la rédaction duquel M. [E] a bénéficié de temps et n'a pas agi sous le coup de la colère ou de l'impulsion, laquelle aurait pu conduire à en minimiser la portée.
Ce grief est en conséquence caractérisé.
b - sur les faits d'insubordination :
L'employeur se prévaut pour justifier desdits griefs du courriel de Mme [Y] [F], N +2, RG technique- roulage Belchamp, en date du 5 juin 2018, et de l'attestation de M. [P] [L], N+1, responsable d'unité.
Si certains des faits ainsi détaillés par Mme [F] datent de plus de deux mois, l'employeur est cependant recevable à invoquer ces derniers dès lors qu'ils s'avèrent de même nature et ont été réitérés jusqu'à l'engagement de la procédure disciplinaire (Cass soc 23 novembre 2011 n° 10- 21.740).
Tel est manifestement le cas concernant le refus de réaliser des tâches que M. [E] a opposé à la société le 2 février 2018 ( formation des analystes à la fonction FARC), le 27 mars 2018 (formation de M. [V] [A] à la procédure test sur les E-car), le 29 mars 2018 ( refus de réaliser une tech PCE) , le 16 avril 2018 ( refus de réaliser une tâche au faux prétexte de l'absence de clef de la boîte à outils), le 26 avril 2018 ( refus de remonter une vitre) et le 23 mai 2018 ( refus de prendre en charge une tech PCE).
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet de retenir que de tels griefs, présents dans la lettre de licenciement et provenant principalement d'un courriel adressé le 5 juin 2018 à l'employeur, n'auraient pas été présentés à M. [E] lors de l'entretien préalable le 8 juin 2018.
Le délégué syndical ayant assisté le salarié lors de l'entretien n'atteste pas en effet d'une telle 'déloyauté' , qui est au contraire contredite par les propres observations de M. [E] dans sa pièce 29 , laquelle reconnaît la présentation a minima de l'ensemble des faits reprochés depuis le 27 mars 2018.
Tout autant, consigner dans un journal de bord les comportements inappropriés d'un salarié ne caractérise pas plus un comportement déloyal de l'employeur, une telle démarche, sous réserve de respecter les dispositions des articles L 1332-1 et suivants du code du travail relatifs à la procédure disciplinaire, relevant des pouvoirs de direction de l'employeur.
Quant à l'attestation de M. [L], si cette dernière ne fait pas état de faits précis et datés, elle confirme la non-réalisation de certaines tâches par M. [E] qui 'obligeait ses collègues à faire le travail qu'il ne réalisait pas' et vient ainsi conforter les constatations faites par Mme [Y] [F].
Si pour s'en expliquer M. [E] soutient que'ses conditions de travail étaient inadaptées, qu'il devait demander de l'aide pour exécuter les tâches qui lui étaient confiées et qu'il formait régulièrement ses collègues et les aidait au contraire dans leurs tâches', de telles allégations ne sont cependant pas établies par les pièces qu'il produit à l'appui (34 à 41).
L'insubordination issue du refus d'exécuter des tâches contractuelles est en conséquence caractérisée.
c) - sur les autres griefs:
Le grief issu du refus de participation de M. [E] aux réunions journalières des équipes et de répondre aux questions de ses supérieurs sera écarté dès lors d'une part, que par courriel en date du 18 mai 2018, l'employeur a d'ores et déjà rappelé à l'ordre sur ces deux points le salarié et épuisé ainsi son pouvoir disciplinaire et d'autre part, que MM. [B], [D] et Mme [O] attestent de sa présence aux réunions à compter du 18 mai 2018.
Le grief issu de la baisse de productivité sera également écarté, à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve du ralentissement de l'activité qu'il impute à son salarié par la production de documents chiffrés et vérifiables.
d)- sur l'exercice du pouvoir disciplinaire :
L'insubordination ci-dessus détaillée ne constitue pas un fait isolé, comme retenu par les premiers juges, mais au contraire, un ensemble de faits répétés dont l'illustration ultime est la remise de la lettre à M. [S] le 22 mai 2018.
De tels faits présentent en conséquence un caractère réel et suffisamment sérieux pour justifier l'engagement de la procédure disciplinaire aujourd'hui litigieuse et prononcer le licenciement.
Si M. [E] invoque la disproportion de la sanction ainsi infligée au regard des poursuites disciplinaires menées à l'encontre de deux autres collègues, MM. [B] et [R], les éléments produits à l'appui témoignent que les faits commis par ces deux salariés concernaient des actes d'insubordination certes, mais cependant uniques quand bien même les deux salariés avaient pu déjà être sanctionnés préalablement.
L'individualisation effectuée par l'employeur qui a sanctionné le premier salarié d'un avertissement et le second d'une mise à pied de trois jours n'est donc pas de nature à remettre en cause la sanction appliquée à M. [E], dans un contexte bien différent et s'aggravant progressivement.
Pour autant, M. [E] présentait une ancienneté de plus de 28 ans et aucun passé disciplinaire.
Les faits reprochés ne se sont par ailleurs pas manifestés de manière publique et se sont inscrits dans un contexte d'insatisfaction professionnelle de M. [E], qui, si il n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité, n'a cependant pas rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave n'est en conséquence pas démontrée et le licenciement sera en conséquence requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce sens et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'ensemble des autres condamnations, relatives au remboursement de la mise à pied conservatoire, avec congés payés, à l'indemnité de préavis avec congés payés et à l'indemnité de licenciement sera confirmé à défaut pour les montants ainsi alloués d'être contestés.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE succombant principalement en appel supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 11 mars 2021 sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [N] [E] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Constate l'absence de faute grave imputable à M. [N] [E]
Dit que le licenciement notifié le 18 juin 2018 par la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE à M. [N] [E] présente une cause réelle et sérieuse
Déboute en conséquence M. [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE aux dépens d'appel
et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE à payer à M. [N] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,