Texte intégral
ARRET N°169
FV/KP
N° RG 21/00855 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GG7H
S.A.S.U. [C] [X] INTERNATIONAL REAL ESTATE
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00855 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GG7H
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2020 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle.
APPELANTE :
S.A.S.U. [C] [X] INTERNATIONAL REAL ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Camille VAN ROBAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIME :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l'année 2013, Monsieur [N] [K] a noué une relation avec Mme [C] [X] et a mis à sa disposition un appartement dont il est propriétaire à [Adresse 6], contigu au sien, situé au 85 de la même rue.
Madame [X] a ainsi habité dans cet appartement avec ses filles et y a transféré le siège social de la société [C] [X] International Real Estate, dont elle est gérante (ci-après dénommée société [C] [X]) et qui exerce une activité d'agence immobilière, transactions immobilières.
Mme [X] s'est séparée de Monsieur [K] en février 2018.
Soutenant avoir donné à bail commercial à la société [C] [X] un local d'une superficie de 18 m² situé au numéro 87, Rue de la République, sur la commune de Rochefort, Monsieur [K] a, par acte en date du 11 juin 2019, fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de la Rochelle en résiliation du contrat de bail du 1er septembre 2016 et en paiement d'un arriéré de loyers et charges.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- Prononcé la résolution judiciaire du bail commercial conclu le 1er septembre 2016,
- Dit que Monsieur [K] peut reprendre possession des lieux loués à compter de la présente décision,
- Dit que tout objet restant dans les lieux sera considéré comme abandonné à compter de la présente décision,
- Condamné la Société [C] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 47.868 € TTC au titre de l'arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 30 avril 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- Condamné la Société [C] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 34.800 € TTC au titre des loyers contractuellement dus pour la période du 1er mai 2020 au 1er septembre 2022 date anniversaire du bail,
- Condamné la Société [C] [X] au règlement de la taxe foncière due au titre des années 2020, 2021, et 2022 et qui concerne le local commercial conformément aux termes du contrat de bail en date du 1er septembre 2016,
- Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la Société [C] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Débouté la Société [C] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la Société [C] [X] aux entiers dépens de la procédure,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 12 mars 2021, la Société [C] [X] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance de référé du 08 juillet 2021, le magistrat délégataire de la première présidente la cour d'appel de Poitiers a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par arrêt avant dire droit daté du 24 mai 2022, la Cour d'appel de Poitiers a sursis à statuer en ordonnant une expertise en écritures confiée à Madame [W] [D] et en réservant le surplus des prétentions des parties.
Après avoir réuni les parties le 07 novembre 2022, déposé un pré-rapport le 02 février 2022, et reçu des dires, Madame [D] a dressé son rapport définitif le 16 mars 2023, lequel a été déposé le 27 mars 2023 au greffe de la cour.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 13 février 2024, la Société [C] [X] sollicite de la cour de :
Vu les articles1101, 1102, 1128, 1130, 1178 et 1240 du Code civil,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence des Cour d'Appel de Toulouse, Caen, Toulon, Lyon et Poitiers
Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le rapport d'expertise Judiciaire rendu le 16 mars 2023,
Vu les pièces versées,
- Infirmer le jugement déféré en date du 24 novembre 2020, en ce qu'il a :
o Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu le 1er septembre 2016,
o Dit que Monsieur [K] peut reprendre possession des lieux loués à compter de la présente décision,
o Dit que tout objet restant dans les lieux sera considéré comme abandonné à compter de la présente décision,
o Condamné la Société [C] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 47.868,00 € TTC au titre de l'arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 30 avril 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
o Condamné la Société [C] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 34.800,00 TTC au titre des loyers contractuellement dus, pour la période du 1er mai 2020 au 1er septembre 2022 (29 mois), date anniversaire du bail,
o Condamné la Société [C] [X] au règlement de la taxe foncière au titre des années 2020, 2021, 2022 et qui concerne le local commercial conformément aux termes du contrat de bail en date du 1er septembre 2016,
o Condamné la Société [C] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000,00 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
o Débouté la Société [C] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamné la Société [C] [X] aux entiers dépens de la procédure.
- Débouter M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [N] [K] à verser à la Société Société [C] [X] une amende civile de 3.000 € pour procédure abusive au titre de l'article 559 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N] [K] à verser à Madame [C] [X] es qualité de gérante de la Société Société [C] [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner Monsieur [N] [K] à verser à la Société Société [C] [X] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 23 octobre 2023, Monsieur [K] sollicite de la cour de :
- Constater qu'à la date des plaidoiries il n'a pas été déféré à la sommation de communiquer,
- Confirmer intégralement le jugement de première instance en date du 24 novembre 2020 en ce qu'il a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu le 1er septembre 2016,
' Dit que Monsieur [K] peut reprendre possession des lieux loués à compter du 24 novembre 2020, date du jugement de première instance,
' Dit que tout objet restant dans les lieux sera considéré comme abandonné à compter de la présente décision,
' Condamné la Société [C] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 47 868,00 € TTC (quarante-sept mille huit cent soixante-huit euros) au titre de l'arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 30 avril 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
' Condamné la Société [C] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 34 800,00 € TTC (trente-quatre mille huit cent euros) au titre des loyers contractuellement dus, pour la période du 1er mai 2020 au 1er septembre 2022 (29 mois), date anniversaire du bail,
' Condamné la Société [C] [X] au règlement de la taxe foncière due au titre des années 2020, 2021 et 2022 et qui concerne le local commercial conformément aux termes du contrat de bail en date du 1er septembre 2016,
' Condamné la Société [C] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Débouté la Société [C] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamné la Société [C] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Y ajouter :
- Par confirmation du jugement de première instance, condamner la Société [C] [X] au paiement d'une somme de 697,32 € TTC au titre de la taxe foncière 2020, 710,26 € TTC pour la taxe foncière 2021 et 450,00 € pour la taxe foncière 2022 (du 1er janvier au 30 septembre 2022) soit un total de 1.857,56 €,
- Condamner la Société [C] [X] au paiment d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel comprenant le coût du procès verbal de constat de Me [J] pour 320,00 €.
En tout état de cause,
- Rejeter l'intégralité des prétentions de la Société [C] [X].
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Madame [D] du 16 mars 2023 comme son pré-rapport du 02 février 2023 pour partialité, défaut d'objectivité et non-respect du contradictoire ou en tout état de cause ne lui accorder aucun crédit probatoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 14 février 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 13 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour fait observer que les parties s'accordent sur le fait que le document tenant lieu de convention de bail commercial, dont l'existence est contestée par l'appelante, n'est pas un acte authentique de sorte que les références de l'appelante relatives à 'la preuve du caractère manifestement faux du bail produit par Monsieur [K]' sont inopérantes.
2. Au regard de la déclaration d'appel, de l'arrêt avant dire droit et des écritures des parties, la cour, après avoir ordonné une expertise en écritures suivant arrêt précité en date du 24 mai 2022, doit en l'espèce vérifier que le document tenant lieu de contrat de bail produit en original a bien été signé et paraphé par Madame [X], étant précisé que Monsieur [K] sollicite la nullité du rapport déposé le 27 mars 2023 et conteste également les conclusions qu'il contient.
Sur la nullité du rapport d'expertise pour partialité de l'expert, défaut d'objectivité et non-respect du contradictoire
1. L'appelante ne conclut pas sur les irrégularités alléguées par Monsieur [K] susceptibles d'entacher la validité du rapport d'expertise
2. L'intimé fait valoir :
- qu'il s'est acquitté du montant de la consignation mis à la charge de Madame [X] par l'arrêt avant dire droit daté du 24 mai 2022 et indique que s'il avait à craindre les conclusions de l'expert, il lui suffisait de ne pas consigner ;
- qu'il aurait, dès les premières minutes de la réunion, été victime d'une défiance de l'expert judiciaire, très précisément, à partir du moment où son conseil lui a demandé s'il avait bien réceptionné son mail du 20 octobre 2022 adressé avant la tenue de la réunion du 07 novembre et que dans ce cadre il en serait résulté :
une absence de prise en considération de la demande d'extension de mission sollicité sur son initiative et accepté d'un commun accord par les parties lors de la réunion du 07 novembre 2023 ;
une absence de prise en compte des pièces de comparaison à l'authenticité incontestable c'est-à-dire des originaux détenus par des tiers 'à une date contemporaine ou antérieure au 1er septembre 2016", conformément à la mission définie par la Cour d'appel et la prise en compte, en revanche, des pièces au-delà d'un an avant ou après la date de signature du bail sans justifier en quoi augmenter la durée de quelques mois serait pénalisant ;
un refus de procéder à des lignes d'écriture de chacune des parties malgré sa demande formée en ce sens ;
un refus d'interroger Madame [X] sur son ambidextrie.
3. La cour rappelle de manière préalable que, soumis au principe du contradictoire, l'expert judiciaire a l'obligation de communiquer aux parties tous documents ou renseignements dont il compte faire état dans son avis et il doit nécessairement en révéler les sources. Il doit également veiller à ce que les pièces qui lui sont communiquées par les parties aient été échangées entre elles. Il doit conduire ses investigations en la présence des parties ou celles-ci et leurs conseils dûment convoqués et doit toujours soumettre à la discussion des parties les résultats des investigations qu'il a pu réaliser en leur absence.
4. Au bénéfice des considérations qui précèdent, la cour indique que les griefs adressés à l'experte pour violation du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du Code de procédure civile ne sont étayés par aucun élément versé au débat, le déroulé des opérations d'expertise mettant au contraire, en lumière, une particulière attention de l'expert à l'application de ce principe cardinal, étant précisé que les modalités de convocation des parties et les communications des dires et les réponses aux parties n'ont jamais été contestées.
5. S'agissant de la partialité de l'expert et de son défaut d'objectivité, cette preuve n'est pas davantage rapportée dès lors que l'expert, en pages 8, 11, 14, 23 et 24 de son rapport a répondu sans contradiction ni insuffisance à l'ensemble des griefs formulés par Monsieur [K].
6. Il y a lieu, au regard des considérations qui précèdent, de rejeter la demande de nullité du rapport.
7. Consécutivement, la cour indique qu'il ressort de l'examen du rapport de l'expert, [D], que cette dernière a accompli toutes les diligences requises par la cour dans sa décision précitée du 24 mai 2022 et a répondu à l'ensemble des sollicitations des parties, le tout, dans le respect du contradictoire de sorte que ce rapport, contre lequel aucune critique techniquement ou formellement fondée ne peut être retenue doit permettre de déterminer si Madame [X] était bien partie à l'acte présenté comme un contrat de bail.
Sur l'existence d'un bail commercial signé par les parties
8. Selon les dispositions de l'article L.110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
9. Selon les dispositions de l'article 1323 du code civil (ancien), applicable en la cause au regard de la date du bail invoqué (1er septembre 2016), celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
10. L'appelante rappelle que pour accueillir Monsieur [K] en ses demandes et condamner la Société [C] [X] au paiement de diverses sommes, le jugement attaqué s'était appuyé sur un contrat de bail prétendument conclu entre les parties et, partant, signé par ses soins, ce qu'elle a toujours réfuté catégoriquement. Selon elle, les conclusions contenues au rapport d'expertise sollicitée par Monsieur [K] devant le premier juge viennent confirmer son propos.
11. Monsieur [K] objecte que :
- la méthode retenue par Madame l'expert est particulièrement étonnante et ne respecte pas la mission qui lui a été définie par la Cour d'appel de Poitiers dès lors qu'elle s'autorise à procéder à un examen de la calligraphie de la pagination alors que cela ne lui a jamais été demandé (ni d'ailleurs évoqué en réunion) et s'est refusée à analyser les paraphes, ce qui relevait pourtant explicitement de sa mission ;
- que l'expert se perd aussi en conjectures en procédant à l'analyse de la signature de Monsieur [K] tout en reconnaissant in fine de ses explications que cela n'entre pas dans sa mission ;
- que Madame [D] a refusé de prendre en compte les originaux présentés par lui alors qu'elle a reconnu ne vouloir travailler que sur ce type de document ;
- qu'il est aussi incompréhensible qu'inadmissible que l'expert considère que ses paraphes ont été photocopiés sur le document original (page 24 du rapport définitif) alors qu'il s'agit évidemment d'un original ;
- qu'il est également incompréhensible que Madame [D] ait pu démontrer l'incompatibilité majeure de la qualité du trait de Madame [X] et de sa vitesse en n'analysant que des photocopies et des pièces fournies par Madame [X] alors qu'elle ne souhaitait, pour rappel, travailler que sur des originaux (encore la page 24) ;
12. Il sollicite dès lors que la cour délivre, au regard des critiques qui précèdent, une sommation de communiquer plusieurs pièces en original émanant aussi bien de Madame [X] que de sa part.
13. Aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
14. La cour indique que la critique adressée à l'expert, quant à ses considérations sur les paraphes de Monsieur [K] portés sur ce qui est présenté comme le bail commercial en original est fondée.
15. En effet, aucun élément versé au débat et aucune explication issue du rapport ne permet de suivre l'expert en ses constations portées en page 24 selon lesquelles :
'Les paraphes de M. [K] sont photocopiés sur ce document 'original' [le contrat de bail], je ne les ai donc pas pris en compte puisque l'étude du trait n'est matériellement possible que sur des traits originaux. Les paraphes de Mlle [X] sont originaux.'
16. Toutefois, remarque la cour, Monsieur [K] indique lui-même que l'expert se perd en conjectures en procédant à l'analyse de sa signature, dès lors que cette analyse n'entrait pas dans sa mission.
17. La cour, sur ce point, le rejoint et ajoute que l'analyse des paraphes qui lui sont attribués, qu'ils soient produits en originaux ou en photocopie, ne reléve pas davantage de la mission de l'expert et n'est pas, en tout état de cause, utile à l'analyse destinée à s'assurer que Madame [X] aurait bien signé et paraphé le document original présenté comme un contrat de bail.
18. La cour indique consécutivement, que le grief adressé au travail de l'expert sur ce point, s'il est fondé, ne saurait invalider le travail réalisé pour déterminer si, oui ou non, Madame [X] aurait adhéré à la convention dont s'agit.
19. S'agissant des autres griefs adressés aux conclusions expertales, la cour relève que l'expert y a répondu point par point en page 23 de son rapport, en ces termes :
Premièrement, tous les courriers de Me Andrault [avocat de Monsieur [K]]ont bien sûr été pris en compte. Jamais l'expert n'a nié l'existence du courrier du 20 octobre 2022. Il est vrai en revanche que l'expert ne l'a pas lu avant la réunion d'expertise parce que, dans le cadre du respect du contradictoire, l'expert attend systématiquement la réunion d'expertise et les déclarations orales des parties avant de prendre connaissance des différents écrits. En outre, ce document n'appelait pas de réponse de l'expert puisqu'il s'agissait d'un argumentaire juridique dont le magistrat est seul juge et non l'expert.
Deuxièmement, les pièces de comparaison sélectionnées sont bien celles que la mission demandait de prendre en compte, les seules indispensables à la mission.
20. Sur ce point, la cour rappelle que la mission à l'expert par la cour était de 'se faire remettre par les parties tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission notamment l'écrit contesté (bail commercial, en original, en date du 1er septembre 2016 - pièce 1 de M. [K]) et les pièces de comparaison contemporaines ou antérieures au 1er septembre 2016,'.
21. Au regard de la mission confiée par la cour, rien ne permet d'invalider le choix des pièces retenues par l'expert consistant à comparer ce qui était présenté comme un contrat de bail en original à différentes pièces de comparaison en original ou en copie et pas davantage celui d'écarter certaines pièces dès lors que l'expert estimait que celles-ci ne pourraient utilement servir la comparaison d'écriture.
22. Cette dernière considération rend ainsi vain la demande de communication de pièces que la cour estime inutile pour les mêmes raisons que l'expert étant précisé que cette même considération rejoint la troisième remarque en réponse aux dires page 24 qui suit dont la teneur est :
Troisièmement, la mission ne demandait pas de page d'écriture. Elles auraient été inutiles à cause de la non-contemporanéité de ce document avec la pièce litigieuse.
Quatrièmement, l'expert ne 'prétend' pas que les documents statutaires, qu'il s'agisse de radiation ou de constitution, sont détruits au bout de deux ans par le greffe du tribunal de commerce, il l'affirme [dès lors que] le greffe l'a écrit textuellement en réponse à la demande de l'expert. En revanche, il est tout à fait vrai qu'aucune demande n'a été faite à l'expert comptable et qu'elle aurait pu être faite.
Cinquièmement, si aucune présentation théorique de l'étude du trait n'a été faite dans le rapport, il est impossible d'affirmer qu'on 'ignore ce qu'est l'étude du trait' alors que toute l'expertise s'attelle à cette étude. Ceci étant, le trait est l'ADN de l'écriture, il n'est pas imitable ou falsifiable, d'où son grand intérêt dans les expertises.
Sixièmement, une demande d'extension de mission a bien été envoyée au magistrat chargé de l'affaire par un courrier du 09 novembre 2002, mais il est vrai que copie n'a pas été envoyée aux avocats des parties. Le magistrat chargé de l'affaire n'a pas répondu à cette demande dans laquelle l'expert précisait que l'objet de cette extension relevait plutôt d'une nouvelle expertise.
23. La cour observe, s'agissant de ce sixième point, qu'il est d'ailleurs noté en toute fin de la page 8 du rapport :
'Pour ce qui concerne l'extension de mission, nous appliquerons l'article 236 du Code de procédure civile qui indique que 'le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'. J'ai fait un courrier à l'autorité requérante. À ce jour, la mission n'est pas étendue. En ce qui concerne les pièces de comparaisons, je sélectionnerai les pièces validées durant la réunion d'expertise par la partie adverse'.
Septièmement, la superposition d'une signature manuscrite sur une signature photocopiée n'est pas une hypothèse mais un certitude appuyée sur les moyens d'observation scientifique de l'expert.
Huitièmement, la question des paraphes est tout à fait juste. Effectivement, j'ai omis d'insérer l'étude de ces paraphes me basant sur la seule conclusion de la signature. J'insère donc l'étude du trait des paraphes ci-après.
24. Au regard de ces précisions, la cour, abstraction faite des considérations développées par l'expert relatives à la transformation du document, retient en définitive que la signature et les paraphes attribués à Madame [X] n'ont pas été réalisés par elle.
25. La décision sera infirmée de ce chef de même que des chefs découlant de l'existence d'un bail commercial, à savoir, sa résiliation et les sommes dues au titre des loyers et charges.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour procédure abusive ou dilatoire
26. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
27. L'article 559 du Code de procédure civile énonce qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
28. L'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours, même mal fondées, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstance particulières le rendant fautif.
29. L'appelante fait valoir que la cour n'a pu que constater que Monsieur [K] n'a pas hésité à produire un faux par devant les premiers juges à l'appui de ses velléités pécuniaires et indique que ce constat s'impose d'autant plus fort en cause d'appel, au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire rendu le 16 mars 2023, lequel retient à la fois que Monsieur [K] est l'auteur de la numérotation des pages mais également que le bail litigieux se révélait être une 'photocopie transformée'.
30. La cour rappelle qu'elle n'a guère validé les conclusions de l'expert portant sur l'existence d'une photocopie transformée et a indiqué à Madame [X] que la procédure de faux ne pouvait s'appliquer au document présenté comme un bail commercial en raison de sa nature.
31. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Pour préjudice moral
32. L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
33. Madame [X] fait valoir que le projet de réunir de créer 'une grande maison familiale' promis par Monsieur [K], son compagnon, lequel l'avait en outre poussée à s'installer à [Localité 5], n'a pas vu le jour. Consécutivement, elle indique qu'elle en a ressenti un profond mal être et le sentiment d'être mise au ban de la vie de son compagnon, lequel n'entendait que la garder suffisamment proche pour exercer son emprise sur elle et s'appuyer sur l'assise financière de sa société.
34. La cour relève, comme l'indique l'appelante elle-même dans ses écritures, que les différents dommages qu'elle invoque à l'appui d'un préjudice moral relèvent davantage du ressenti, étant précisé encore qu'aucun élément probant ne vient au soutien de l'existence d'une emprise ou de mesures vexatoires et avilissantes qu'elle décrit dans ses écritures.
36. Enfin, la cour relève que la seule circonstance que Madame [X] soit sous antidépresseur n'apporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec les circonstances qu'elle évoque.
37. Cette demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les autres demandes
39. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [K] à régler une indemnité de 2.000 € à la SASU [C] [X] International Real Estate en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l'intimé.
40. Monsieur [K] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 24 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
Déboute [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [K] à payer à la SASU [C] [X] International Real Estate une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette l'ensemble des autres demandes,
Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,