Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BU ETRANGER :
M. [P] [C]
né le 29 décembre 1986 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09/10/2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [C] interjeté par courriel du 12 septembre 2022 à 16h04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [P] [C], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [O], interprète assermenté en langue kosovare présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [P] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* * *
Dans le dispositif de sa déclaration d'appel, il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la remise en liberté au regard des irrégularités soulevées et à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire.
- Sur les irrégularités
Aucune irrégularité n'est soulevée ni motivée dans le corps de la déclaration d'appel. La demande de mise en liberté 'au regard des irrégularités soulevées' ne se trouve que dans le dispositif.
Or, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette demande n'est pas motivée et qu'elle est, par conséquent, irrecevable.
- Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [C] fait valoir qu'il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence : sa pièce d'identité et son permis de conduire sont à la disposition des services de police et son adresse, communiquée lors de son audition, est stable.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Il résulte de ces dispositions que la remise des documents d'identité et de voyage est cumulative et non alternative. A défaut de remise du passeport en original, l'assignation à résidence n'est pas possible. Or, M. [C] est dépourvu de ce document.
En outre, il résulte de la condamnation du 7 mai 2021 que M. [C] n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, dans son formulaire de renseignement administratif rempli le 9 septembre 2022, il a indiqué refuser son retour au Kosovo. Enfin, il ne justifie nullement d'une situation personnelle stable en France, notamment une adresse pérenne.
La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 septembre 2022 à 11h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2022 à 14h55
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BU
M. [P] [C] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 13 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [C] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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