Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°69/2024
N° RG 21/01325 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMTD
Société [Y] [P] SOCIETE
C/
M. [Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [X], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
[Y] [P] Société Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [F], défenseur syndical
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[P] [Y] exploite une entreprise de Transports et Travaux Publics située à [Localité 1](22), qui applique la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
Le 1er juin 2017, M. [Z] [B] a été embauché par M. [Y] en qualité de manutentionnaire, cariste, agent de quai dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 mai 2018, pour un surcroît de travail dans l'entreprise.
Par avenant du 1er juin 2018, le salarié est passé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 2 mai 2019, il a été placé en arrêt pour maladie en raison d'un problème au genou jusqu'au 30 juin 2019, prescrit par le chirurgien orthopédique.
Il a repris le travail le 1er juillet 2019.
Lors d'une réunion organisée le matin de la reprise, M.[B] se plaint d'un incident au cours duquel il a fait l'objet en présence de ses collègues d'une agression verbale de la part de M.[Y] et Mme [K] qui l'auraient traité de con et de voleur.
Le salarié a quitté aussitôt l'entreprise et a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail durant 22 jours, après avoir constaté ' patient en état de choc émotionnel sévère, tremble, pleure,
abattu, souffrance de dénigrement , début de traitement antidépresseur, conseil de thérapie'.
L'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 7 janvier 2020 inclus.
Par courrier du 30 décembre 2019, le salarié a informé l'employeur que son arrêt de travail prenait fin le 7 janvier 2020 inclus et a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Dans un courrier du 14 janvier 2020, M.[Y] a adressé au salarié une mise en demeure pour absence injustifiée et lui a demandé de reprendre son poste de travail.
Dans des courriers des 16 janvier et 20 janvier 2020, le salarié a répondu qu'il ne s'était pas déplacé sur le lieu de travail en l'absence de convocation à la visite médicale de reprise, et qu'il avait lui-même pris un rendez-vous le 22 janvier 2020, son contrat de travail étant suspendu jusqu'à la date de la visite médicale de reprise.
Par courrier daté du 23 janvier 2020, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que : ' Par courrier du 30 décembre 2019, je vous informais que mon arrêt de travail se terminait le 7 janvier et vous demandais de faire le nécessaire auprès de la médecine du travail. Pour toute réponse, vous m'avez envoyé un courrier en date du 14 janvier 2020 me mettant en demeure de reprendre le travail. Le 22 janvier 2020, vous avez envoyé un mail à la médecine du travail précisant que je n'aurais pas de visite de reprise tant que je n'aurais pas repris le travail.
Devant ces graves manquements à votre obligation de sécurité et de résultats, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.'
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête du 11 février 2020 afin de voir :
- Requalifier sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner M. [Y] à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 5936,00 euros,
- Indemnité légale de licenciement : 1199,92 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 3390,00 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 339,00 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 1500,00 euros,
- Indemnisation pour non organisation de la visite de reprise : 1500,00 euros,
- Condamner M. [Y] à refaire une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 80 euros ;
- Débouter M. [Y] de toute demande reconventionnelle ;
- Dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir
M. [P] [Y], exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS et TP, était représenté par son conseil et a conclu devant le conseil de prud'hommes afin de voir:
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant particulièrement mal fondées;
- Dire et juger sans justification la prise d'acte formée par M. [B] en date du 23 janvier 2020 ;
- Dire et juger que, dans ces conditions, cette prise d'acte s'analyse comme un simple démission
- Dire et juger en conséquence que M.[Y] ne sera tenu que de la seule indemnité compensatrice de congés payés;
- Condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile;
- Condamner M. [B] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir;
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société [P] [Y] à verser les sommes suivantes à M. [B] :
- 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3390 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 339 euros à titre des d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
- 1199,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise;
- 800 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la société [P] [Y] à fournir à M. [B] une attestation Pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant à compter de 15 jours de la notification du jugement et ce pendant deux mois ;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Ordonné la transmission du présent jugement à l'organisme d'assurance chômage;
- Condamné la société [P] [Y] aux éventuels et entiers dépens de l'instance;
- Débouté la société [P] [Y] de toutes ses demandes reconventionnelles;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
La Sarl [Y] [P] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 28 octobre 2021, notifiées le même jour au défenseur syndical, la Sarl [Y] [P] demande à la cour de :
A titre principal
- Constater que M. [B] n'a jamais été le salarié de la SARL [P] [Y] - En conséquence, réformer en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guingamp le 25 janvier 2021
- Constater que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie de l'appel incident de M. [B] ,
- Déclarer M. [B] irrecevable en toutes ses demandes, et irrecevable en son appel incident,
- Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [B] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement
- Condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens
Subsidiairement
- Dire et juger sans justifications la prise d'acte formée par M. [B] en date du 23 janvier 2020
- Dire et juger que, dans ces conditions, cette prise d'acte s'analyse comme une simple démission
- En conséquence, réformer en son intégralité le jugement
- Condamner M. [B] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement
- Condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [B] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir
En l'état de ses dernières conclusions transmises par LRAR au greffe et au conseil de l'appelant le 5 août 2021, M. [B] demande à la cour de:
- Dire et juger M. [B] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
- Requalifier la prise d'acte de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner M. [Y] à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5936 euros
- Au titre du préavis : 3390 euros
- Au titre des congés payés afférents : 339 euros
- Au titre de l'indemnité légale : 1199,92 euros
- Au titre des dommages et intérêts pour l'absence de visite de reprise: 1500 euros
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
- Débouter M. [Y] de toute demande reconventionnelle.
- Condamner M. [Y] à refaire une attestation Pôle Emploi conforme à la décision de votre Cour sous astreinte de 80 euros par jour
- Dire que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Il résulte des pièces produites que :
- les demandes de M.[B] étaient dirigées en première instance dans sa requête initiale et dans ses conclusions à l'encontre de M.[P] [Y], en sa qualité d'employeur,
- les conclusions du conseil de l'employeur ont été prises pour le compte de M. [P] [Y] , et non pour celui de la société [P] [Y] devant le conseil de prud'hommes ( pièces 7),
- les motifs du jugement entrepris visent la condamnation de M.[Y] en qualité d'employeur tandis que le dispositif et l'en-tête du jugement entrepris désignent la Société [P] [Y] comme étant défendeur à l'instance.
Compte tenu du moyen soulevé par l'appelante la Sarl [P] [Y] concernant sa qualité d'employeur, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à fournir leurs observations et transmettre leurs conclusions éventuelles sur le moyen relevé d'office relatif aux erreurs matérielles susceptibles d'affecter le jugement entrepris.
Il appartiendra à la partie la plus diligente d'appeler en cause d'appel M.[Y] [P], visé dans la requête initiale transmise le 11 février 2020 par M.[B] devant les premiers juges et représenté lors de l'audience qui s'est tenue devant le Bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 4 juin 2024, à 14 heures, pour recueillir les explications des parties sur le moyen relevé d'office relatif aux erreurs matérielles susceptibles d'affecter le jugement du 25 janvier 2021 et pour transmettre leurs conclusions éventuelles sur ce point.
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'appeler en cause d'appel M.[Y] [P], visé dans la requête initiale transmise le 11 février 2020 par M.[B] devant les premiers juges et représenté lors de l'audience prud'homale.
REVOQUE l'ordonnance de clôture initiale et fixe au 4 juin 2024 la nouvelle clôture des débats.
RESERVE les demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empêché
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