Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Béatrice MORTUN
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BSV IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024, prorogé au 08 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFT
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 2 juin 2021, la société BSV IMMO est devenue propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] jusque là propriété de Monsieur [D] qui l’occupait à titre d’habitation principale.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2021, la société BSV IMMO a fait signifier ce jugement à Monsieur [D] en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2021, Monsieur [D] a fait assigner la société BSV IMMO devant ce tribunal afin d’obtenir un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 11 avril 2022, le juge de l’exécution lui a accordé un délai expirant le 17 juillet 2022.
Par acte du 31 mars 2023, Monsieur [D] a de nouveau fait assigner la société BSV IMMO devant ce tribunal à l’audience du 3 juillet 2023 afin d’obtenir un délai complémentaire de douze mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 septembre 2023.
Monsieur [D] a été expulsé le 13 juillet 2023.
Après plusieurs nouveaux renvois de l’affaire à l’initiative des parties, celle-ci a été entendue à l’audience du 19 janvier 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Monsieur [D] présente les demandes suivantes :
-Lui allouer un délai de 6 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 1er avril 2024,
-Ordonner sa réintégration dans le logement sous astreinte,
-Ordonner la réinstallation de ses meubles et effets personnels,
-Condamner la société BSV IMMO à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts,
-A titre subsidiaire, mettre à la charge de la société BSV IMMO les frais de gardiennage de ses meubles,
-Condamner la société BSV IMMO à lui payer 8.000 euros de dommages-intérêts,
-Dire que les frais d’expulsion, de deménagement et les frais d’huissier resteront à la charge du bailleur (sic),
-Condamner la société BSV IMMO à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société BSV IMMO présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes de Monsieur [D],
-Le condamner à lui payer 1.000 euros pour procédure abusive,
-Le condamner à lui payer 1.000 euros de dommages-intérêts,
-Le condamner à lui payer 1.560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et des éventuels commandements et significations à venir.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 8 mars 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais, de réintégration sous atreinte, de réintégration des meubles et sur la demande subsidaire au titre des frais de gardiennage des meubles.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les articles de loi précités permettent au juge de l’exécution d’octroyer des délais aux occupants des locaux d’habitation.
Monsieur [D] ayant été expulsé de son logement le 13 juillet 2023, il n’est plus occupant des lieux et ne peut donc obtenir le délai qu’il sollicite. Sa demande doit donc être rejetée.
Ses demandes de réintégration sous astreinte et de réintégration des meubles, accessoires à la demande de délai, doivent également être rejetées.
Par ailleurs, Monsieur [D] ne se prévaut d’aucun texte ou principe juridique qui permettrait de voir mettre à la charge de la société BSV IMMO les frais de gardiennage de ses meubles. Cette demande doit donc également être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient que la société BSV IMMO a procédé abusivement à son expulsion pour les raisons suivantes :
-la société BSV IMMO aurait dû lui faire délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux, celui du 2 novembre 2021 étant prescrit,
-la société BSV IMMO ne bénéficiait pas du concours de la force publique,
-la saisine du juge de l’exécution interdisait toute mesure d’expulsion,
-les circonstances suivantes rendaient probable qu’il obtienne à nouveau un délai : il est porteur de handicaps ; son logement était nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ; il versait une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à la société BSV IMMO ; il avait fait toutes les démarches nécessaires pour se reloger depuis la dernière décision ; il n’est pas prioritaire pour l’attribution d’un logement social et sa situation de revenus ne lui permet pas de se reloger dans le parc locatif privé, si bien qu’il pouvait justifier être dans l’incapacité de se reloger dans des conditions normales.
-les conditions dans lesquelles il a été procédé à son expulsion. Sur ce point, Monsieur [D] indique qu’il a été invité à partir du logement sous la menace d’une interpellation par les services de police, que les serrures ont été changées, qu’il n’a pu reprendre ses effets personnels et que l’huissier a fait enlever tout son mobilier et ses effets personnels.
Pour statuer sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D], il faut tout d’abord rappeler que, contrairement à ce que ce dernier soutient, la saisine du juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution n’a pas de caractère suspensif et que le propriétaire conserve le droit dans ces circonstances de faire procéder à l’expulsion.
Le fait qu’il ait été procédé à l’expulsion du demandeur malgré la saisine du juge de l’exécution ne suffit donc pas à caractériser une faute.
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Néanmoins, il est vrai que les circonstances dans lesquelles le propriétaire met en oeuvre une expulsion suite à une demande de délai formulée devant le juge de l’exécution peuvent faire dégénérer ce droit à l’exécution en abus et ouvrir droit à réparation pour l’occupant.
En l’espèce, il faut néanmoins relever que Monsieur [D] s’était déjà vu octroyer un délai de plusieurs mois par jugement du 11 avril 2022 ; que suite à l’expiration de ce délai le 17 juillet 2022 Monsieur [D] a attendu le 31 mars 2023 pour saisir à nouveau le juge de l’exécution d’une nouvelle demande de délai ; que suite à cette assignation la société BSV IMMO ne s’est pas précipitée pour faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] mais n’y a procédé que le 13 juillet 2023, après un renvoi de l’affaire au cours de la première audience à une audience lointaine qu’elle n’avait pas elle-même sollicité (ni Monsieur [D]).
Par ailleurs, s’agissant des chances qu’aurait eu Monsieur [D] d’obtenir un nouveau délai, il faut considérer que si le demandeur soutient avoir effectué les démarches nécessaires pour son relogement, les seuls éléments qu’il verse aux débats consistent, d’une part, en un échange du 17 août 2022 entre son conseil et SOLIHA dans lequel le travailleur social évoque une absence de contact avec Monsieur [D] et, d’autre part, une série de courriers électroniques dont il ressort que Monsieur [D] aurait attendu le 22 mars 2023 pour déposer une demande de logement complète auprès de la mairie de [Localité 3], soit près d’un an après l’octroi d’un premier délai par le juge de l’exécution. Dans ces conditions, et si la situation sociale complexe de Monsieur [D] n’est pas contestable, celui-ci ne démontre pas qu’il disposait de chances notables de se voir octroyer un nouveau délai.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il ne peut être jugé que la société BSV IMMO aurait fautivement privé Monsieur [D] de la possibilité de se voir octoyer un délai.
S’agissant ensuite des conditions légales dans lesquelles la BSV IMMO a fait procéder à l’expulsion, il n’existe aucun délai légal de prescription pour le commandement de quitter les lieux et, en l’absence de démonstration d’une renonciation de la part de la société BSV IMMO à la procédure d’expulsion initiée par le commandement de quitter les lieux du 2 novembre 2021, il doit être considéré que cette dernière n’avait pas obligation de délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, il ressort de la lecture du procès-verbal d’expulsion que l’huissier instrumentaire a manifestement agi avec le concours de la force publique.
Enfin, s’agissant des conditions matérielles d’expulsion, les évènements décrits par Monsieur [D] et ceux relatés dans le procès-verbal d’expulsion ne diffèrent pas des conditions habituelles d’expulsion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être jugé que la société BSV IMMO aurait agi fautivement en procédant à l’expulsion de Monsieur [D] et les demandes indemnitaires de ce dernier seront rejetées.
Sur la charge des frais d’exécution
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, il est jugé que l’expulsion de Monsieur [D] n’a pas été poursuivie de façon fautive. Dans ces conditions, rien ne justifie de mettre à la charge de la société BSV IMMO les frais d’expulsion et de deménagement. La demande de Monsieur [D] à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de la société BSV IMMO.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d'erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, concernant la demande indemnitaire de la BSV IMMO au titre de procédure abusive, il faut considérer que l’erreur d’appréciation de Monsieur [D] sur la réalité de ses droits ne dégère pas en abus faute de démonstration d’une intention de nuire ou d’une mauvause foi de la part de ce dernier. La demande sera donc rejetée.
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S’agissant de la seconde demande indemnitaire à hauteur de 1.000 euros, la société BSV IMMO ne fait pas valoir de faute ni d’ailleurs n’évoque la consistance de son préjudice. La demande sera également rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] qui succombe sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu d’intégrer aux dépens le coût de commandements non déterminés ou hypothétiques comme le sollicite la défenderesse, étant rappelé que la charge des frais d’exécution est d’ores et déjà fixée par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [D] versera à la société BSV IMMO une somme qu'il est équitable de fixer à 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [D] ;
REJETTE les demandes indemnitaires de la société BSV IMMO ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à verser à la société BSV IMMO une somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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