Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 967
RG 22/00967
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA4O
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2022 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 23 août 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [S] [L] en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [H] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022 à 15H40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h25;
Vu l'ordonnance du 17 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [F] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2022 par Monsieur [F] [I] ;
Monsieur [F] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' J'ai remis mon passeport. J'ai un justificatif de domicile, je l'ai donné devant le juge des libertés et de la détention. Je souhaite être assigné à domicile. Je souhaite repartir en Italie. Je n'ai jamais fait de prison. Je souhaite aller en Italie mais si je n'ai pas le droit d'aller en Italie je préfère revenir en Algérie que de rester au centre de rétention. Ca fait 5 ans que je suis là.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que l'intéressé a refusé de se soumettre au test de dépistage du COVID en vertu du principe de m'inviolabilité du corps humain et qu'il n'existe donc pas d'élément objectif permettant de croire qu'il cherche à se soustraire à son éloignement. Il sollicite à défaut de remise en liberté, l'assignation à résidence de M. [I] qui a remis un passeport en cours de validité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence à défaut de précisions sur la personne susceptible de l'héberger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, il est justifié du refus le 14 septembre 2022 de M. [I] de se soumettre au test de dépistage du COVID conditionnant son départ pour l'Algérie prévu le 16 septembre 2022.
En refusant de se soumettre à ce test, M. [I], qui ne peut se prévaloir d'une atteinte portée au principe de l'inviolabilité du corps humain, a délibérément fait obstacle à son départ.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites ; en outre, aucun défaut de diligences ne peut être imputé à la préfecture laquelle a, dès le 14 septembre 2022, sollicité l'arrêt d'une nouvelle date de vol.
Le défaut de garanties de représentation effectives auxquelles l'article L 743-13 du CESEDA subordonne le bénéfice d'une assignation à résidence, résulte du double refus de M. [I] de se soumettre au test de dépistage du COVID préalable à son éloignement ce qui démontre amplement son opposition à un retour dans son pays d'origine, indépendamment de la remise de son passeport et de la justification d'une adresse.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra en conséquence qu'être rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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