Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05326 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GAS
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1], représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[B] [F], juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 janvier 2024 par [B] [F], juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05326 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GAS
Par exploit d'huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] a fait assigner au FOND Monsieur [P] [W] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 1698,13 € au titre des loyers et charges dus
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
-la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 08/11/2023, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 2701,37 € , suivant décompte, octobre 2023 inclus.
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d'une somme de 2701,37 € au titre des loyers et charges dus
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et défaut d'assurance et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef
-la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le bailleur expose à l'audience qu'il est d'accord pour l'accord de délais de payement et pour la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [P] [W] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l'audience de plaidoirie.
A l'audience il sollicite des délais de payement à hauteur de 100,00 Euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 2701,37 euros suivant décompte versé aux débats, octobre 2023 inclus.
Attendu que le défendeur est comparant et sollicite des délais de payement.
Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée.
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l'état financier du défendeur.
Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif .
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets .
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation .
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [W] à payer à la RIVP la somme de 2701,37 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés octobre 2023 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision.
Fixe l'indemnité d'occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [P] [W] à payer à la RIVP, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire.
Suspends les effets de ladite clause.
Dit que Monsieur [P] [W] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 100,00 Euros par mois payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité pour le solde de la dette restant due.
Dit que si Monsieur [P] [W] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dit qu'à défaut du versement prévu ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu'en ce cas le Monsieur [P] [W] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [P] [W] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Dit que l 'exécution provisoire est de droit.
Le GreffierLe Juge
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