Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 128/2024 - N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5SM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 27 Juin 2024 à 15 heures 14 pour :
M. [E] [V], né le 24 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2024 à 17 heures 32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 juin 2024 à 15 heures 45 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, qui a déposé des observations écrites le 27 juin 2024 régulièrement communiquées aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [E] [V], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Juin 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [B], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Juin 2024 à 12 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 28 août 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [E] [V] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 24 juin 2024 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 25 juin 2024 Monsieur [V] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête du même jour le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [V] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 27 juin 2024 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne le plaçant pas sous assignation à résidence, dès lors qu'il justifiait d'une adresse, d'une vie de famille et d'une insertion professionnelle, en faisant valoir que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de la preuve de l'habilitation du policier ayant consulté le fichier des personnes recherchées, en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible dans la mesure où il n'avait pas adressé au consulat d'Algérie la notification de ses droits en rétention pourtant demandée par ces autorités et enfin en soulignant qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement puisque les autorités algériennes sont saisies depuis le 10 octobre 2023.
A l'audience, Monsieur [V], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et a conclu à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet de la Sarthe a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 27 juin 2024.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 27 juin 2024 au motif que l'absence d'habilitation en procédure de l'agent ayant consulté le FPR constitue une irrégularité d'ordre public ne supposant aucun grief.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention,
L'article L741-1 du CESEDA dispose :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, comme l'a retenu le Préfet dans sa décision de placement en rétention, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [V] n'est pas en possession d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, ne peut revendiquer une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en l'espèce chez sa compagne dans la mesure où, au cours de la procédure pénale pour des violences commises sur elle, cette dernière a justifié que l'adresse litigieuse était la sienne et qu'elle ne voulait plus que Monsieur [V] y ait accès et enfin a déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français pendant sa garde à vue, malgré la mesure d'éloignement. Dès lors, l'existence d'un contrat de bail commercial, n'est pas en soit une garantie suffisante de représentation au regard du risque de fuite.
Sur la requête en prolongation de la rétention,
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
L'article 15-5 du Code de Procédure Pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent consulter les fichiers mais prévoit que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il doit être rappelé au préalable, comme le souligne le premier juge, que la consultation des données conservées dans un fichier concernant un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH et que l'habilitation des agents ayant accès à ces fichiers est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Il s'ensuit que s'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'agent ayant consulté le fichier était expressément identifié à cet effet, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger n'ait à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits.
Il résulte de la conjugaison de ces dispositions que si l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, c'est à la condition que les pièces de la procédure, autres que l'habilitation elle-même, permettent au juge de vérifier que l'agent ayant consulté les fichiers était habilité à le faire.
En l'espèce, la consultation du Fichier des Personnes Recherchées a été réalisée le 23 juin 2024 à 20 h 10 et cette consultation a révélé l'existence de quatre fiches. Aucune pièce de la procédure ne permet de vérifier que l'agent ayant procédé à cette consultation était habilité. Dès lors, son habilitation était une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA et force est de constater qu'elle n'est pas jointe à la requête en prolongation de la rétention et qu'elle n'a pas été produite, y compris devant la Cour.
La requête en prolongation de la rétention est irrecevable.
L'ordonnance sera infirmée et la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est justifiée. Le Préfet de la Sarthe devra payer à Maître Marine LE BOURHIS la somme de 500,00 Euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 juin 2024 et statuant à nouveau, déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [E] [V] et ordonnons sa remise en liberté,
Rappelons à Monsieur [E] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet de la Sarthe à payer à Maître Marine LE BOURHIS Avocat de Monsieur [E] [V] la somme de 500,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 juin 2024 à 12 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DELEGATION,
LE CONSEILLER, Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [E] [V], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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