Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00275
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIKQ
AFFAIRE :
[N] [D] épouse [M]
...
C/
[Z] [E] [F] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le TJ de nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 17/06435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [N] [D] épouse [M]
née le 26 Juin 1982 à [Localité 8] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
2/ Monsieur [T] [M]
né le 13 Octobre 1980 à [Localité 8] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 - N° du dossier 2021023
Représentant : Me Frédéric SORRIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895
Représentant : Me Jérémie NUTKOWICZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0323
APPELANTS
****************
1/ Madame [Z] [E] [F] [L]
née le 23 Juin 1947 à [Localité 6] (91)
de nationalité Française
[Adresse 1]
C/O Madame [S] [C]
[Localité 3]
2/ Madame [S] [K] [H] [C]
née le 05 Août 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42878
Représentant : Me Arnaud NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0680
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport, et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
------
.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 12 décembre 2016, M. [T] [M] et Mme [N] [D] épouse [M] ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 4] , pour un prix de 644 700 euros, mise en vente par Mme [Z] [L], représentée à l'acte par sa fille, Mme [S] [C]. Cette vente est intervenue par l'intermédiaire de l'agence immobilière Batinat.
Exposant avoir découvert, après la vente, l'existence d'importants travaux engagés par les propriétaires du fonds voisin, consistant en la construction d'une maison de trois étages d'une hauteur de 12 mètres accolée à leur parcelle, M. et Mme [M] ont sollicité de Mme [C] et de l'agence immobilière des explications sur cette situation, en vain.
Par actes des 20 et 27 avril 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mme [L], Mme [C] et la société Batinat, aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'ils disent subir du fait de fautes commises par la venderesse et sa représentante ainsi que par l'agence immobilière.
Par ordonnance du 19 février 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par M. et Mme [M].
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme [L], Mme [C] et la société Batinat de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- condamné M. et Mme [M] aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [M] à payer à Mme [L] et Mme [C] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [M] à payer à la société Batinat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par actes des 15 et 20 janvier 2021, M. et Mme [M] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par dernières écritures du 2 février 2022, M. et Mme [M] prient la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- les juger tant recevables que bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
- débouter Mme [L] et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum Mme [L] et Mme [C] à leur payer la somme de 170 000 euros au titre de la réfaction du prix de vente,
- condamner in solidum Mme [L] et Mme [C] à leur payer la somme de 66 452, 94 euros de dommages et intérêts,
- condamner in solidum Mme [L] et Mme [C] à leur payer la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum Mme [L] et Mme [C] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [L] et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant notamment le constat d'huissier.
Au soutien de leur appel dirigé contre la venderesse et sa fille, ils font valoir que la réticence dolosive de ces dernières porte sur des éléments substantiels et est certaine au vu du témoignage très précis du voisin, constructeur de la maison qui leur a enlevé vue et luminosité.
Ils soulèvent des erreurs de fait commises par les premiers juges en ce qu'ils ont considéré que les travaux de terrassement avaient été visibles dès avant la signature définitive de la vente.
N'ayant aucun moyen de prendre connaissance du projet de nouvelle construction en limite de leur parcelle, ils considèrent qu'il relevait des obligations de la venderesse, parfaitement au courant et mise en possession des plans de masse par le voisin, de les en prévenir au nom de son obligation d'information et de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil.
Ils invoquent également la délivrance non conforme du bien de l'article 1604 du code civil et l'erreur de l'article 1132 du code civil. Ils assurent qu'ils n'auraient pas acheté à ce prix là s'ils avaient connu les travaux mitoyens qui ont démarré tout de suite après la vente et qu'ils ont dû renoncer au projet d'extension qu'ils avaient déjà engagé avec leur architecte lorsqu'ils ont appris l'étendue et l'emplacement de la future construction.
Leur préjudice se décompose selon eux, outre la dévaluation de la valeur de la maison, en un retard dans leur projet d'aménagement et en un surcoût. A ceci, ils ajoutent un préjudice moral pour avoir été dupés.
Par dernières écritures du 10 juin 2021, Mme [L] et Mme [C] prient la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros à Mmes [L] et [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- recevoir Mmes [L] et [C] en leur appel incident et les y déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
Statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 30 000 euros au profit de Mme [L] et 20 000 euros au profit de Mme [C] en réparation des préjudices subis,
- condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges,
- condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La venderesse et sa fille, qui a fait l'intermédiaire entre les acquéreurs et sa mère, se défendent de tout dol ou mauvaise foi en assurant au contraire que les acquéreurs savaient parfaitement à quoi s'en tenir quant aux futurs travaux voisins en assurant notamment que le permis de construire était visible dans la rue. Elles affirment que les époux [M] ont tout de suite eu accès aux lieux pour jauger des possibilités d'agrandissement et de rénovation de sorte qu'ils n'ont pu que voir le début des travaux.
C'est au contraire les acquéreurs qui seraient de mauvaise foi en 'feignant de découvrir la construction voisine' six jours après leur achat alors que Mme [C] leur avait signalée oralement lors d'une visite en septembre 2016 le projet du voisin, sans réponse ni question de leur part.
Les intimées considèrent donc les acquéreurs 'soit informés, soit incompétents.' alors que 'la construction était de notoriété publique.'
Elles soulignent que ceux-ci n'ont pas demandé l'annulation de la vente. Rappelant que l'orientation de la maison est est/ouest et que seules deux fenêtres donnent à l'est, elles en tirent l'idée selon laquelle la construction dite [A] ne leur cause aucun préjudice d'ensoleillement et de luminosité. Elles en veulent pour preuve que les appelants ont toujours refusé de donner les factures de leurs prétendus importants travaux .
Appelantes à titre incident, elles demandent les intérêts sur la somme de 630 000 euros qu'elles ont conservée par devers elles par mesure de prudence depuis 4,5 ans sans la placer outre des dommages et intérêts pour l'inquiétude causée par cette procédure injustifiée.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
SUR QUOI :
Sur la réticence dolosive de Mme [Y] et de Mme [C] et la demande de réduction du prix formée par les époux [M] :
M. et Mme [M] recherchent la responsabilité de la venderesse, Mme [Y], et de sa mandataire, Mme [C], qui est également sa fille et a,seule, eu des contacts directs avec les acquéreurs.
Dans le principe, le dol du représentant d'un contractant est assimilé au dol de celui-ci comme le reconnaît de longue date la jurisprudence et l'énonce l'article 1138 du code civil.
Il n'est pas discuté que Mme [C] a agi au nom et pour le compte de Mme [L] et n'est pas un tiers vis-à-vis de celle-ci.
L'article 1137 du code civil définit le dol comme " le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ".
L'article 1130 du code civil dispose que " l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ".
Les appelants soutiennent en substance que les défauts du bien qu'on leur a cachés portant sur la réalisation imminente de travaux très importants de nature à en affecter considérablement l'usage, sont si déterminants à leurs yeux qu'ils n'auraient jamais accepté de payer ce prix s'il les avait connus.
Il convient donc d'en mesurer l'impact sachant que la preuve de leur connaissance par les intimées est indiscutable.
Celle-ci ressort essentiellement de leurs propres courriers échangés avec leur voisin, M. [A] et également du témoignage tout à fait catégorique de ce dernier qui a également averti en détail d'autres voisins que les intimées tel que M. [P], qui en témoigne et d'autres: 'le boulanger, l'épicier, le coiffeur de la rue du commerce' précise l'attestation de M. [A] en date du 19 mars 2017 .
C'est ainsi que l'échange suivant a eu lieu dès le printemps 2016, prouvant que Mme [Y] et Mme [C] avaient même les plans du projet voisin au fur et à mesure de leur évolution :
De : [B] [A]
Date : 10 avril 2016 à 10:21
Objet : Re: Permis de construire
À : [C] [S] [Courriel 5]
Bonjour Madame,
Veuillez trouver ci-joint les plans. Comme déjà proposé, je me tiens à votre entière disposition si vous, votre mère ou vos investissseurs avez des questions relatives au projet. M'hésitez pas à me proposer une date disponible pour vous en ce sens (le week-end).
Cordialement
[B] [A]
Le 9 avril 2016 à 20:56,
[C] [S] a écrit :
Bonsoir,
Avant de se rencontrer , pourriez vous me faire parvenir vos plans (sauf si vous n'avez pas modifié ces derniers en ma possession). En effet, ma mère va être amenée soit : à faire une
extension de sa maison ou vente de sa maison à un particulier ou à des investisseurs qui ces
derniers me demandent précision sur votre projet (car incidence aussi sur leurs projets)
Quant à ma mère , je ne vous cache pas sa contrariété face à la perte de luminosité qu'elle pourrait avoir (maintenant si extension de sa maison ...) Je n'hésiterais pas à vous contacter pour vous tenir au courant de nos projets
Fille de madame [L]
Le jugement a retenu cette certitude de la connaissance par les intimées des travaux à venir mais a considéré que la preuve n'était pas rapportée d'une 'connaissance précise', circonstance tout-à- fait indifférente dans la mesure où cette éventuelle ignorance serait de leur fait et donc, ne pourrait décharger le débiteur de son devoir d'information.
La cour constate au contraire que le voisin, M. [A], a été très prévenant en délivrant les plans successifs de son projet.
Il doit être souligné que Mme [C] s'est renseignée pour sa mère qui s'est immédiatement inquiétée de ces travaux en termes de perte de luminosité, notamment en cas d'extension éventuelle de la maison, et attendait d'en savoir plus pour prendre un parti personnel entre rester en faisant des travaux ou vendre la maison.
De même et pour la même raison, les intimées ne peuvent s'abriter derrière la prétendue notoriété publique du projet ou la supposée vision d'un panneau dans une rue adjacente pour s'abstenir de prévenir les acquéreurs du changement radical de vue et d'ensoleillement qui allait s'opérer à quelques mètres de la bâtisse.
Si aucune expertise n'a été diligentée, cela ne peut être reproché aux appelants qui l'ont demandée en référé et que l'ordonnance du 19 février 2019 leur a refusé.
Ils fournissent de nombreux documents dont des photos avant et après travaux (les premières ayant été prises lors de la visite du bien), les plans faits par leur architecte ainsi que les explications de celui-ci dans deux lettres des 27 janvier 2017 et 2 février 2018, une fois connu le projet du voisin.
Il est d'abord patent qu'avant que la maison du voisin, M. [G] ne soit érigée, une vue portant loin était acquise depuis la fenêtre de la pièce située dans la façade est de la maison que l'on voit ensoleillée sur les photos . Au premier plan, un grand arbre dans un petit jardin était visible et assez loin devant, des immeubles depuis lesquels aucune vue proche n'était possible sur le bien vendu . Par dessus un mur de briques d'environ deux mètres de haut, la vue portait loin, sans obstacle avant les immeubles précités.
Après les travaux, l'espace visible est très considérablement réduit et la vue bornée par un mur de la nouvelle maison, toute proche, édifiée en limite de propriété. Les appelants ne voient plus rien par dessus le mur de 12 mètres de haut qui est le pignon de la nouvelle maison alors qu'ils avaient auparavant une vue sur le grand jardin du voisin.
Les plans fournis par l'architecte de M. et Mme [M] confirment ces constatations.
La construction d'une maison de trois étages bouchant la vue d'un côté de l la maison était de façon évidente un changement notable que les intimées devaient signaler clairement afin que les acquéreurs se déterminent en toute connaissance de cause, ce d'autant que dans leurs écritures mêmes, les intimées admettent qu'elles connaissaient l'existence de projet d'agrandissement de M. et Mme [M].
Les arguments en réponse aux moyens des appelants, en partie repris par le jugement déféré, ne sont pas pertinents dans la mesure où :
- le témoignage du constructeur de la maison voisine, M. [A], est extrêmement clair sur le fait qu'il a informé très tôt, dès le printemps 2016 Mme [C] de son projet de construction, qu'il a même transmis ses plans de masse comme il l'a fait pour nombre de voisins dans le quartier,
- il est paradoxal de se fonder sur les informations détenues par les gens du quartier que par définition les [M] ne connaissaient pas, puisque habitant à [Localité 7], pour affirmer que ceux-ci feignent de ne pas savoir ce qui se dit alentour,
- la prétendue allusion aux travaux faite oralement par Mme [C] devant les époux [M] qui seraient restés totalement silencieux, n'est pas vraisemblable car n'importe quel acheteur s'intéresse à son voisinage immédiat et à la future édification d'un obstacle devant ses fenêtres, même si la maison a également d'autres orientations ; elle est d'ailleurs totalement contestée ; les intimées ne peuvent pas non plus invoquer à cette occasion l'incompétence de leurs acquéreurs car elles devaient tout autant, voire plus encore, une information loyale à d'éventuels acquéreurs naïfs et 'incompétents',
- il est faux de dire que les appelants pouvaient voir le panneau du permis de construire (obtenu le 22 janvier 2016) car celui-ci se trouvait apposé 190 mètres plus loin, dans une rue située derrière la maison, sur la grille d'accès du 8 rue de commerce où les appelants n'avaient nullement besoin de se rendre puisque l'entrée de la maison se faisait dans la rue parallèle au [Adresse 2] ; les intimées ne peuvent pas non plus se décharger sur le service de l'urbanisme qui aurait pu ou dû délivrer l'information à l'architecte de M. et Mme [M] venu se renseigner sur le PLU de la parcelle de ses clients,
- le jugement se fonde sur les travaux 'commencés la semaine du 21 novembre 2016" (un lundi) avant la visite du chantier par les appelants accompagnés de professionnels de la construction le jeudi 1er décembre 2016 pour en conclure qu'ils n'ont pu que s'apercevoir que des travaux se préparaient . Or, force est de constater qu'il ne s'agissait que de travaux de nettoyage du terrain et de la construction d'une cabane de chantier - à les supposer finis le 1er décembre ce qui n'est pas prouvé- qui pouvaient passer pour de l'entretien pur et simple tel que la réfection d'une pelouse et l'adjonction d'une cabane de jardin. Il n'est pas possible d'en tirer la conséquence que les appelants 'auraient dû savoir' dans la mesure où l'exercice de l'obligation d'information n'est pas laissée au libre choix de son débiteur, selon que lui-même s'est plus ou moins intéressé aux caractéristiques de l'environnement immédiat du bien qu'il vend
- les travaux de terrassement n'ont débuté que dans les premiers jours du mois de décembre 2016 de sorte que la dernière visite du 1er décembre 2016 ne permettait pas de les déceler alors que seuls ceux-ci étaient significatifs de l'édification d'un bâtiment voisin.
M. [A] dit bien dans son attestation du 31 mars 2018 que le 18 décembre 2016, seul le terrassement avait commencé 'depuis quelques jours' et dans sa lettre du 20 décembre 2021, il affirme qu'ils n'avaient pas commencé du tout le 1er décembre et que M. et Mme [M] ne pouvaient rien voir à partir de la vue sur leur jardin ce jour là ; la déclaration d'ouverture des travaux est du 3 décembre 2016 comme le certifie l'huissier qui a fait un constat en date du 4 janvier 2017 à la demande de M. et Mme [M],
- les appelants admettent même être revenus sur place le lendemain de la signature de l'acte de vente, soit le 13 décembre 2016, et n'avoir rien remarqué d'anormal. Ce n'est que le 18 décembre 2016 qu'ils ont ressenti les premiers doutes et demandent à rencontrer leur voisin M. [A] qui s'exprime en ces termes pour relater ces circonstances :
'Les époux [M] ont interpellé ma compagne, [R] [V], qui sortait dans le jardin au moment où ils ont ouvert les volets, afin de comprendre la situation. Nous les avons invités à venir chez nous, et leur avons expliqué notre projet et montré les plans qu'ils ont alors découvert.
Nous pouvons attester de leur grande stupeur et à vrai dire de leur état de désarroi, lors que nous leur avons expliqué les éléments suivants
- nous démarrions les travaux de construction d'une maison supplémentaire sur notre parcelle le long de notre mur mitoyen au leur
- et nous en avions informé Mme [C] à plusieurs reprises.
Nous avons par la suite partagé avec [T] et [N] [M] nos plans, notre planning de travaux, ainsi que les messages partagés avec Mme [C] les derniers mois.' (attestation de M. [A] du 31 mars 2018).
- l'attestation faite par l'architecte ZOOM + Facto est formelle sur le moment où ses clients ont connu le projet [A] et sur le fait que cela a entraîné pour eux des frais liés au retard dans le projet et à la nécessaire révision du projet initial d'agrandissement dont la cour voit mal pourquoi ils l'auraient fait faire s'ils avaient su qu'il était irréalisable ; il est remarquable de ce point de vue de constater que c'est dès le 18 décembre 2016 que les acheteurs ont envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception aux intimées, restée sans réponse.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la nouvelle construction en fond de parcelle, par l'obstruction au regard et à la lumière qu'elle générait, était une information de nature à influer sur le consentement des acquéreurs qui nécessitait pour la venderesse l'obligation de délivrer toute information utile à ce sujet.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le fondement subsidiaire de l'erreur avancé également au soutien de leurs demandes, les intimées seront condamnées à réparer le préjudice né de leur réticence dolosive dans l'exercice de leur devoir d'information sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil.
Sur les préjudices invoqués par les appelants :
En l'état des éléments ci-dessus exposés, les appelants sollicitent notamment, en sanction de la réticence dolosive, une réduction du prix de vente de 630 000 euros sur le fondement de l'article 1223 du code civil et une somme à titre de dommages et intérêts tant du fit du surcoût généré par la construction voisine et pour réparer leur préjudice moral né d'une duperie.
Le dol est sanctionné de deux manières qui reflètent son double aspect :
par l'annulation du contrat, s'agissant d'un vice du consentement,
par la réparation du préjudice, s'agissant d'un délit civil.
Il est de principe que la réparation peut être demandée en plus de l'annulation si celle-ci laisse subsister un préjudice, mais elle peut aussi être demandée à la place de l'annulation notamment sous la forme d'une réduction de prix.
S'agissant de la réfaction du prix de vente, elle est peu argumentée et n'est étayée par aucune estimation de sorte que sa réalité n'est pas établie. Les appelants seront déboutés de cette demande .
S'agissant des dommages et intérêts sollicités en raison des changements dans leur projet induits par la découverte de la construction voisine, ils fournissent deux devis de leur architecte, l'un qui date du 9 novembre 2016 et un autre du 31 mars 2017 qui démontrent qu'ils ont dû effectivement changer le projet d'extension de leur maison.
Ces devis ne peuvent être sérieusement comparés par la cour dans la mesure où les rubriques ne sont pas développées de la même façon . Ils sont tous les deux très sommaires. En ce qui concerne le coût prévisionnel des travaux, ils ne sont pas du tout renseignés dans le premier de sorte que leur éventuel surcoût n'est pas chiffrable par rapport aux rubriques du second devis et que la cour ignore totalement quels travaux étaient prévus dans un premier temps.
Ne seront retenus que les postes qui, de façon certaine, ont généré un travail supplémentaire ou un surcoût , soit l'augmentation des honoraires de l'architecte pour 5 067 euros, le surcoût du travail du géomètre pour 388 euros et des travaux d'ingénierie pour 844 €.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice moral, celui-ci est certain et actuel . Il sera réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros .
Mme [L] et Mme [C] seront condamnées in solidum à payer ces sommes à M. et Mme [M].
Sur les demandes des intimées :
Eu égard au sens de la décision, elles seront déboutées de leurs demandes de condamnation de toute nature.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions de 1a première instance seront entièrement infirmées de ces chefs.
Il convient de condamner in solidum Mme [L] et Mme [C] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui incluront notamment le constat d'huissier de la SCP Krief & Hoba pour la somme de 800 euros.
Il est équitable de condamner les intimées à payer aux époux [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement,
Infirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré,
Dit que Mme [L] et Mme [C] ont commis un dol à l'occasion de la vente d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 4] par acte notarié du 12 décembre 2016,
Déboute M. et Mme [M] de leur demande au titre de la réduction du prix de vente,
Condamne in solidum Mme [L] et Mme [C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 299 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne in solidum Mme [L] et Mme [C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamne in solidum Mme [L] et Mme [C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [L] et Mme [C] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui incluront notamment le constat d'huissier de la SCP Krief & Hoba pour la somme de 800 euros.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,