Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/03157
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZWU
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 19/00328
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GP AVOCAT
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [H]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
LE TRESOR PUBLIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne,
assistée de Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANTE
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
requérant à la rectification d'erreur matérielle
représentée par Mme [M] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [J] a déposé auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) le 4 décembre 2017 une demande de retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er juillet 2018.
Le 14 août 2018, la CNAV a notifié à Mme [J] une décision de rejet de sa demande de retraite anticipée au motif que sa durée d'assurance cotisée était de 164 trimestres.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre l'a suivant jugement en date du 3 janvier 2020 (RG n°19/00328), déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 15 avril 2021, la cour de ce siège a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant a condamné Mme [J] aux dépens d'appel et débouté Mme [J] de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 8 juin 2021, soutenue oralement, la CNAVsollicite en application de l'article 462 du code de procédure civile de rectifier l'arrêt rendu qui a considéré dans ses motifs que la somme de 500 euros devait lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui, dans son dispositif a débouté la caisse de ce chef.
Par conclusions reçues le 30 mars 2022, soutenues oralement, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de rejeter la requête de la caisse et de la condamner aux dépens.
SUR CE
Il ressort des motifs de l'arrêt rendu le 15 avril 2021 que Mme [J] qui succombe a été condamnée à payer à la CNAV la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est en conséquence par une erreur de plume que la cour a énoncé dans son dispositif que la caisse était déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de faire droit à la requête de la CNAV.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la requête ;
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 15 avril 2021 ;
Dit que dans le dispositif de la décision, il convient de lire ' Condamne Mme [E] [J] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ' au lieu de ' Déboute la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la décison rectifiée et des expéditions délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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