Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MARS 2024
N° RG 24/00089 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYE7
Code NAC : 56C
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 6 avril 1982 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, avocat postulant et par Me Emma SIGAUDÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
TRUJAS SAS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 493 445 878, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
AUTOMOBILES PEUGEOT, société anonyme, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 552 144 503, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, avocat postulant et par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 41, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 29 Février 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [V] a acquis le 4 octobre 2016 auprès du garage PEUGEOT de [Localité 9] un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 7] modèle 308 1.2 Puretech.
Au mois de juin 2023, M. [P] [V] a constaté qu'une fumée blanche sortait de son pot d'échappement lorsqu'il accélérait.
Il a déposé son véhicule au garage PEUGEOT de [Localité 9] le 17 juillet 2023.
Le garage a procédé à diverses réparations incluant le remplacement de la courroie pour un montant de 1.499,53 euros.
Les désordres réapparaissant après quelques semaines, M. [V] a de nouveau déposé son véhicule au garage PEUGEOT de [Localité 9] le 31 août 2023 et a adressé le 6 septembre 2023 l'ensemble des factures d'entretien de son véhicule.
Le 20 septembre 2023 le chef d'atelier du garage de [Localité 9] a informé M. [V] que le montant des travaux de remplacement du moteur s'élevait à la somme de 7.502,20 euros TTC et qu'une prise en charge à hauteur de 50% des travaux de réparation serait faite par PEUGEOT.
Estimant que l'intégralité du coût de la réparation devait être pris en charge par PEUGEOT, M. [V] a refusé de prendre en charge la moitié des travaux de remplacement.
Quelques semaines plus tard il a de nouveau déposé son véhicule au garage suite à un dysfonctionnement de la pédale d'embrayage. Le garage a procédé au remplacement de l'émetteur d'embrayage et de la boite de vitesse pour un montant supérieur à 5.000 euros.
Estimant que l'absence de réparation de la pédale d'embrayage au mois de juillet 2023 avait provoqué le dysfonctionnement de la boite de vitesse, M. [V] a refusé de prendre en charge les frais de réparation de la boite de vitesse.
Par courrier en date du 12 octobre 2023, M. [V] a mis en demeure le garage PEUGEOT de [Localité 9] ainsi que la société AUTOMOBILES PEUGEOT de procéder aux travaux de remplacement du moteur et de la boite de vitesse et de prendre à leur charge l'ensemble des réparations.
Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties malgré des échanges sur la reprise du véhicule de M. [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [P] [V] a assigné la SAS TRUJAS d'une part et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT d'autre part en référé aux fins ordonner une expertise.
L'affaire a été appelé à l'audience du 29 février 2024.
M. [V] a maintenu ses demandes.
En réponse au moyen tiré du défaut de motif légitime en raison de la prescription de l'action au fond il a fait valoir qu'un arrêt récent de la Cour de cassation avait consacré l'existence d'un délai butoir de 20 ans qui encadrait l'action en garantie des vices cachés.
La SAS TRUJAS s'est opposée aux demandes en exposant que M. [V] était dépourvu de motif légitime à solliciter une mesure d'expertise puisque toute action au fond était manifestement vouée à l'échec en raison des règles de prescription édictées par les articles 1648 et L.110-4 du code de commerce qui enfermait toute action dans un délai de cinq ans courant à compter la date de vente.
Subsidiairement elle a formé protestation et réserves.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT a formé protestations et réserves et demandé des compléments à la mission de l'expert.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
En l'espèce il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur la prescription d'une action en garantie des vices cachés. En tout état de cause, cette prescription n'apparait pas acquise de manière évidente au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation du 21 juillet 2023.
M. [V] n'est donc pas dépourvu à ce stade de motif légitime à attraire aux opérations d'expertise la SAS TRUJAS.
Par ailleurs la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production de factures et mise en demeure, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
DÉSIGNONS en qualité d'expert
M. [D] [J]
société BLUECAR [Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel,
avec la mission suivante :
- examiner le véhicule automobile susvisé,
- faire l'historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
-dire s'il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d'entretien ont été respectées,
- dire s'il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule,
- rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, vidange tardive, erreur dans l'utilisation...),
- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
- dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
-donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
SUBORDONNONS l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par M. [P] [V] d'une somme de 1.500 euros avant le 15 mai 2024 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
DISONS que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences,
DISONS qu'au cas d'empêchement retard ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations,
4/ qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que l'expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [P] [V] ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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