Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17076 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118213819
APPELANTE
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002179 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ORY KRASNIQI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0363
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/057559 du 06/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location du 15 janvier 2011, conclu pour une année à compter du même jour pour un studio meublé, M. [V] [O] a donné à bail un logement d'une superficie de 15 m² situé [Adresse 1] à Mme [S] [L], le loyer mensuel étant de 463 euros, provision sur charge de 35 euros incluse.
Par acte d'huissier du 4 mai 2018, M. [V] [O] a fait citer Mme [S] [L] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
- ordonner l'expulsion de Mme [S] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, l'assistance de la force publique,
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer contractuel majoré de 10%, outre les charges, jusqu'a complète libération des lieux,
- condamner Mme [S] [L] au paiement de la somme de 5.220,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mars 2018, avec intérêt légal à compter de la présente demande pour le surplus,
- condamner Mme [S] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 11 juin 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 1] et ce à compter de ce jour ;
Dit qu'à défaut par Mme [S] [L] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [V] [O] pourra procéder à son expulsion et a celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Condamne alors, Mme [S] [L] à payer à M. [V] [O] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'au départ effectif des lieux ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [S] [L] à verser à M. [V] [O] la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [L] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 août 2019 par Mme [S] [L] ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 31 mars 2022 qui a ainsi statué :
Constate que la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire formée par Mme [S] [L] devant la cour est sans objet,
Révoque l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2022 pour permettre à M. [V] [O] de répliquer aux dernières conclusions de Mme [S] [L] du 27 janvier 2022,
Fixe la nouvelle clôture le jeudi 19 mai 2022 à 9h,
Fixe l'audience de plaidoiries le jeudi 23 juin 2022 à 14h,
Réserve toutes autres demandes ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 janvier 2022 par lesquelles Mme [S] [L], appelante, demande à la cour de :
Vu la décision du 22 novembre 2018 de la Commission de surendettement,
Vu les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 1] et ce à compter de ce jour ;
- dit qu'à défaut par Mme [S] [L] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux M. [V] [O] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin est ;
- condamné Mme [S] [L] à payer à M. [V] [O] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'au départ effectif des lieux ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [S] [L] à payer à M. [V] [O] la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Constater, compte-tenu notamment du faible montant du passif, du comportement de Mme [S] [L] et des propres manquements du bailleur, l'absence de faute d'une gravité suffisante justifiant de prononcer la résiliation du bail ;
Débouter M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Accorder à Mme [S] [L] un délai de 12 mois pour régler le montant du passif locatif d'un montant de 2.947,02 euros, échéance de décembre 2021 incluse, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Accorder à Mme [S] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Vu la production de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2022 qui accorde l'aide juridictionnelle totale à Mme [S] [L] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 avril 2022 au terme desquelles M. [V] [O], intimé, demande à la cour de :
Débouter Mme [S] [L] de son appel ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-prononcé la résiliation du bail,
-dit qu'à défaut par Mme [S] [L] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [V] [O] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
-condamné Mme [S] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges jusqu'à son départ des lieux,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné Mme [S] [L] au paiement d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant,
Condamner Mme [S] [L] au paiement d'une somme de 2.947,02 euros au titre de la dette locative au 29 avril 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
Débouter Mme [S] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Condamner Mme [S] [L] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et la dette locative :
En première instance M. [V] [O] demandait paiement d'une somme de 5.520,02 euros d'arriéré locatif au 15 mars 2018. Le premier juge n'a prononcé aucune condamnation de ce chef, considérant que "aucune demande en paiement [n'était] formulée de la part de M. [O]".
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, Mme [S] [L] conteste la dette locative qu'il a arrêtée, dans sa motivation, à la somme de 4.284,76 euros, affirmant qu'elle n'était que de 2.537,06 euros.
Comme devant le premier juge, elle revendique la déduction, rejetée par le tribunal à raison de son irrecevabilité, de la somme de 1.747,70 euros, qui correspondrait au versement par la Caisse d'allocations familiales de l'allocation logement directement entre les mains du bailleur de janvier à juin 2015, alors qu'elle justifie avoir été prélevée au profit de M. [V] [O] de l'intégralité du loyer et de la provision sur charges au cours de cette période.
Mais il doit être relevé qu'en l'état des pièces du dossier, le plus ancien décompte versé par le bailleur démarre au 15 décembre 2015 et que la cour ne dispose d'aucun élément pour la période antérieure à cette date, incluant la période litigieuse de janvier à juin 2015 ;
Que ce décompte laisse apparaître pour le mois de décembre 2015 un loyer et une provision sur charges totalisant la somme de 463 euros et un versement de la Caisse d'allocations familiales de 349,57 euros, ce qui devrait entraîner un solde débiteur théorique de 113,43 euros (463 - 349,57) ;
Que M. [V] [O] mentionne néanmoins un solde débiteur de seulement 19,86 euros à la date du 15 décembre 2015, soit une somme moindre à ce solde théorique de 113,43 euros ce qui signifie qu'à cette date le compte de Mme [S] [L] était créditeur de la somme de 93,57 euros (113,43 - 19,86).
La cour en déduit que si des doubles versements de loyers et de provisions sur charges sont intervenus antérieurement au 15 décembre 2015, notamment pour la période litigieuse de janvier à juin 2015, ce qui n'est qu'en partie démontré par la production des relevés bancaires des deux parties, il n'en reste pas moins vrai que des compensations sont nécessairement intervenues entre ces doubles versements en regard des non-paiements de loyers et de charges par la locataire pour la période de juillet à novembre 2015, afin de parvenir à un solde créditeur du compte de Mme [S] [L] de 93,57 euros à cette date ;
Que dès lors, que la revendication soutenue par Mme [S] [L] de déduire la somme de 1.747,70 euros de la dette locative est inopérante puisqu'il est démontré qu'aucune dette locative n'existait antérieurement au mois de décembre 2015.
Par ailleurs, Mme [S] [L] ne peut sérieusement alléguer un manque de diligences de la part de M. [V] [O] qui aurait interrompu le versement direct entre ses mains de l'allocation logement par la Caisse d'allocations familiales pendant quatre mois, d'octobre 2019 à janvier 2020, pour tenter de lui imputer à faute une aggravation de la dette à hauteur de 1.614 euros alors même qu'elle ne justifie pas des versements qu'elle-même a directement perçus de ce même organisme pour la période qu'elle incrimine.
Par substitution de motifs, la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la prise en compte de cette somme en déduction de la dette locative.
Pour le surplus, le dernier décompte produit par M. [V] [O] laisse apparaître un solde débiteur de 3.003 euros à la charge de Mme [S] [L], qui a certes repris des versements réguliers entre mai 2020 et mars 2021, mais jamais au-delà du montant du loyer mensuel.
Déduction faite des régularisations de charges justifiées et opérées par M. [V] [O] pour les années 2019 et 2020, celui-ci demande la condamnation de Mme [S] [L] au paiement de la somme de 2.947,02 euros, demande à laquelle la cour fera droit, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022, date des dernières conclusions de l'intimé, le jugement étant infirmé de ce chef.
Ainsi, s'il est exact que postérieurement au jugement entrepris du 11 juin 2019, Mme [S] [L] a bénéficié, le 4 octobre 2019, à la suite d'une procédure de surendettement, d'un effacement important de sa dette locative à hauteur de 2.289 euros, versés directement entre les mains du bailleur, il n'en reste pas moins que cette dette n'avait cessé de s'aggraver depuis décembre 2015 jusqu'en octobre 2018, période de près de trois ans au cours de laquelle elle n'a effectué aucun paiement de loyer ou de charges, bien avant le déclenchement de la crise sanitaire liée au virus Covid-19 dont elle fait état pour expliquer une chute subite de ses revenus.
C'est donc à bon droit que le tribunal, au constat d'un grave manquement de Mme [S] [L] à son obligation principale de payer le loyer, telle que la prévoit l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné son expulsion des lieux loués à défaut de départ volontaire et l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus jusqu'à son départ effectif des lieux, ce que la cour confirme.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [S] [L] forme devant la cour une demande de délais de paiement de 12 mois sur le fondement de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lequel prévoit que : "(...) V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (...)".
Elle fournit une décision du 15 mars 2012 de la commission de médiation de Paris, qui la désigne comme prioritaire et devant être relogée en urgence et une demande de relogement datant du 27 novembre 2017, mais aucune actualisation de son dossier depuis juin 2018.
Elle produit encore un avis d'impôt sur les revenus 2020 établi en 2021 laissant apparaître un revenu fiscal de référence de 2.207 euros et 2 parts, à raison de ses deux filles mineures, comme étant nées en 2006 et 2011.
De son côté, M. [V] [O] met aux débats une décision de la commission de surendettement de l'Essonne du 16 septembre 2021, qui préconise des mesures imposées, au premier rang desquelles figure la cession amiable de son bien immobilier au prix du marché.
Il ressort des éléments produits par Mme [S] [L] qu'elle n'est pas en situation de régler sa dette locative.
La cour rejettera sa demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à M. [V] [O] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la dette locative formée par M. [V] [O],
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] [L] à payer à M. [V] [O] la somme de 2.947,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 représentant la dette locative arrêtée au 15 mars 2021,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [L] à payer à M. [V] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [L] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président