Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01259 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKL
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mai 2021
JUGEMENT
RECTIFICATIF rendu le 14 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par : Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[6] [Localité 12] [10] ET LUTTE [Localité 8] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
assisté de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [W] en LRAR le:
3 Expéditions délivrées aux avocats par [11] le:
Décision du 30 Septembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01259 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKL
DEBATS
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 7 avril 2025 au secrétariat-greffe, introduite par le conseil de Monsieur [Y] [F] ;
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
En cabinet
En dernier ressort
EXPOSE DE LA DEMANDE
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal de céans dans le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 21/01259, opposant Monsieur [Y] [F] à la compagnie [13], en présence de la [7] Paris ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 7 avril 2025 au secrétariat-greffe, introduite par le conseil de Monsieur [Y] [F] ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu qu’en l’espèce, en page 10 du jugement, au sein de la motivation relative aux préjudices indemnisables, il est indiqué que la victime peut prétendre à l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent, ce qui n’est repris dans la mission de l’expert définie en pages 12 et 13 du dispositif de la décision.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle, en ajoutant en page 13 du jugement, au sein des mentions relatives à la mission de l’expert judiciaire :
« 11 bis) Evaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Y] [F] et en chiffrer le taux. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en cabinet par jugement en dernier ressort,
Rectifie le jugement rendu le 30 janvier 2025 dans les termes suivants :
Ajoute en page 13 du jugement au sein des mentions relatives à la mission de l’expert judiciaire, la mention suivante :
« 11 bis) Evaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Y] [F] et en chiffrer le taux. »
Maintient inchangé le restant du dispositif du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2025 ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié.
Fait et jugé à [Localité 12] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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