Texte intégral
N° Y 25-81.334 F
N° 51509
RB5
9 DÉCEMBRE 2025
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
La société [1], Mmes [C] [V] et [T] [I], épouse [P], MM. [Y] [P] et [M] [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2024, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [E] [Z] du chef de pratiques commerciales trompeuses.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour la société [1], M. [Y] [P] et Mme [T] [I], épouse [P].
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [1], M. [Y] [P] et Mme [T] [I], épouse [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance des pourvois formés par Mme [C] [V] et M. [M] [K]
1. Mme [V] et M. [K] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par la société [1], M. et Mme [P]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [V] et M. [K] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par la société [1], M. et Mme [P] :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
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