Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRF
N° de Minute : 800
Ordonnance du mercredi 11 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [E]
né le 08 Septembre 2002 à [Localité 2] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Exposé de la cause
M. [W] [E], ressortissant tunisien, a été interpellé le 05 mai 2022 et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits d'outrage et menaces de mort réitérées sur personne chargée d'une mission de service public.
Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de circuler sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative suivant arrêté de M. le Préfet du Nord en date du 06 mai 2022, lequel est assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction du territoire français pour trois ans.
Par requête en date du 07 mai 2022, M. [W] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 08 mai 2022, l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [W] [E] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 09 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- prononcé la jonction avec l'affaire 22/01881 ;
- rejeté le recours en annulation de M. [W] [E] ;
- autorisé l'autorité administrative à retenir M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 05 juin 2022.
M. [W] [E] a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2022 à 09h40.
Devant la Cour, il soutient les moyens suivants :
Erreur de fait de l'administration
Insuffisance des diligences de l'administration
en ce que M. [W] [E] reproche à l'administration de n'avoir pas procédé à la consultation de la borne Eurodac alors que M. [W] [E] prétend avoir déposé une demande d'asile en Italie et souhaite y retourner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait de l'autorité administrative
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que M. [W] [E] dispose d'un passeport tunisien n°C549525 valide jusqu'au 06 août 2024.
De plus, il ressort de l'audition de M. [W] [E] que lorsque l'officier de police judiciaire lui a posé la question suivante : 'Avez-vous entrepris des démarches administratives dans un pays européen ' Si oui, où et à quelle date '' ; l'intéressé a répondu 'Non' et il a indiqué qu'il souhaitait demander l'asile en Belgique.
Il s'en suit qu'aucune erreur d'appréciation ne peut être reproché à l'administration.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences (absence de consultation du fichier Eurodac)
Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Cependant si l'absence de consultation de ce fichier cause grief à l'étranger en obérant les possibilités d'un transfert vers un Etat membre et en prolongeant illégitimement le placement en rétention administrative, notamment en l'attente d'un laissez-passer consulaire à destination du pays de nationalité, l'absence de diligence de l'administration peut être relevée pour ordonne la main-levée du placement en rétention administrative.
Il appert de ce même article qu'il y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre.
Par ailleurs l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce, l'administration a diligenté un routing dès le 07 mai 2022, pour un éloignement à destination de la Tunisie avec une première disponibilité à compter du 09 mai 2022.
Il apparaît également que M. [W] [E] :
Indique n'avoir jamais déposé une demande d'asile en Italie ou dans un autre pays de l'espace Schengen.
Précise avoir quitté la Tunisie pour des raisons économiques.
L'absence de consultation du fichier Eurodac par l'administration ne peut donc être considéré comme un manque de diligence.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 800 DU 11 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 mai 2022 :
- M. [W] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [E] le mercredi 11 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mercredi 11 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 11 mai 2022
N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRF
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