Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/01773 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHQJ
AFFAIRE :
S.A.S. PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
C/
[Y] [L]
Décision déférée à la cour :
Arrêt n° 450 F-D rendu le 6 Avril 2022 par le Cour de Cassation de Paris
N°RG V20-19.993
Arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles
N°RG : 17/318
Jugement rendu le 8 décembre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
N°RG F14/1282
Expéditions exécutoires
et copies délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, ayant été saisi par déclaration de saisine enregistrée au greffe social le 3 juin 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la Cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - substitué par Me Jean-sébastien CAPISANO de la SELEURL JEAN-SEBASTIEN CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION
****
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par de Me Anne-Laure DUMEAU, constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 substitué par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E201
DÉFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION
****
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] a été engagé à compter du 16 juin 2000, en qualité de visiteur médical par la société Pierre Fabre Dermatologie afin d'assurer la promotion des produits sans les vendre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] exerçait les fonctions de délégué médical sur un secteur géographique situé dans le nord de la France.
Convoqué le 26 février 2014 à un entretien préalable fixé au 6 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir, M. [L] a été licencié par lettre du 14 mars 2014 énonçant une faute grave pour avoir déclaré faussement des visites et utilisé de manière non conforme la carte Total GR mise à sa disposition pour les frais routiers.
Contestant son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 16 juillet 2014 aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement du 8 décembre 2016, a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 509,37 euros,
Condamne la société Pierre Fabre Dermatologie à payer à M. [L] les sommes de :
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 440,03 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à 144 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 528,11 euros au titre d'indemnités compensatrice de préavis, et 1 052,81 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 17 195,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Déboute M. [L] dans sa demande de sujétion pour occupation à titre professionnel,
Ordonne la remise du certificat de travail, d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision,
Condamne la société Pierre Fabre Dermatologie à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de droit,
Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
Déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
Reçoit la défenderesse dans ses demandes mais l'en déboute,
Laisse les dépens à la partie défenderesse.
Sur l'appel interjeté par la société Pierre Fabre Dermatologie, la 15ème chambre de la cour d'appel de Versailles a, suivant arrêt prononcé le 13 mai 2020, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné la société à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pierre Fabre Dermatologie, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 avril 2022, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents au préavis, ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'ordonner la remise du certificat de travail, d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi conforme à la décision, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions du salarié ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
5. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
6. Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à reprendre les prétentions et moyens du salarié, sans autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style et sans examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
7. En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Le 3 juin 2022, la société Pierre Fabre Dermatologie a saisi la cour d'appel de Versailles autrement composée. La clôture a été ordonnée le 7 décembre 2022 et l'affaire plaidée le 13 décembre suivant.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 novembre 2022, la société Pierre Fabre Dermatologie demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles et, statuant à nouveau de :
A titre principal :
Juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé,
En conséquence,
Débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
Juger que M. [L] ne peut prétendre à une quelconque indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles,
Déclarer en conséquence l'appel incident de M. [L] mal fondé et l'en débouter ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Débouter M. [L] de sa demande indemnitaire à ce titre,
A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre éminemment subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la cour de céans considérerait le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, ramener le montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier à de plus justes proportions,
Dans l'hypothèse où la cour de céans considérerait la demande de M. [L] au titre de l'indemnité d'occupation de domicile comme recevable, ramener le montant alloué à l'intimé à ce titre à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Juger que les dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [L] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de CSG et CRDS et des éventuelles cotisations de sécurité sociale,
Juger que les sommes à caractère salarial éventuellement allouées à M. [L] s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de CSG et CRDS et des éventuelles cotisations de sécurité sociale,
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
La société Pierre Fabre Dermatologie critique la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les éléments définissant la faute grave n'étaient pas réunis en l'espèce. Elle soutient rapporter la preuve de la réalité des griefs reprochés à M. [L]. Faisant valoir que l'activité du salarié reposait justement sur les visites des professionnels de santé de son secteur et que le nombre de visites était un indicateur de son activité, elle estime que les fausses déclarations du salarié sur ce point justifient le licenciement pour faute grave prononcé.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 440,03 euros
- congés payés afférents : 144 euros
- préavis : 10 528,11 euros
- congés payés afférents : 1 052,81 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 17 195,90 euros
- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- remise d'un certificat de travail, un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Débouter la société de son appel, de ses demandes, fins et conclusions ;
Le recevoir en son appel incident et, y faisant droit, infirmer le jugement pour le surplus, et y ajoutant, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- indemnité sujétion pour occupation à titre professionnel du domicile : 16 500 euros,
- en tout état de cause, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel,
- les entiers dépens.
M. [L] plaide que contre toute attente et alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire depuis son embauche, 13 années auparavant, il a été soudainement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour faute grave.
Il soutient que la thèse de l'employeur ne repose que sur une pièce, à savoir le prétendu 'déclaratif d'activité' dont il conteste qu'il correspond au relevé d'activité qu'il a déclarée. Il affirme qu'il s'agit d'un simple agenda, le nom des praticiens qui y sont mentionnés ayant vocation à être modifié, qu'il s'agit d'un document modifiable, y compris par l'employeur, de sorte qu'il n'a aucune valeur probante. Il déclare encore justifier que contrairement à ce qui lui est reproché, le docteur [T] confirme avoir bien été visitée par lui à la date indiquée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle en l'espèce la fin de non recevoir développée par la société intimée relativement à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
I - Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Lors de votre entretien annuel d'évaluation, le 14 février dernier avec notre Directeur régional, M. [R] [G], vous avez indiqué à ce dernier ne pas avoir vu le Docteur [E] depuis plusieurs mois.
Or, vous aviez saisi un contact avec ce praticien dans votre déclaratif d'activité le 10 février 2014, soit 4 jours avant la réunion précitée.
Vos affirmations ayant surpris votre supérieur hiérarchique, et au regard de la faiblesse des résultats enregistrés sur votre secteur depuis plusieurs mois, nous avons alors procédé à des vérifications dans votre déclaratif d'activité.
Nous avons alors découvert que, outre la visite du 10 février auprès du Docteur [E] que vous avez indiqué ne pas avoir vu depuis plusieurs mois à votre Directeur régional, il est apparu à plusieurs reprises des incohérences dans votre déclaratif d'activité :
En effet, vous avez déclaré avoir visité le Docteur [D] [J] le mercredi 12 février 2014 alors que son cabinet était fermé ce jour-là, ce praticien étant en congés ;
Le vendredi 31 janvier 2014, vous avez établi un rapport d'activité indiquant que vous aviez visité le Docteur [T] alors même que cette dernière indique que ce n'est pas le cas ;
Pour les jeudi 16 janvier 2014 et mercredi 5 février 2014, vous avez également établi un rapport d'activité concernant des visites réalisées auprès du Docteur [B] [F] [A]. Or, cette dernière a attesté ne pas vous avoir reçu à ces dates là et le secrétariat de ce praticien déclare par ailleurs ne pas avoir de rendez-vous à votre nom depuis 2010 ;
Il est également apparu que sur la journée du lundi 9 décembre 2013, vous avez saisi sur votre rapport d'activité un rendez-vous à 11h30 avec le Docteur [S] [O], alors même que vous avez annulé auprès de cette dernière le rendez-vous à 11h26 et pourtant laissé figurer cette visite sur votre déclaratif d'activité ;
Un tel comportement ne saurait être toléré de la part de l'un de nos visiteurs médicaux dès lors que les fausses déclarations de visite constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Au regard de la fréquence des incohérences constatées sur ces dernières semaines voire mois d'activité, nous ne saurions entendre qu'il puisse s'agir de simples erreurs de votre part.
Suite au constat des déclarations d'activité erronées ci-dessus évoquées nous avons procédé aux vérifications de votre activité.
Nous avons constaté, à titre complémentaire et accessoire, de votre part une utilisation non conforme de votre carte Total GR Entreprise, laquelle vous a été attribuée afin de couvrir les frais de carburant et de péage pour votre activité strictement professionnelle.
Ces agissements sont d'autant plus intolérables qu'ils sont en contradiction avec les procédures en vigueur que nous vous avons rappelées à plusieurs reprises et notamment par mail à l'ensemble des agents le 11 février 2011.
En effet, lorsqu'un collaborateur utilise la carte Total afin de faire le plein de carburant en fin de semaine ou avant une période de congés, ce dernier doit compenser l'utilisation du carburant à titre personnel pendant le week-end ou pendant ses congés payés, par le paiement à l'issue du week-end ou des congés du carburant sur ses deniers personnels.
Or, nous avons été contraints de constater que, de manière répétée, vous avez utilisé à des fins personnelles la carte Total en contradiction avec les règles édictées :
Le 20 décembre 2013, soit la veille de votre départ en congés, vous avez effectué un premier plein de carburant et, au mépris des règles en vigueur, le 2 janvier 2014 à l'issue de vos congés, soit lors de la reprise de votre activité professionnelle, vous avez réutilisé la carte Total afin de payer votre carburant.
Et de la même manière, il est apparu après vérification que vous aviez d'ores et déjà procédé à un usage abusif de la carte Total le 12 avril 2013. En effet, à cette date, soit la veille de votre départ en RTT pour une semaine, vous avez effectué un premier plein de carburant de votre véhicule et, au mépris des procédures en vigueur, en avez effectué à nouveau un le 22 avril 2013 au matin, lors de la reprise de votre activité professionnelle, alors que vous deviez régler celui-ci avec des moyens de paiement personnel.
Dernièrement, le dimanche 23 février 2014 à 12 heures 34, soit sur votre temps de repos hebdomadaire, vous avez utilisé à des fins personnelles la carte Total pour du péage. »
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Pour preuve de la réalité des griefs reprochés au salarié, la société Pierre Fabre Dermatologie verse aux débats :
- en premier lieu, l'attestation de M. [G] qui certifie les circonstances dans lesquelles son attention a été attirée sur l'éventuelle non conformité des compte-rendus d'activité de M. [L], telles que décrites dans la lettre de licenciement, à savoir qu'à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation du 14 février 2014, et alors qu'il l'aidait à prendre des rendez-vous, son collaborateur lui a déclaré n'avoir pas vu depuis plusieurs mois le docteur [E] qu'il était censé avoir visité 4 jours auparavant selon ses déclarations de visite, ce qui l'a incité à procéder à des vérifications sur son activité,
- en deuxième lieu, des éléments attestant que contrairement aux visites déclarées par le salarié, ce dernier n'avait pas procédé à diverses visites dans les semaines précédant l'engagement de la procédure disciplinaire. De l'examen comparé des déclarations journalières d'activité renseignées par le salarié et ces éléments, il en ressort que si le salarié a déclaré avoir visité :
' M. [J] le 12 février 2014, ce médecin a attesté que son cabinet médical était fermé ce jour-là, (pièces n° 10 et 18 de la société appelante)
' Mme [T] a attesté le 11 mars 2014 que si M. [L] s'était 'toujours présenté à ses rendez-vous', tel n'avait pas été le cas le 'vendredi 31 janvier 2014" (pièces n°11 et 16 de la société appelante)
' Mme [F] [A] déclare 'ne pas avoir eu de rendez-vous - fixé par le laboratoire Pierre Fabre dermatologie les 16/01/14 et 5/02/14 et n'avoir pas rencontré le visiteur médical de ce labo' (pièces n° 12, 15 et 17de la société appelante)
' Mme [O] atteste que si « M. [L], des laboratoires Pierre Fabre Dermatologie avait rendez-vous à mon cabinet le 09 décembre 2013, il a appelé à 11h26 pour se décommander suite à un empêchement et a reporté son rendez-vous. Je ne l'ai donc pas rencontré le 9 décembre à 11h30. » (pièces n° 13 et 14 de la société appelante)
- en troisième lieu, le relevé des utilisations de la carte Total GR mise à sa disposition par l'employeur pour couvrir ses frais de route (carburant - péage), duquel il ressort des utilisations non conformes à la règle interne édictée le 26 janvier 2011, que M. [L] ne conteste pas connaître (pièce n° 6 de l'appelant), à savoir qu'il a utilisé cette carte le vendredi 20 décembre, veille de ses congés de fin d'année et de nouveau le 2 janvier 2014, jour de la reprise, qu'il en a fait de même à l'occasion d'une semaine de repos du 13 au 21 avril 2013, ainsi que pour payer un péage le dimanche 23 février 2014.
Certes, s'agissant des fausses déclarations de visite, le salarié communique une note de Mme [T] rédigée sur son ordonnancier le 24 mars 2014, soit 13 jours après avoir rédigé l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile produite par l'employeur, note par laquelle ce médecin affirme que ' M. [L] s'est bien présenté à son rendez-vous du mois de janvier. Il a d'ailleurs toujours honoré ses rendez-vous'. Nonobstant l'absence de précision de l'année visée par le rendez-vous du mois de janvier, en considération de l'affirmation selon laquelle l'intéressé a toujours honoré ses rendez-vous, il convient de considérer qu'au bénéfice du doute qui lui profite, ce grief n'est pas établi.
Néanmoins, pour le surplus, et au vu des pièces produites par l'employeur, ce dernier rapporte la preuve de la non conformité de plusieurs déclarations d'activité.
L'objection élevée par M. [L] selon laquelle, les relevés présentés par l'employeur comme étant ses déclarations d' 'activité journalière', ne constitueraient en réalité qu'un agenda et seraient dépourvus de force probante dans la mesure où il s'agit d'un document modifiable, n'est pas pertinente. En effet, il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié - qu'il verse aux débats - qu'en réponse aux constats énoncés par l'employeur relativement aux différents rendez-vous litigieux (nom des médecins et date des visites), l'intéressé a affirmé avoir bien accompli chacune de ces visites, qui ressortaient donc bien de l'activité qu'il avait déclarée.
Hormis la visite de Mme [T], l'employeur rapporte donc la preuve que M. [L] lui a déclaré, à plusieurs reprises dans les semaines précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, des visites de médecin qu'il n'avait pas effectuées.
En ce qui concerne l'utilisation non conforme de la carte Total GR, M. [L] concède une erreur s'agissant de l'utilisation faite le dimanche 23 février 2014 pour payer un péage.
Ses observations concernant l'utilisation légitime de cette carte le 2 janvier 2014 en ce qu'il aurait consommé l'intégralité des 27 litres de carburant qu'il a payé le 20 décembre 2013, la veille de ses congés de fin d'année, à 11H30 en procédant dans l'après-midi à des visites sur son secteur, ne sont pas convaincantes.
L'utilisation non conforme de la carte Total GR sera jugée avérée.
Alors, d'une part, que le contrat de travail signé par M. [L] précise qu'il a 'notamment pour mission de présenter ou de rappeler au cours des visites effectuées auprès des membres du corps médical de son secteur [...] et qu'il devra renseigner tous les jours, à l'issue des visites le programme de gestion de visite médicale TVF prévu à cet effet et notamment les rapports d'activités et les frais engagés [...]' et que 'conformément aux obligations établies par la convention collective de la pharmacie, le visiteur médical effectuera chaque mois un minimum de 123 contacts de médecins' et, d'autre part, que la société Pierre Fabre Dermatologie justifie suivre l'indicateur du nombre de rendez-vous, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'évaluation 2013 qui mentionne que l'objectif qui lui avait été fixé à ce titre ('régularité dans la prise de rendez-vous') est 'non atteint', la société appelante rapporte la preuve de la gravité du manquement principal reproché au salarié consistant à lui déclarer une activité non conforme à la réalité.
L'employeur rapportant ainsi la preuve de manquements de M. [L] à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement injustifié et en ce qu'il a condamné la société Pierre Fabre Dermatologie au paiement des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II - Sur l'indemnité d'occupation
L'occupation du domicile d'un salarié, à la demande de l'employeur et à des fins professionnelles, constitue une immixtion dans la vie privée de ce salarié qui n'entre pas dans l'économie générale du contrat et ne constitue donc pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires, ni une action portant sur l'exécution du contrat au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Le salarié ne peut se voir imposer de travailler à son domicile ou d'y entreposer son matériel de travail. S'il l'accepte, il est alors soumis à une sujétion, laquelle doit faire l'objet d'une indemnisation qui doit tenir compte des coûts engendrés par cette situation. Il peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.
En l'espèce M. [L] affirme qu'il avait aménagé un bureau et qu'il utilisait une partie de sa cave pour ranger les matériels et fournitures ce qui le conduit à formuler sur la base d'une occupation de 45 m² (bureau et réserve) une demande d'indemnité à hauteur de 16 500 euros (12 x 5 ans x 275 euros). Il fournit une estimation immobilière pour la location d'un bureau.
Selon M. [K], le matériel informatique mis à disposition du salarié, hormis l'imprimante, rentrait dans un cartable Delsey et la 'dotation expédiée chaque mois occupait 2 mètres cube à répartir entre la cave du salarié et son véhicule de fonction'. Il n'est pas discuté par la société appelante qu'elle ne mettait pas à la disposition de M. [L] un local professionnel pour lui permettre de mener à bien son activité administrative (prise de contact avec les professionnels de santé, reporting) et entreposer le matériel et les fournitures.
En l'état de ces éléments, la société appelante ne peut sérieusement contester le principe de son obligation. Il sera alloué à M. [L] une indemnité de 3 750 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute M. [L] des demandes financières formulées au titre de la rupture du contrat de travail,
Condamne la société Pierre Fabre Dermatologie à verser à M. [L] la somme de
3 750 euros d'indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge des parties qui en auront fait respectivement l'avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Alicia LACROIX, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président