Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05495 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/81206
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS MYRABO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de [Localité 6], toque : C0051
à
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Novembre 2023 :
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [X] [S] de sa demande d'annulation de la signification qui lui a été faite le 22 septembre 2021 de la décision du 20 mai 2021, l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 18 600 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par cette décision, assortissant d'une nouvelle astreinte provisoire, l'obligation fixée par l'ordonnance du 20 mai 2021 et le condamnant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 6 décembre 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision et par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] soutient au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution de la décision du 7 novembre 2022 et la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire ayant été renvoyée, le syndicat des copropriétaires a réassigné M. [S], par actes extra-judiciaires des 18 août et 6 octobre 2023.
A l'audience, son conseil soutient les termes de son assignation.
M. [S], auquel l'assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile n'est pas présent ni représenté.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile énonce :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, M. [S] a déposé et notifié ses conclusions d'appel, le 1er mars 2023 et le syndicat des copropriétaires intimé a fait délivrer l'assignation aux fins de radiation, le 29 mars suivant, soit dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile. La demande de radiation est donc recevable.
La décision entreprise n'a pas été exécutée et en l'absence de M. [S], aucune conséquence manifestement excessive ne peut être caractérisée.
Dès lors, la radiation de l'appel interjeté par M. [S] sera ordonnée.
M. [S] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'appel interjeté M. [S] à l'encontre du jugement du 7 novembre 2022 et enregistré au répertoire général sous le numéro 22/20406 ;
Condamnons M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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