Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPB6
Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPB6
N° de MINUTE : 24/01366
DEMANDEUR
S.A. [5]
Service gestion AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté d Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [B], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [5] en qualité d’agent de fabrication, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 décembre 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident complétée par l’employeur le 2 janvier 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret :
“- Activité de la victime lors de l’accident : sans pouvoir décrire avec précisions un quelconque fait accidentel,
- Nature de l’accident : MME.[B] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite.
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
- Eventuelles réserves motivées : courrier de réserves motivées joint,
- Siège des lésions : épaule(s) droite(s),
- Nature des lésions : douleur(s).”
Le certificat médical initial du 31 décembre 2022 mentionne des “dorsocervicalgies” et lui prescrit des soins jusqu’au 8 janvier 2023.
Par courrier du 3 janvier 2023, la SAS [5] a transmis à la CPAM ses réserves.
Par courrier du 24 mars 2023, la CPAM a notifié à la SAS [5] l’ouverture d’une instruction, les éléments en sa possession ne lui permettant pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 2 juin 2023, la CPAM a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 juillet 2023, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de sa salariée.
Par décision du 12 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par requête valant conclusions reçue le 28 novembre 2023 au greffe, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par requête valant conclusions reçues le 28 novembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Madame [B] du 30 décembre 2022 et condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie en ce que les circonstances du fait accidentel sont indéterminées, que la salariée confirme elle-même l’absence de fait accidentel soudain ou de lésion brusque. Elle ajoute qu’à l’issue de l’instruction, Madame [B] est dans l’incapacité de préciser la situation de travail ayant occasionné la lésion, l’heure à laquelle la lésion serait survenue, le mécanisme traumatique à l’origine de la lésion et qu’il existe donc un doute sur la survenance du moindre accident. Elle indique que les témoins présents n’ont vu ni accident ni lésion et que le conjoint de la salariée n’a pas été témoin du supposé accident. Elle ajoute que l’information de l’accident à l’employeur est tardive, que le certificat médical du 31 décembre 2022 fait état des dorsocervicalgies simples et que la douleur de la salariée n’est pas apparue de manière soudaine. Elle indique que la CPAM détourne le régime juridique des maladies professionnelles au profit d’une application erronée du régime des accidents. En outre, elle soutient que les divers certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier et qu’en ce sens, la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM du Loiret, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2023, déclarer opposable à la société demanderesse la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime la salariée, débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes et mettre à sa charge les dépens.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au motif que l’accident s’est déroulé en temps et en lieu du travail, que l’assurée a fait constaté médicalement sa lésion le lendemain des faits, que l’accident s’est déroulé un vendredi la veille d’un week-end et qu’elle a tenté en vain d’appeler son employeur. Sur les circonstances de l’accident, elle soutient qu’il apparaît que c’est à la fin de sa journée de travail que Madame [B] a ressenti des douleurs à l’épaule. Elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire qu’un événement soudain ni précis n’explique les douleurs ressenties pour que s’applique la présomption d’imputabilité et qu’une douleur peut constituer un accident du travail si elle survient pendant le travail. Elle indique qu’aux termes d’une attestation, le conjoint de l’assurée affirme que son épouse était en bonne santé et ne souffrait pas avant de partir travailler. S’agissant de la lésion, elle soutient qu’une dorsocervicalgie peut irradier vers la région des omoplates, des épaules ou des bras et que le constat médical est concordant avec les diverses déclarations recueillies lors de l’instruction. Sur le principe du contradictoire, elle soutient que l’enquêteur de la caisse n’a pas été destinataire de certificats médicaux de prolongation, que la CPAM n’avait aucune obligation de mettre à disposition de l’employeur ces certificats sur lesquels elle n’a pas basé sa décision de prise en charge de l’accident, que ses investigations ne reposent pas sur les éléments médicaux figurant sur des certificats médicaux de prolongation, qu’ils ne participent pas à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident et qu’elle a bien rempli son obligation d’information.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 2 janvier 2023 que l’accident a eu lieu le 30 décembre 2022 à 14h30, étant précisé que les horaires de travail de Madame [B] ce jour-là étaient de 06h30 à 11h00 et de 11h30 à 14h30. La déclaration ne fait pas mention de témoin et la salariée n’a informé son employeur que le 2 janvier 2023 à 09h00, soit après un retour de week-end.
S’agissant de la lésion, la déclaration d’accident fait état d’une douleur à l’épaule droite tandis que la certificat médical initial du 31 décembre 2022 fait état de dorsocervicalgies.
S’agissant des circonstances de l’accident, dans sa lettre de réserves établie le 3 janvier 2023, la SAS [5] indique: “(...) Mme [B] [E], bien qu’elle déclare avoir été victime d’un accident du travail le 30 décembre 2022, ne peut décrire la survenance d’aucun fait accidentel. Il ne s’est produit aucune anomalie, elle n’a pas chuté, n’a pas heurté ou n’a pas été heurté par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mme [B] [E] n’est pas en mesure de nous décrire avec précisions un fait accidentel brusque et soudain générateur de la lésion déclarée, ni même les circonstances de cet accident. (...) Mme [B] [E] nous a fait part de cet accident seulement le 02 janvier 2023, aucun membre de l’entreprise utilisatrice n’a été avisé d’un quelconque fait accidentel le 30 décembre 2022. A ce jour, la présence d’aucun témoin oculaire ne nous a été rapportée alors que Mme [B] [E] ne travaillait pas seule ce jour-là. (...) En l’occurrence, aucun élément objectif, autre que le seul discours de notre salariée, ne nous permet d’établir, sans aucune équivoque possible, la matérialisé de cet accident qu’elle déclare. Par la présente, nous souhaitons porter à votre connaissance certains éléments qui nous paraissent revêtir une importance toute particulière. En effet, Mme [B] [E] nous a fait part du fait qu’elle est atteinte d’une tendinite à l’épaule droite. Cette lésion s’apparente davantage à une maladie professionnelle, qui correspond à une apparition lente et progressive de la douleur, qu’un AT caractérisé par un fait accidentel brusque et soudain. A cet effet, la douleur ressentie à l’épaule droite par cette dernière s’est accentuée car celle-ci résulte d’un état pathologique préexistant, pouvant avoir une incidence sur l’accident de travail survenu ce jour-là, (...)”.
A la suite de ce courrier de réserves, la CPAM a diligenté une instruction et verse aux débats deux questionnaires assuré et employeur. Il ressort du questionnaire assuré complété en ligne le 6 avril 2023 que l’assurée a indiqué comme événement précis ayant causé sa douleur à l’épaule droite des “mouvements répétitifs, la posture de travail et les plateaux lourd à porter”. Elle indique également : “(...) les premiers jours du travail été durs, j’ai pensé que c’est normal pour un reprise de travail. Le dernier jour j’avais mal je n’ai rien dis en pensant que ça va passer puisque j’avais le week-end pour me reposer, le soir la douleur devient insupportable j’ai appelé le 15, il m’a conseillé d’aller à l’hôpital et c’est là où le médecin a dit que j’ai une tendinite, il m’a souscrit des médicaments pour me soulager (morphine). Le lendemain j’ai tenté d’appeler la boîte d’intérim pour les prévenir sans réponse donc j’ai laissé un message vocal et j’ai ressayer d’appeler le lundi 02/01/2023 sans réponse j’ai décidé d’envoyer un mail pour les prévenir que je ne peux pas reprendre le travail le 03/01/2023 vue les douleurs que j’ai. (...)”.
Dans le questionnaire employeur complété en ligne le 4 avril 2023, la société indique “Mme [B] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite. Elle n’est pas en mesure de nous indiquer comment elle s’est blessée. Elle nous à fait part d’aucun fait accidentel. Nous maintenons nos réserves sur l’absence de fait accidentel, l’absence de témoin et la déclaration tardive à l’employeur.”
La CPAM produit le procès-verbal de contact téléphonique du 15 mai 2023 dans lequel Monsieur [N] [L], le conjoint de Madame [B] indique: “(...) Je suis allé la chercher le 30 décembre 2023 à la fin de sa journée de travail. Je suis allé la chercher vers 13 ou 14 heures. Je ne sais plus trop l’heure, c’était il y a longtemps. (...) Elle avait trop mal à l’épaule droite. Elle a pleuré dans la voiture car elle avait trop mal. Ca lui faisait tellement mal que dès qu’elle levait le bras, elle avait trop mal. Elle se tenait le bras car elle avait très mal. Je l’ai ramenée à la maison. Le soir, vers minuit, elle avait trop mal, elle a appelé le “15" car elle était bloquée de la tête et l’arrière du dos. Ils nous ont dit de l’emmener aux urgences où elle a vu le médecin de garde, il lui a prescrit de la Morphine pour soulager la douleur. Au travail, elle bouge des plateaux qui pèsent environ vingt kilos dans le froid, elle pense s’être blessée au travail ce jour-là. Elle devait reprendre le travail le mardi mais elle a envoyé un mail à son travail pour les informer qu’elle ne pouvait pas reprendre le travail à cause de la douleur”.
La CPAM produit également le procès-verbal de contact téléphonique du 12 mai 2023 dans lequel Mme [F] [P], une collègue de travail de Mme [B], indique “ question 1 : avez-vous vu l’accident de Madame [B] se produire? Non. Question 2 : qu’avez-vous vu et/ou entendu? Rien vu rien entendu. Question 3 : avez-vous madame [B] après l’accident allégué le 30 décembre 2022 et qu’avez-vous constaté quant à son état? Je l’ai vue mais je n’ai rien constaté de particulier. Je crois me rappeler qu’elle a fini sa journée de travail normalement. Question 4 : avez-vous vu madame [B] avant l’accident allégué le 30 décembre 2022 et dans quel état est-elle apparue? Je l’ai vue, elle avait l’air d’aller bien”.
Il résulte de ces éléments, que les circonstances de l’accident sont indéterminées et n’ont été détaillées ni dans la déclaration d’accident du travail ni dans l’enquête administrative diligentée par la CPAM. La CPAM ne parvient pas à apporter la preuve de l’existence d’un fait soudain ou brutal ayant entraîné une lésion. S’agissant des attestations de témoin, les allégations de Madame [P], collègue de travail de la salariée ne mettent en évidence aucun accident, ni lésion. Les déclarations de Monsieur [B], conjoint de la salariée ne sauraient suffire à démontrer la matérialité de l’accident, celui-ci ne faisant que rapporter les propos de son épouse.
Par ailleurs, il existe une discordance entre les lésions décrites dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Enfin, la salariée évoque comme cause de ses douleurs à l’épaule droite des mouvements répétitifs, la posture de travail et les plateaux lourds à porter, ce qui induit une lésion consécutive à une maladie professionnelle et non un accident du travail.
En conséquence, faute pour la CPAM de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS [5] de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge l’accident du 30 décembre 2022 déclaré par Madame [E] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La CPAM du Loiret, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 2 juin 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Madame [E] [B] le 30 décembre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPB6
Jugement du 27 JUIN 2024
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND