Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/02356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL7O
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2023
Date de saisine : 03 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/02765 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 21 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [E] [R] [X], représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
Intimées :
S.A.R.L. LE PRESTATAIRE DIAMANT, représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 114022
Etablissement UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Valérie MOUNIER, Greffière
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [E] [R] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la SARL le Prestataire Diamant et à l'Université Paris Est Créteil Val de Marne.
Le 19 octobre 2023, il a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle tardiveté de l'appel dans un délai de quinze jours.
Par message RPVA du même jour, le conseil de M. [R] [X] a répondu : 'le conseil de prud'hommes m'indique que le jugement n'a jamais été notifié à M. [R]'.
Par message RPVA du 15 janvier 2024, il a été demandé au conseil de M. [R] [X] de solliciter du greffe du conseil de prud'hommes une attestation d'absence de notification de la décision entreprise.
En l'absence de dépôt de cette attestation, le 26 février 2024, les parties ont été convoquées à une audience d'incident.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, M. [R] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- renvoyer la question de la légalité de l'art 784 du code de procédure civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4 au juge administratif ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision.
Il soutient que les dispositions de l'article 784 du code de procédure civile qui permettent au juge de la mise en état de se saisir d'office d'un incident méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
La SARL Le Prestataire Diamant n'a pas conclu sur l'incident.
L'Université Paris Est Créteil Val de Marne n'a pas constitué.
MOTIFS
L'article 907 du code de procédure civile dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 782 dispose que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir des explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a, en application de ce texte, convoqué les parties en audience d'incident afin qu'elles puissent fournir les explications nécessaires pour apprécier la recevabilité de la déclaration d'appel compte tenu de la date à laquelle le jugement a été rendu.
Le conseiller de la mise en état n'a pas fait application de l'article 784 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de saisir la jurdiction administrative de la légalité de ce texte.
En application de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, au regard de la mention de la date de notification de la décision portée sur le jugement, l'appel apparaît tardif.
M. [R] [X] a indiqué qu'il n'aurait pas reçu notification du jugement mais sans produire l'attestation de notification ou d'absence de notification délivrée par le greffe alors qu'il y a été invité.
Il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à saisir la juridiction administrative de la question de la légalité de l'article 784 du code de procédure civile,
DIT l'appel interjeté par M. [R] [X] le 27 mars 2023 irrevable comme tardif.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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