Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DIDION par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01177 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWB3
N° MINUTE :
Requête du :
03 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comaparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01177 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWB3
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [K], salariée de la société [5] a formé une déclaration de maladie professionnelle pour trouble anxio-dépressif le 14 décembre 2022 transmise à l'employeur le 24 janvier 2022 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
Dans ce courrier la caisse informait également l'employeur des modalités d'instruction et de consultation du dossier.
S'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France qui a estimé, dans son avis du 25 juillet 2022, que les pièces du dossier permettaient de retenir un lien direct essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par la salariée .
Le 1er août 2022 la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] [K].
Le 29 septembre 2022 la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision et à la suite d'une décision implicite de rejet elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée le 6 février 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 décembre 2023.
Oralement à l'audience et suivant sa requête écrite la société [5] demande au tribunal de :
-lui déclarer inopposable la décision du 1er août 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [P] [K],
-subsidiairement de dire qu'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra être saisi afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Madame [P] [K] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel au sein de la société [5].
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01177 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWB3
La société [5] soutient que : la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle n'a pas été respectée car la caisse a violé le principe du contradictoire, l'avis du CRRMP est nul car il a été rendu en l'absence du médecin inspecteur régional du travail et il n'est pas motivé, le lien direct essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la salariée au sein de la société [5] n'est pas établi, en tout état de cause, il ne peut y avoir d'imputation sur son compte maladie car la victime a déclaré une multi- exposition au risque.
Par courrier adressé au greffe du tribunal le 1er décembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a indiqué s’en rapporter à l'appréciation du tribunal.
La caisse n'a pas sollicité sa dispense de comparution et elle n'était ni présente ni représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la caisse a transmis le 24 janvier 2022 à la société [5] la déclaration de maladie professionnelle établie le 14 décembre 2021 par Madame [P] [K]. Dans ce courrier il était demandé à l'employeur de compléter sous 30 jours le questionnaire maladie professionnelle. La caisse informait également l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations entre le 25 mars et le 5 avril 2022, précisant que le dossier resterait consultable jusqu'à la décision devant intervenir au plus tard le 14 avril 2022.
La société [5] a complété le questionnaire employeur le 1er février 2022 et elle a également consulté le dossier numérique dans lequel n'apparaissait aucun élément en dehors de la fiche de colloque médico- administratif.
Toutefois par mail du 7 avril 2022, la caisse a informé l'employeur de l'ajout de l'enquête administrative comportant le questionnaire complété par la salariée ainsi que plusieurs pièces communiquées par elle. Il apparaît cependant que ces pièces sont totalement illisibles et inexploitables.
En outre, il ressort du rapport d'enquête que l'instruction a été clôturée le 1er avril 2022 soit avant que les éléments produits par la salariée n'aient été portés à la connaissance de l'employeur le 7 avril 2022, avant l'expiration du délai pour répondre qui était fixé au 5 avril 2022 et avant l'expiration du délai d'instruction de 120 jours fixé au 14 avril 2022.
La caisse n'a donc pas respecté le principe du contradictoire de sorte que la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du 1er août 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [P] [K] doit être déclarée inopposable à la société [5].
La caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne qui succombe à l'instance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne du 1er août 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [P] [K] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/01177 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWB3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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