Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
(n° 392, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIWY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/082022
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision et de Rosanna VALETTE, greffier stagiaire,
APPELANT
Monsieur [S] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/08/1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Ile de France
comparant en personne assisté de Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE-DE-FRANCE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS et CURATEUR
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 14 août 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique Sud Île-de-France a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de M [S] [P] sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa soeur et curatrice Mme [E] [P]. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
Par requête du 17 août 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [S] [P].
Par courrier du 1er septembre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, M [S] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [S] [P] comparant, assisté par son conseil a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète sous contrainte et de l'isolement dont il ferait l'objet.
Le conseil de M. [S] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure d'hospitalisation, le patient pouvant bénéficier de soins libres.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M [S] [P] a eu la parole en dernier.
Mme [E] [P], tiers ayant demandé l'admission et curatrice ainsi que le directeur de l'établissement psychiatrique Sud Île-de-France régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
Le défaut de capacité d'un majeur à ester, et, donc à former appel d'un jugement en application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile laquelle irrégularité pourrait être régularisée lorsque seulement cette irrégularité est susceptible d'être couverte en application de l'article 121 du Code de procédure civile si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
M [S] [P] en sa qualité de majeur sous curatelle simple suivant jugement du 16 mai 2019 du juge des tutelles de Melun pris pour une durée de 60 mois ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de sa curatrice Mme [E] [P].
En outre, il se trouve dépourvu d'intérêt à agir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile ayant exprimé devant le premier juge son accord avec la poursuite de la mesure et n'exprimant pas dans sa déclaration d'appel de façon explicite la saisine de la cour d'appel d'une demande d'infirmation de la décision, rédigeant son courrier à l'attention du juge des libertés et de la détention afin de lever d'une part, une mesure d'isolement sans joindre de décision de prolongation d'une telle mesure et d'autre part, la levée de la mesure d'hospitalisation à compter du 30 septembre 2022.
L' appel relevé par M [S] [P], sans l'assistance de Mme [E] [P] laquelle n'a à aucun moment relevé appel elle- même de cette décision ni régularisé l'appel de l'intéressé et sans demande à la cour d'appel d'infirmation de l'ordonnance du 24 août 2022 du juge des libertés et de la détention de Melun ayant ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète doit être dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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