Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01859
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 08 Février 2021
RG n° 20/02013
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
Assistée de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES,
INTIME :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 2]
Chez Mr et Mme [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Estimant que M. [T] [C] a contracté, dans l'une de ses agences, une convention d'ouverture d'un compte-chèques sous le n°[XXXXXXXXXX01], ayant donné lieu à un solde débiteur de 37.800,41 euros, la SA BNP Paribas a sollicité la régularisation de cette situation.
Les demandes de remboursement adressées par la banque demeurant sans effet, la BNP Paribas a procédé à la clôture juridique du compte-chèques de M. [C], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 juin 2020, la BNP Paribas a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, afin de voir constater la déchéance du terme du prêt consenti sous forme de solde débiteur d'un compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], subsidiairement, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 37.800,41 euros avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté la société anonyme BNP Paribas de sa demande en paiement présentée à l'encontre de M. [T] [C] ;
- débouté la société synonyme BNP Paribas du surplus de ses demandes ;
- condamné la société anonyme BNP Paribas au paiement des dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la SA BNP Paribas a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 37.800,41 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [T] [C] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 29 septembre 2022 à personne.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Comme l'a justement retenu le premier juge, la banque fournit un historique de compte de dépôt à vue dont il résulte que celui-ci est débiteur depuis le 22 août 2018.
L'assignation ayant été délivrée le 22 juin 2020, l'action en paiement est recevable.
La banque communique le recueil de signatures sur lequel figure la signature de M. [C], le numéro du compte ([XXXXXXXXXX07]) et sa date d'ouverture le 25 novembre 2016.
Les relevés de compte portant le même numéro sont versés aux débats qui font apparaître l'encaissement sur le compte notamment des virements au profit de M. [C] comme ceux de Pôle emploi Normandie.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la banque justifie bien d'une demande d'ouverture dans ses livres d'un compte de dépôt à vue au nom de M. [C].
La banque justifie de l'envoi le 25 août 2018 d'une lettre de préavis de clôture du compte adressée par lettre recommandée avec accusé de réception qui est demeurée sans effet.
Elle a procédé à la clôture juridique du compte de M. [C], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2018 mettant en demeure M. [C] de régler la somme due dans un délai de 15 jours.
Pour établir le montant de sa créance, la banque verse aux débats, l'historique du compte qui fait apparaître un solde débiteur de 37.800,41 euros arrêté au 6 décembre 2018.
L'article 1907 du code civil énonce que l'intérêt est légal ou conventionnel. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L'article L314-5 du code de la consommation énonce que le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
En l'espèce, M. [C] n'a pas signé la convention d'ouverture du compte courant et il n'est communiqué aucun autre écrit préalable relatif à un accord de sa part pour l'application d'intérêts débiteurs à un taux conventionnel.
Les sommes réclamées au titre des intérêts débiteurs ne sont donc pas dues.
Au vu de ces éléments, M. [C] sera condamné à payer à la banque la somme de 37.291,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 6 décembre 2019, première mise en demeure postérieure à l'arrêté du compte.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée.
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront infirmées.
M. [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable que la banque supporte ses frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et la banque sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 37.291,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 ;
Déboute la société BNP Paribas du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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