Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01978 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHJD
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Christelle CAZENAVE
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A] [C] [L] [M]
né le 15 Avril 1965 à [Localité 17] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Monsieur [F] [H] [B]
né le 05 Avril 1964 à [Localité 17] (BELGIQUE)
[Adresse 12]
[Localité 3] - BELGIQUE
Monsieur [K] [J] [B]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 17] (BELGIQUE)
[Adresse 12]
[Localité 3] - BELGIQUE
Monsieur [V] [F] [B]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 15] (BELGIQUE)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Tous représentés par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS RESIDENTIAL M.D.B.
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, Monsieur [Y] [M], Monsieur [F] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [V] [B], ont fait assigner la SAS RESIDENTIAL M.D.B. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir
- Désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
- Condamner la société RESIDENTIAL M.D.B. à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir:
Les factures des entreprises : société CAMERO MICHEL, société MBCT, société MENUISERIE JACQUET, société EGY RENOVATION, SARL ASSISTANCE PISCINE, société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE, SASU H2R, société LABEYRIE VIVES, Les factures de l’architecte Madame [W], Les PV de réception régularisés par la société RESIDENTIAL M.D.B. et les différents titulaires de lots, Les rapports du bureau de contrôle ANCO ATLANTIQUE, Le diagnostic d’interventions ultérieures sur les ouvrages avec la liste des fournisseurs et intervenants ainsi que toutes les notices techniques des apareillages mis en oeuvre dans l’immeuble acquis par les consorts [M] / [B] : chaudière, radiateurs, VMC, équipements cuisine (plaque, hotte, etc...), équipements de salle de bains (robinetterie, éléments sanitaires etc..), équipements de la piscine, Les plans de la maison, Les plans électriques et plans de fluides, Les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale de la société RESIDENTIAL M.D.B.- Condamner la société RESIDENTIAL M.D.B. aux entiers dépens de l’instance en ce compris le PV de constat dressé par Maître [Z] ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [Y] [M], Monsieur [F] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [V] [B] ont maintenu leur demande d’expertise ainsi que celles concernant l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute et de condamnation aux dépens et aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile. Après communication de certains documents par la SAS RESIDENTIAL M.D.B. en cours d’instance, ils font valoir que doivent encore être communiqués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
Les factures de l’architecte Madame [W] pour le suivi des travaux et la réception, Les PV de réception régularisés par la société RESIDENTIAL M.D.B. et les différents titulaires de lots, Le rapport final du bureau ANCO ATLANTIQUE, Le diagnostic d’interventions ultérieures sur les ouvrages avec la liste des fournisseurs et intervenants ainsi que toutes les notices techniques des apareillages mis en oeuvre dans l’immeuble acquis par les consorts [M] / [B] : chaudière, radiateurs, VMC, équipements cuisine (plaque, hotte, etc...), équipements de salle de bains (robinetterie, éléments sanitaires etc..), équipements de la piscine ; ou le DOE de chaque titulaire de lots, Les plans électriques et plans de fluides, Les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale de la société RESIDENTIAL M.D.B.
Ils exposent avoir acquis de la SAS RESIDENTIAL M.D.B. selon acte notarié du 6 octobre 2021 une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 6] dont la réhabilitation, l’extension, la modification des façades et de l’annexe ont été réalisés à l’initiative du vendeur par diverses entreprises, sous l’égide de Madame [W], architecte. Ils indiquent que le bien est affecté de divers désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS RESIDENTIAL M.D.B. a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par les requérants, et sollicité à titre reconventionnel leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 euris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS RESIDENTIAL M.D.B. fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas que les désordres soient consécutifs aux travaux commandés par elle, précisant que les anciens propriétaires ont également procédé à l’agrandissement de la maison principale avec création d’une piscine et d’un garage en sous-sol. Elle ajoute qu’à les supposer avérées, les malfaçons relevées par les demandeurs ne sont pas de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble qui demeure, en tout état de cause, parfaitement habitable.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 février 2024, a été mise en délibéré au 04 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Y] [M], Monsieur [F] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [V] [B], et notamment du procès-verbal de constat du 28 juillet 2022 dressé par Maître [Z] et des photographies communiquées, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [Y] [M], Monsieur [F] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [V] [B] sollicitent la condamnation de la société RESIDENTIAL M.D.B à leur communiquer, sous astreinte :
Les factures de l’architecte Madame [W] pour le suivi des travaux et la réception, Les PV de réception régularisés par la société RESIDENTIAL M.D.B. et les différents titulaires de lots, Le rapport final du bureau ANCO ATLANTIQUE, Le diagnostic d’interventions ultérieures sur les ouvrages avec la liste des fournisseurs et intervenants ainsi que toutes les notices techniques des apareillages mis en oeuvre dans l’immeuble acquis par les consorts [M] / [B] : chaudière, radiateurs, VMC, équipements cuisine (plaque, hotte, etc...), équipements de salle de bains (robinetterie, éléments sanitaires etc..), équipements de la piscine ; ou le DOE de chaque titulaire de lots, Les plans électriques et plans de fluides, Les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale de la société RESIDENTIAL M.D.B.
La société RESIDENTIAL MDB n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [M], Monsieur [F] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [V] [B], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la SAS RESIDENTIAL M.D.B de communiquer à Monsieur [Y] [M], Monsieur [F] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [V] [B], dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, les documents suivants :
Les factures de l’architecte Madame [W] pour le suivi des travaux et la réception, Les PV de réception régularisés par la société RESIDENTIAL M.D.B. et les différents titulaires de lots, Le rapport final du bureau ANCO ATLANTIQUE, Le DIUO (diagnostic d’interventions ultérieures sur les ouvrages) avec la liste des fournisseurs et intervenants ainsi que toutes les notices techniques des apareillages mis en oeuvre dans l’immeuble acquis par les consorts [M] / [B] : chaudière, radiateurs, VMC, équipements cuisine (plaque, hotte, etc...), équipements de salle de bains (robinetterie, éléments sanitaires etc..), équipements de la piscine ; ou le DOE de chaque titulaire de lots, Les plans électriques et plans de fluides, Les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale de la société RESIDENTIAL M.D.B.
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [Y] [M], Monsieur [F] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [V] [B] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [Y] [M], Monsieur [F] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [V] [B] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : [XXXXXXXXXX016] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX013]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [Y] [M], Monsieur [F] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [V] [B] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,