Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02708 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM4E
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
S.A.R.L. VAL PRIM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rende le 01 Septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 22/00987
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Eric PLANCHOU
Me Khadija BENBANI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [S]
né le 26 Juin 1964 à Maroc
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric PLANCHOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.R.L. VAL PRIM
N° SIRET : 433 322 492
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Khadija BENBANI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 307
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 25 mars 2022, Monsieur [W] [S] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 8 mars 2022, dans un litige l'opposant à la société Val'Prim venant aux droits de la Sarl Boucherie Mj.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date,
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête en déféré transmise au greffe via le Rpva le 6 septembre 2022, le salarié demande à la cour de :
- rapporter l'ordonnance de caducité en date du 1er septembre 2022 et ainsi redonner vie à la déclaration d'appel régulière en la forme en date du 25 mars 2022,
- accueillir ses premières conclusions d'appelant sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que ses premières conclusions ont été notifiées par le Rpva le 19 juillet 2022, 'dans les délais impartis par le greffe' à la suite d'une demande d'observations par avis préalable à caducité du 11 juillet 2022.
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 3 novembre 2022, la société sollicite de la cour qu'elle rejette la requête du salarié, confirme l'ordonnance de caducité et condamne ce dernier à lui verser la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la caducité est encourue dès lors que le salarié n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance du 1er septembre 2022 est déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu des dispositions de l'article 910-1, les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l'objet du litige.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel est encourue en l'absence de remise au greffe, dans le délai de l'article 908, de conclusions d'appelant, dès lors que les premières conclusions d'appelant ont été transmises par le Rpva le 19 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter du 25 mars 2022.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
En équité, il y a lieu d'allouer à l'intimée la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme l'ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [S] à payer à la société Val'Prim la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [S] aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment