Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 23/15944
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RCM
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [C], [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre BOICHÉ de la SELEURL MAÎTRE ALEXANDRE BOICHÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1213
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [M], [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier ;
Décision du 28 Février 2024
Exequatur
N° RG 23/15944 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RCM
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Du mariage de Madame [C] [V] et Monsieur [G] [I] est issue [P] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 7].
Par une ordonnance en la forme des référés rendue le 16 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prévu les mesures suivantes :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents ;
- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
- l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père ;
- la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à la somme de 1 000 euros par mois ;
- l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Par un jugement d'homologation rendu le 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
- homologué la convention signée entre Monsieur [G] [I] et Madame [C] [V] le 30 mars 2023 et annexée au jugement;
- donné force exécutoire à ladite convention ;
- dit que cette décision est transmise au procureur de la République aux fins de lever l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Par un jugement sur assignation à bref délai rendu le 27 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris :
Vu la convention de divorce par consentement mutuel du 21 octobre 2021 conclue entre Madame [C] [V] et Monsieur [G] [I] ;
Vu le jugement du 20 avril 2023 de cette juridiction ;
- s'est déclaré compétent et a dit la loi française applicable ;
- a dit que l'autorité parentale sera exercée par Monsieur [G] [I] ;
- a rappelé que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation;
- a fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de Monsieur [G] [I] ;
- a dit que Madame [C] [V] exercera un droit de visite dans les locaux d'un espace rencontre deux fois par mois pendant une période de six mois à compter de la première rencontre ;
- a constaté que Monsieur [G] [I] ne forme pas de demande de fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par déclaration du 13 novembre 2023, Madame [C] [V] a formé un appel à l'encontre de ce jugement rendu le 27 septembre 2023. Cette affaire est fixée pour être plaidée devant la cour d'appel de Paris le 12 novembre 2024.
Par un jugement par consentement mutuel(registre n° 28482) rendu le 15 novembre 2023, le 35ème tribunal de première instance de l'Etat de Louisiane (États-Unis d'Amérique) a ordonné, jugé et décrété que :
- la France reste compétente pour la garde de cette affaire ;
- [P] [W] [T] [I], [G] [I] et [C] [V] retourneront à [Localité 6], en France, le 18 novembre 2023 comme déterminé dans ledit jugement ;
- les parties ont conclu un accord privé concernant la garde, les soins et la surveillance de l'enfant mineur en attendant d'autres ordonnances de la cour française ;
- les parties ont conclu un accord privé concernant la pension alimentaire à verser par [G] [I] à [C] [V] ;
- tous les jugements antérieurs restent en vigueur et de plein effet, à moins qu'ils ne soient spécifiquement modifiés dans le document. De plus, ce jugement par consentement mutuel résout toutes les questions en suspens devant la cour de Louisiane et toutes les exceptions.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, Madame [C] [V] a assigné en référé Monsieur [G] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont bénéficie le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Autorisée par ordonnance du 6 décembre 2023, Madame [C] [V] a assigné à jour fixe, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'exequatur du jugement rendu le 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Madame [C] [V] demande de :
- prononcer l'exequatur du jugement rendu le 15 novembre 2023 relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale des parents à l'égard de [P] ;
- condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens et à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [C] [V] ;
- rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [G] [I].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [G] [I] demande de déclarer irrecevable Madame [C] [V] en ses demandes, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui régler les sommes de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [G] [I] fait valoir que la demande de Madame [C] [V] est irrecevable aux motifs qu'elle ne produit pas une expédition authentique du jugement du 15 novembre 2023 qui ne peut être assimilé à un jugement d'homologation et qu'elle n'établit pas le caractère exécutoire de ce jugement, l'attestation de son avocat étant insuffisante sur ce point.
Madame [C] [V] fait valoir qu'elle produit une expédition authentique du jugement du 15 novembre 2023 laquelle est apostillée et constitue une décision de justice faisant référence à l'accord des parties et que le caractère exécutoire de cette décision ressort de l'affidavit versé au débat.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
En l'espèce, Madame [C] [V] verse aux débats une expédition du jugement par consentement rendu le 15 novembre 2023 par le 35ème tribunal de première instance de l'Etat de Louisiane et revêtue de l'apostille. Cet acte réunit les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine et constitue un jugement rendu par une juridiction étrangère. Il ressort des affidavits de Maitre David C. Hesser, avocat, des 5 décembre 2023 et 9 janvier 2024 que ce jugement par consentement est définitif et exécutoire. Si ces affidavits émanent de l'avocat de Madame [C] [V], il convient de relever que Monsieur [G] [I] a exécuté ce jugement en rentrant en France avec l'enfant le 18 novembre 2023 et ne soutient pas avoir formé un recours à l'encontre de jugement. Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [I] et déclarer Madame [C] [V] recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande d'exequatur
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et les États-Unis d'Amérique.
Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ". En application de ces dispositions, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude.
En ce qui concerne la compétence indirecte du juge étranger
Madame [C] [V] fait valoir que le jugement étranger a été rendu par une juridiction compétente aux motifs que :
- il existe un lien de rattachement caractérisé entre le jugement étranger relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale de [P] et l'ordre juridique américain eu égard à la nationalité américaine de l'enfant et de sa mère et aux liens familiaux et patrimoniaux de Monsieur [G] [I] avec les Etats-Unis d'Amérique ;
- l'article 16 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 n'édicte pas une règle de compétence ;
- le juge américain a précisé le caractère provisoire de sa décision afin d'organiser les relations entre l'enfant et ses parents le temps qu'une décision soit rendue par les juridictions françaises puisque le jugement du 27 septembre 2023 ne pouvait être reconnu ;
- aucune compétence exclusive des juridictions françaises ne peut être invoquée ;
- elle n'a commis aucune fraude pour obtenir une décision du juge américain qui a été saisi par Monsieur [G] [I], elle a uniquement formé une double demande reconventionnelle devant ce juge pour contester la reconnaissance du juge du 27 septembre 2023 et pour obtenir une décision sur l'autorité parentale.
Monsieur [G] [I] fait valoir que le jugement étranger a été rendu par une juridiction incompétente aux motifs que :
- le juge américain s'est déclaré incompétent sur l'autorité parentale de [P], déclarant explicitement que la France reste compétente pour la garde ;
- le juge américain ne pouvait pas statuer au fond ni homologuer une convention sur l'autorité parentale sans violer la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
- il n'y a pas de liens suffisants entre le litige et le juge saisi, l'enfant ayant la double nationalité française et américaine, et ayant toujours vécu en France, la seule nationalité de la mère n'étant pas constitutive d'un lien suffisant avec le juge saisi ;
- la saisine des juridictions américaines par Madame [C] [V] est frauduleuse car cette saisine a été faite pour couvrir le fait qu'elle avait enlevé [P], pour saisir un juge dont l'impartialité pourrait être sujette à caution et grâce à des dénonciations calomnieuses.
La Cour de cassation juge qu'il résulte des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale, ainsi que de l'article 1070 du code de procédure civile, que, toutes les fois que la règle française de conflit n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux (1ère Civ., 30 novembre 2022, n°21-11.114).
En l'espèce, Madame [C] [V] sollicite l'exequatur du jugement rendu le 15 novembre 2023 par la juridiction américaine et relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale des parents à l'égard de [P]. Toutefois, ainsi que le relève Monsieur [G] [I], cet enfant a une double nationalité, française et américaine, et a toujours vécu en France où les juridictions ont, par des décisions rendues dès le 16 mai 2019, soit alors que l'enfant, né le [Date naissance 3] 2018, était âgé d'à peine plus de six mois, fixé sa résidence habituelle chez l'un de ses parents et organisé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. Si le tribunal étranger a " ordonné, jugé et décrété que les parties ont conclu un accord privé concernant la garde, les soins et la surveillance de l'enfant mineur en attendant d'autres ordonnances de la cour française ", il a également " ordonné, jugé et décrété que la France reste compétente pour la garde de cette affaire ". Ce tribunal étranger n'était ainsi pas internationalement compétent pour statuer, même indirectement en faisant référence à un accord entre les parties, sur la résidence habituelle et le droit de garde des parents sur l'enfant [P]. Le fait que Madame [C] [V] soit de nationalité américaine et que Monsieur [G] [I] puisse avoir des liens familiaux et patrimoniaux avec les Etats-Unis d'Amérique ne sauraient suffire à caractériser un lien suffisant entre le litige, qui porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur [P], et la juridiction américaine. Il ressort de ces éléments que l'existence d'un lien caractérisé entre le litige et la juridiction américaine n'est pas établie de sorte que le jugement dont l'exequatur est demandé n'a pas été rendu par une juridiction internationalement compétente. Par suite, il convient de débouter Madame [C] [V] de sa demande d'exequatur du jugement rendu le 15 novembre 2023 par le 35ème tribunal de première instance de l'Etat de Louisiane.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [I] n'établit pas que la présente procédure a été abusivement engagée par Madame [C] [V] et qu'il subit un préjudice de ce fait. Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [C] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare Madame [C] [V] recevable en sa demande.
Déboute Madame [C] [V] de ses demandes.
Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [C] [V] aux dépens.
Condamne Madame [C] [V] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON
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