Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
(N° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRJV
Saisine : assignation en référé délivrée le 30 novembre 2023 à étude
DEMANDEUR :
S.A.S. ORGANET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 12 Janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 01 Février 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [S] a été engagé le 1er août 1998 en qualité d'agent de propreté, par contrat écrit à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Organet (ci-après, la 'Société') par application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, en raison de la reprise du marché de Dassault [Localité 5] sur lequel il était affecté. Un avenant a été signé le 1er juillet 2011.
En dernier lieu, M. [S] exerçait en qualité de chef d'équipe.
Le 10 septembre 2020, M. [S] a été licenciée au motif d'une faute grave.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges (ci-après, le 'CPH'), le 28 juillet 2020.
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a :
- Déclaré que le licenciement notifié à M.[S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Organet aux sommes suivantes :
- 38 970,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 652,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 465,23 € au titre des congés payés afférents
- 16 034,82 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2 781,14 € à titre de rappel de salaire sur la période du 16 juillet au 15 septembre 2020
- 278,11 € au titre des congés payés afférents
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Ordonné à la société Organet de remettre à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision :
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société Organet aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- Dit que la copie du présent jugement sera transmise à Pôle Emploi conformément aux articles R. 1235-1 et R 1235-2 du code du travail ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné la société Organet aux dépens.
La société Organet a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2023 et assigné M. [S] devant le premier président de la cour d'appel de aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 04 janvier 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la SAS Organet demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- recevoir la société Organet dans ses demandes et y faisant droit ;
- autoriser la société Organet à consigner entre les mains de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris ou tout autre séquestre, la somme de 39 970,75 euros correspondant aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles ;
- débouter M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [W] [S] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- déclarer irrecevable la demande d'aménagement et de suspension de l'exécution provisoire de la société Organet ;
- déclarer mal fondée, la demande d'aménagement et de suspension de l'exécution provisoire
de la société Organet ;
- rejeter la demande de consignation de la somme de 39970,75 euros entre les mains de Mme la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats de Paris ou de tout autre séquestre ;
- débouter la société Organet de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Organet aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à M. [S] la somme 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société Organet fait notamment valoir que M. [S] ne présente aucune garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement en cause d'appel.
Elle précise en réplique à l'argumentation adverse que sa demande est fondée sur l'article 521 du code de procédure civile, estimant que les développements adverses sur les conditions prévues par l'article 514-3 du même code sont hors sujet.
M. [S] soutient, en particulier, que la demande d'aménagement ou de suspension de l'exécution provisoire de la société Organet est irrecevable au vu des conditions requises par l'article 514-3 dès lors que cette dernière, qui avait comparu en première instance, n'avait pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire et qu'elle n'allègue pas un risque de conséquences manifestement excessives qui se soit révélé postérieurement à la décision de première instance. Elle conteste à titre subsidiaire l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision comme d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Enfin, l'article 521 de ce code prévoit que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
La Société, si elle a comparu en première instance, sollicite non pas la suspension de l'exécution provisoire de droit, mais l'autorisation de consigner la somme de 39.970,75 euros qui correspond aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges au titre de l'exécution provisoire ordonnée, au-delà de l'exécution provisoire de droit, soit aux dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux frais irrépétibles.
Elle justifie au demeurant avoir déjà payé à M. [S] les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit ainsi que la partie des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée ayant un caractère alimentaire.
Il y a lieu donc d'examiner sa demande sur le fondement de l'article 521 précité et non au regard de l'article 514, ce qui conduit à apprécier le critère du risque sérieux de non-restitution des sommes allégué par la Société.
Le montant de la demande d'autorisation de consigner s'élève à la somme de 39.970,75 euros, ce qui correspond à plus de 16 mois du salaire brut moyen qui était versé par la société Organet à M. [S]. Le montant de l'ensemble des sommes dont la Société demande l'infirmation est de 64.182,00 euros.
Il ressort des motifs du premier jugement, rendu en novembre 2023, que M. [S], âgé de 55 ans, a justifié d'une indemnisation par Pôle emploi jusqu'en mars 2021 et de contrats d'intérim en septembre et octobre 2021.
Les pièces produites aux débats par la Société dans le cadre de la présente instance confirment ces périodes de chômage et d'intérim.
M. [S] ne produit pas de son côté de pièces relatives à une activité professionnelle au cours des années 2022 et 2023, ni d'élément relatif à sa situation patrimoniale.
En l'état de ces éléments, M. [S] ne présente pas de garantie de représentation des fonds visés par la demande de la Société dans le cadre de la présente instance. Le risque sérieux de non-restitution des sommes allégué par cette dernière est établi.
Dans ces conditions, la demande de la Société sera déclarée à la fois recevable et justifiée, de sorte qu'il y sera fait droit, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé.
En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
DISONS que la demande de la société Organet aux fins de consignation est recevable ;
AUTORISONS la société Organet à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 39.970,75 euros correspondant aux condamnations prononcées le 10 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé ainsi que les
frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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