Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNML
N° de Minute : 518
Ordonnance du vendredi 08 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
X se disant [G] [P]
né le 05 Décembre 2001 à [Localité 1] - ALGERIE ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement reteu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 08 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de X se disant [G] [P];
Vu l'appel motivé interjeté par X se disant [G] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
X se disant [G] [P] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 04 février 2024 et notifié le même jour à 14h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée par la même décision.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07 mars 2024 à 10h32 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M. [P], en date du 07 mars 2024 à 14h57, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[P] soulève le moyen unique tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L 743-11 du code précité , 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. '
Dans le cas d'espèce, le moyen de l'appelant tiré de l'insuffisance de diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable dès lors que la saisine régulière des autorités consulaires et la demande de routage ont été prises en compte dans le cadre de la première prolongation de la rétention. Il avait ainsi été relevée dans notre précédente décision que 'les services de la préfecture justifient avoir pris attache avec les autorités consulaires algériennes par courriel du 4 février 2024 à 17h03 soit le jour du placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire pour l'appelant qui se trouve démuni de documents d'identité.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors que l'étranger qui a fait usage de plusieurs alias et a refusé de se soumettre à un passage à la borne du système biométrique national de l'application (SBNA) de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France le 5 février 2024 à 11h15 fait obstacle à l'éloignement en freinant son identification par son pays d'origine .'
Un vol a bien été demandé le 4 février à 17h18.
En outre, la décision querellée qui rejette dûment ce moyen relève que l' administration demeure dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat algérien et de l'organisation d'une audition consulaire suite aux relances des 23 février et 4 mars 2024 . Enfin, aucune condition de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à X se disant M. [G] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 08 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [N]
Le greffier
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNML
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 518 DU 08 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- X se disant M. [G] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à X se disant M. [G] [P] le vendredi 08 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 08 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 08 mars 2024
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNML
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