Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Salarié :Mme [M] [K]
Requête n° : N° RG 23/02951 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUK5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocate au barreau de PARIS - dispensée de comparution
partie défenderesse
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me [C] [U] ([Localité 5])
CPAM DE L’AIN
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 14/04/2021, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de l'AIN du 08/08/2018 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) au profit de Mme [K] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 25/05/2018, en raison d'un accident du travail survenu le 30/12/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Discrète limitation des mouvements de la cheville gauche non dominante ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me [U] n'a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution par courriel reçu le 08/08/2024 et transmis ses écritures par lesquelles elle sollicite l'annulation du taux socio-professionnel attribué, soit la réduction à 5 % de l'IPP globale de la salariée, le taux médical n'étant pas contesté. La société fait valoir que les seules séquelles relevées (légère boiterie du pied gauche) ne peuvent justifier une inaptitude au poste d'hôtesse de caisse au sein du supermarché par exemple.
La société sollicite à titre subsidiaire la consultation d'un médecin rhumatologue. Elle demande également la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
- la CPAM de l'AIN n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 21/12/2023. Elle a également transmis ses écritures par courrier parvenu le 11/12/2023 par lesquelles elle demande de confirmer le taux de 10% en soulignant que le taux socio-professionnel est justifié par l'avis d'inaptitude intervenu le 29/05/2018 soit 4 jours après la consolidation de l'accident de travail de la salariée et est en lien direct avec celui-ci.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En l'espèce, le taux médical fixé à 5 % à la consolidation n'est pas contesté par l'employeur, qui limite sa demande au taux socio-professionnel.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que la salariée, âgée de 55 ans à la date de consolidation et employée principale de supermarché depuis 2002, a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise le 29/05/2018, soit 4 jours après sa consolidation, puis a été licenciée pour inaptitude vu l'impossibilité de reclassement le 25/07/2018.
L'employeur prétend que la caisse ne justifie pas de l'inaptitude à tout poste au sein du supermarché.
Pourtant l'avis d'inaptitude fourni (pièce 7 CPAM) émane du médecin du travail, seul à même d'apprécier ce point et s'impose à tous.
Le médecin consultant présent ce jour à l'audience estime quant à lui n'être autorisé à se prononcer que sur l'évaluation faite du taux médical, laquelle n'est pas contestée par l'employeur.
En l'espèce, il se déduit des pièces fournies que Mme [K] était occupée depuis 16 ans à son emploi au sein du supermarché. Le lien entre les séquelles qu'elle présente de son accident et sa déclaration d'inaptitude est incontestable vu la temporalité dans laquelle l'un et l'autre sont intervenus. Compte tenu de son ancienneté dans cet emploi, de son inaptitude à l'exercer à l'âge de 55 ans, de son licenciement et de la difficulté évidente à se reconvertir à cet âge-là, le taux de 5 % attribué apparaît justifié.
La société demanderesse ne rapportant pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en cause le taux socio-professionnel attribué à Mme [K], il convient de le confirmer.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 10 %, conformément au barème.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige et de rejeter la demande d'article 700 de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] ;
- CONFIRME la décision de la CPAM de l'AIN du 08/08/2018 et MAINTIENT à 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [K] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 25/05/2018, en raison d'un accident du travail survenu le 30/12/2016 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- REJETTE la demande d'article 700 du CPC de la société [4] ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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