Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/05256 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XT5P
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 6] DE [Localité 5] (la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET [B] [U] (l’AARPI [A] [V] [T] & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société [Adresse 6] DE [Localité 5] (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 825 036 601
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [Y], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET [B] [U], géomètre-expert
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 499 610 954,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] est propriétaire d’un terrain sis à [Localité 5], [Adresse 6]. Monsieur [B] [U] est géomètre-expert. Il exerce son activité sous la forme juridique de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U].
Entre le 23 octobre 2018 et le 29 octobre 2018, la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] ont contractuellement convenu d'une prestation de bornage, relative au terrain ci-dessus identifié. Cette prestation comportait deux phases : une dite « d'amorce » et une dite de « bornage ».
La prestation a été convenue pour un prix total toutes taxes comprises de 7.764 €.
Le 6 décembre 2018, la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] a réglé la totalité de cette somme, conformément à une note d'honoraires émise le 29 octobre 2018.
Postérieurement à ce paiement, estimant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] n'avait pas accompli, en partie, la partie « bornage » de la prestation, la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] a fait intervenir sur le terrain le cabinet de géomètres-experts « [S] & ASSOCIES ».
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2020, la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] a assigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins, notamment, de la voir condamner à lui verser la somme de 6.000 € au titre du remboursement des factures d'honoraires du cabinet [S], et de la condamner également à lui verser la somme de 2.802 €, au titre de la réduction du prix résultant de son inexécution partielle de ses obligations contractuelles.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2022, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] sollicite de voir :
- condamner le CABINET [B] [U] à verser à la société [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de 8.700 € TTC au total, au titre du remboursement des factures d’honoraires du Cabinet [S], résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de ce dernier ;
- condamner le CABINET [B] [U] à verser à la société [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de 2.802 € TTC au titre de la réduction du prix résultant de l’exécution partielle des obligations contractuelles du requis ;
- condamner le CABINET [B] [U] à verser à la société [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
- débouter le CABINET [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner le CABINET [B] [U] à verser à la société [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner le CABINET [B] [U] aux dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] affirme que la défenderesse n'a pas accompli son obligation contractuelle dans son intégralité. Les bornes qui devaient être posées ne l'ont pas été, ou du moins pas suffisamment. Ceci constitue une inexécution contractuelle qui justifie une réduction du prix, sur le fondement de l'article 1217 du code civil. En outre, la demanderesse a dû faire appel aux services d'un autres cabinet de géomètres-experts, ce qui a engendré des frais supplémentaires dont elle sollicite l'indemnisation. Cet autre cabinet a dû placer sur le terrain quarante-deux bornes supplémentaires afin d'achever la mission initiale, et a même déterminé que certaines bornes placées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] l'avaient été à un endroit erroné.
Au surplus, la mission du cabinet « [S] & ASSOCIES » a dû être complétée afin de corriger les erreurs commises par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U], ce qui a engendré un nouveau surcoût. Il y a là un troisième préjudice.
Enfin, la demanderesse, par les tracas et le temps perdu à gérer les suites de cette inexécution, a subi un quatrième préjudice.
Si la partie adverse prétend avoir exécuté sa mission, elle n'a en réalité effectué que la phase d'amorce. Le piquetage n'est pas le bornage. Si la défenderesse indique que les bornes ont été enlevées par les entreprises qui ont réalisé des travaux sur le terrain, le maître d'œuvre des travaux, M. [W], atteste de ce que tel n'a pas été le cas, tout comme M. [W] atteste du fait que la mission de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] n'a pas été exécutée pour partie.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] sollicite de voir :
- débouter la SARL [Adresse 6] DE [Localité 5] de toutes se demandes fin et conclusions ;
- condamner la SARL [Adresse 6] DE [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [Adresse 6] DE [Localité 5] aux entiers dépens distraits au profit de Maître [V]-[T] [A] sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] fait valoir que la demanderesse, qui prétend que sa mission n'a pas été exécutée, a pour autant réglé la note d'honoraires en fin de mission. La preuve que la défenderesse n'aurait pas exécuté sa mission repose en fait sur les attestations de M. [W]. Or, ce dernier n'est pas seulement maître d'œuvre de travaux réalisés sur le terrain : il est surtout associé et gérant de la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5]. Les preuves versées aux débats par la demanderesse émanent donc d'elle-même. Elle ne verse aux débats aucun constat d'huissier, ni autre élément probant. La défenderesse verse d'ailleurs aux débats le plan du bornage effectué, ce qui a permis à la demanderesse d'effectuer les travaux.
Les pièces de la demanderesse, selon lesquelles le bornage n'aurait pas été effectué, datent tous d'un an après les opérations de bornage, soit très postérieurement au règlement des honoraires. Des travaux sont intervenus dans l'intervalle, qui ont pu déplacer certains plots non protégés.
La pose de piquets métalliques, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, constitue un bornage valable selon les usages de la profession de géomètre-expert.
Le nouvel expert-géomètre ne fait jamais état d'un nouveau bornage à intervenir, mais d'une modification à la suite de travaux.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] de sa prestation :
Au titre de l'article 1353 du code civil, celui qui énonce avoir exécuté son obligation contractuelle doit le prouver.
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] prétend avoir exécuté son obligation contractuelle de borner le terrain litigieux. Pourtant, il ne verse aux débats aucun élément probant de la bonne exécution de cette obligation : pas de photographies des bornes posées, pas de preuve d'achat desdites bornes avant leur pose, ni autre forme de preuve de la réalité matérielle de l'accomplissement de son exécution.
La défenderesse verse certes aux débats un « procès verbal d'implantation et de réception », mais il est notable que ce document prévoit les mentions suivantes :
« implantation effectuée le :
à la demande de :
suivant plan de : »
Les autres mentions figurent en caractères si petits sur le document produit au Tribunal qu'une loupe serait nécessaire afin de les déchiffrer : en l'état, la pièce produite n'est pas lisible pour certaines de ses mentions.
Toutefois, ne serait-ce que concernant les mentions lisibles, il est notable que les catégories mentionnées ci-dessus (implantation effectuée le, etc) sont laissées vierges sur le document produit. Ce document n'est signé par aucune des deux parties. Ce document ne prouve donc aucune exécution de la part de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] : il apparaît être un document préparatoire, dressé en vue de constater, ultérieurement, la bonne réalisation des opérations de bornage. Cette bonne réalisation n'est pas prouvée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U].
A l'inverse, la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5], sur qui ne repose pas la charge de la preuve, produit néanmoins aux débats des documents émanant du cabinet d'experts-géomètres « [S] & ASSOCIES » dont il résulte que celui-ci a, lors de son intervention, posé quarante-deux bornes OGE afin de réaliser, en novembre 2019, une mission pourtant similaire à celle qui aurait dû être accomplie par la défenderesse un an auparavant. L'analyse préalable du cabinet « [S] & ASSOCIES » ne fait état que de six bornes OGE anciennes et que de huit bornes OGE récentes.
En outre, il résulte d'un message émis par Monsieur [Z] [S] à destination de Monsieur [X] [Y] (dont le rôle dans le présent litige est inconnu), concernant le terrain « [Adresse 6] de [Localité 5] », que le géomètre [S] considère une partie des bornages réalisés par Monsieur [U] comme « faux ».
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] affirme que ses bornes pouvaient consister en des piquets métalliques, vraisemblablement déplacés par les travaux : elle ne rapporte pas la preuve d'un tel déplacement.
Enfin, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] insiste dans ses conclusions sur le fait que la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] a réglé, en décembre 2018, les honoraires pour l'ensemble de la prestation. Le juge ne comprend pas en quoi le paiement par une partie au contrat serait exclusif du régime de l'indemnisation pour inexécution contractuelle prévu par l'article 1217 du code civil : c'est au contraire précisément pour le cas où une partie a payé et que l'autre n'a tout de même pas exécuté sa prestation que ce texte prévoit des réductions de prix, ainsi que des dommages et intérêts destinés à indemniser la partie ayant payé.
Aucun document signé entre les parties ne constitue en tous cas une reconnaissance par la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] de ce que la prestation aurait bien été exécutée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] ne rapporte pas la preuve de son exécution de la partie seconde de sa mission, à savoir le bornage proprement dit. Il y a donc inexécution du contrat l'unissant à la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5].
Sur l'indemnisation de la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] :
La société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] est fondée à solliciter l'indemnisation des conséquences de l'inexécution de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U]. Au premier chef, elle est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au cabinet « [S] & ASSOCIES » afin d'achever la mission de bornage et de la modifier, suite aux erreurs de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U].
Le total des sommes versées à ce cabinet par la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] s'élève à 8.700 €.
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] sera donc condamnée à verser à la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de 8.700 €, au titre du remboursement des honoraires du cabinet « [S] & ASSOCIES ».
Au surplus, puisque la seconde phase de la mission confiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] n'a pas été totalement exécutée, la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] est bien fondée à solliciter la restitution de la moitié des sommes versées au cabinet [U] au titre de cette seconde prestation.
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] sera donc condamnée à verser à la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de 2.802 € toutes taxes comprises au titre de la réduction du prix.
Enfin, c'est à juste titre que la demanderesse fait valoir que l'inexécution lui a causé tracas et perte de temps : elle verse aux débats des courriers de négociation et échanges avec la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] préalables à la présente instance, qui n'ont pas abouti.
Il y a lieu de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] à indemniser la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] à hauteur de 2.000 € de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U], qui succombe aux demandes de la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] à verser à la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] à verser à la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de huit mille sept cent euros (8.700 €) au titre du remboursement des honoraires du cabinet « [S] & ASSOCIES » ;
CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] à verser à la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de deux mille huit cent deux euros (2.802 €) au titre de la réduction du prix de la prestation ;
CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] à verser à la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice subi de perte de temps et de tracas ;
CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LE CABINET [B] [U] à verser à la société à responsabilité limitée [Adresse 6] DE [Localité 5] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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