Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/15727 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAB2
Ordonnance n° 2022/M181
SARL SOFIGEX
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
Me [N] [I]
Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la STE BISTINGO 1
Représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Mme LA PROCUREURE GENERALE
SCP DOUHAIRE [M] BONETTO Agissant en la personne de Maître [D] [M] en sa qualité de d'Administrateur Judiciaire de la STE BISTINGO 1
Représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SARL BISTINGO 1
Représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 septembre 2022
Nous, Agnès VADROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier lors des débats, et Laure METGE, greffier lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 09 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Septembre 2022 , l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BISTINGO I.
Par ordonnance en date du 14 mai 2019, le juge commissaire a, sur requête de l'administrateur judiciaire, ordonné à la société SOFIGEX de faire livrer en l'étude de Maître [M], es qualité d'administrateur judiciaire, l'ensemble des pièces et documents comptables concernant la société BISTINGO I dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance, à défaut, sous astreinte de 1000€/jour de retard.
Le 29 mai 2019, la société SOFIGEX a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement en date du 2 octobre 2019 le tribunal de commerce de Marseille a partiellement réformé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a ordonné le partage des frais de livraison et dit qu'il appartenait à la société SOFIGEX d'expédier, à ses frais, l'ensemble des documents à la société BISTINGO I sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Il a confirmé toutes les autres dispositions.
Par déclaration en date du 11 octobre 2019, la SARL SOFIGEX a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP AJILINK [M] BONETTO et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [I], es qualités, ainsi que la SARL BISTINGO I, demandent à la cour, au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, de :
JUGER que la SARL BISTINGO n'a jamais reçu d'assignation lui dénonçant ni la déclaration d'appel ni les conclusions d'appel
En conséquence,
DECLARER caduque la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties
CONDAMNER la SARL SOFIGEX au paiement de la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que la SARL BISTINGO n'a jamais reçu d'assignation lui dénonçant la déclaration d'appel ni les conclusions d'appelant conformément aux prescriptions des articles 902 et 911 du code de procédure civile; que l'appelant aurait dû faire signifier au plus tard ses écritures le 11 février 2020; que l'intimé n'ayant jamais rien reçu, il y a lieu de déclarer l'appel caduque à l'égard de toutes les parties s'agissant d'un litige indivisible.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL SOFIGEX demande à la cour de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER la SCP AJILINK [M] BONETTO, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [I] et la SARL BISTINGO I irrecevables en leurs prétentions
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SCP AJILINK [M] BONETTO, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [I] et la SARL BISTINGO I de leurs prétentions
CONDAMNER la SCP AJILINK [M] BONETTO, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [I] et la SARL BISTINGO I à lui payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
La SARL SOFIGEX soutient que les appelants à l'incident n'ayant jamais conclu au fond devant la cour d'appel en violation de l'article 909 du CPP, ils sont irrecevables à conclure par voie d'incident.
Elle ajoute que l'avis du greffe visé à l'article 902 n'ayant pas été adressé à l'appelant par le greffe, il s'en suit qu'aucune caducité de déclaration d'appel ne peut être encourue.
Elle précise que cette signification était inutile dès lors que la SCP DOUHAIRE [M] BONETTO, la SAS LES MANDATAIRES et la SARL BISTINGO avaient constitué avocat.
Enfin, elle soutient que l'absence de notification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'avocat constitué ne saurait être sanctionnée par la caducité, l'article 902 ne prévoyant cette sanction que lorsque l'appelant a été invité par le greffe à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Concernant les conclusions d'appel, elle relève qu'elles ont été notifiées à Maître BOISRAME es qualité d'avocat constitué dans le même délai de leur remise au greffe de la cour soit le 13 janvier 2020 et fait valoir que la signification à partie n'était pas nécessaire dès lors que les intimés avaient constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi que le rappelle l'article 902 du code de procédure civile :
- en cas de retour de sa notification de la déclaration d'appel aux intimés ou si les intimés n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le greffe avise l'avocat de l'appelant et l'invite à procéder par voie de signification
- à peine de caducité relevée d'office de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis au greffe
Il ne résulte ni des éléments du dossier ni de la consultation du RPVA, et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation, que l'avocat de l'appelant a été avisé par le greffe conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Il appert par ailleurs que les conclusions d'appel de la SARL SOFIGEX ont été notifiées à Maître BOISRAME en sa qualité d'avocat constitué des intimés le 13 janvier 2020.
Il ne saurait dans ces conditions être fait droit à la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel présentée par la SCP AJILINK [M] BONETTO, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [I] et la SARL BISTINGO I .
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCP AJILINK [M] BONETTO, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [I] et la SARL BISTINGO I qui succombent seront condamnés aux dépens de l'incident.
Elles se trouvent ainsi infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SARL SOFIGEX l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCP AJILINK [M] BONETTO, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [I] et la SARL BISTINGO I seront condamnés à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré
DEBOUTONS La SCP AJILINK [M] BONETTO, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [I] et la SARL BISTINGO I de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel
DISONS qu'elles se trouvent infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNONS à verser à la SARL SOFIGEX la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNONS aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 septembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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