Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00278 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6KT
AFFAIRE :S.C.I. ELOVIT C/ S.A.S.U. S3D64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ELOVIT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. S3D64,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024
Notification le
à :
Maître Clémence ARNAUD - 1050, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date en date du 1er juillet 2022, la SCI ELOVIT a consenti à la SASU S3D64 un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 24 000 € payable mensuellement à terme à échoir.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 21 novembre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 16 691,45 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 6 février 2024, la SCI ELOVIT a assigné en référé la SASU S3D64 en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement des provisions de 22 206,43 € au titre des loyers et charges impayés au 3 janvier 2024, loyer de décembre 2023 inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La SASU S3D64, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La SASU S3D64 ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 21 novembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la SASU S3D64 ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la SCI W98 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 22 206,43 € au titre des loyers et charges impayés au 3 janvier 2024, loyer de décembre 2023 inclus, il convient de condamner la SASU S3D64 au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La SASU S3D64 est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e janvier 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la SASU S3D64 à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI ELOVIT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 21 novembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI ELOVIT à compter du 21 décembre 2023 ;
DISONS que la SASU S3D64 et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SASU S3D64 à payer à la SCI ELOVIT la somme provisionnelle de 22 206,43 € au titre des loyers et charges impayés au 3 janvier 2024, loyer de décembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la SASU S3D64 à payer à la SCI ELOVIT une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1e janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU S3D64 à payer à la SCI ELOVIT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU S3D64 aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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