Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00039 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETW2
jugement du 21 Août 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/03516
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assueur.
[Adresse 1]
[Localité 3]
SA MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assueur.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203830 et par Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 Novembre 2023 à 14'H'00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un bulletin de souscription du 15 septembre 2010 à l'en-tête des sociétés Erivam Gestion et Alphomeg, M. [S] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation de type « Girardin industriel » monté par la société Erivam, des fonds (53.333 euros) destinés à être investis dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu pour l'exercice 2010 des réductions d'impôt du fait de ces investissements, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du Code général des impôts.
L'administration fiscale, suivant proposition de rectification du 24 octobre 2012, a remis en cause ces réductions d'impôt aux motifs qu'aucune des centrales photovoltaïques acquises par les SEP dans lesquelles il avait investi ne bénéficiait de l'attestation de conformité du consuel et n'était raccordée au réseau EDF au 31 décembre 2010.
Parallèlement et suivant jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alphomeg.
Le rehaussement d'octobre 2012 a été contesté et suivant jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête des époux [S].
Dans ces conditions et estimant que les sociétés Alphomeg et Erivam avaient manqué à leurs obligations, M. [S] a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après ensembles les MMA) venant toutes les deux aux droits de la société Covéa Risks, ès qualités d'assureurs de responsabilité civile des deux premières, en réparation de divers préjudices.
Suivant jugement du 21 août 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2019,
- prononcé la clôture de la procédure le 14 mai 2019,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureurs de la société Alphomeg,
- condamné in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureurs de la société Erivam à régler à M.'[S] la somme de 44.821,58 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureurs de la société Erivam de leur demande tendant à voir désigner un séquestre,
- débouté les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureurs de la société Erivam à régler à M.'[S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureurs de la société Erivam aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi s'agissant des demandes formées contre les assureurs de la société Erivam, le premier juge a considéré que la qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) de cette dernière n'était pas établie par le demandeur. Il a cependant été retenu que cette même société était intervenue auprès de son client en qualité de conseil en gestion de patrimoine (CGP) et cela en lui présentant un investissement aux fins de défiscalisation et en assumant les diverses formalités administratives permettant la souscription à plusieurs SEP. Au-delà il a été rappelé que la société Erivam avait également assumé les conceptions financière, juridique et fiscale ainsi que le suivi opérationnel du montage et qu'au surplus elle s'était engagée auprès des souscripteurs à assumer le suivi de l'investissement au travers de diverses sociétés qu'elle avait créées et qu'elle animait par l'intermédiaire de ses propres dirigeants. Au regard de l'ensemble de ces éléments mais également de la documentation remise au souscripteur comprenant notamment une attestation dite de garantie du risque fiscal, il a été considéré que l'investissement litigieux lui avait été présenté comme étant particulièrement avantageux. Par ailleurs, il a été souligné que si la législation ne précisait pas expressément que l'avantage fiscal supposait un raccordement des centrales photovoltaïques au réseau EDF au 31 décembre de
l'année d'investissement, il n'en demeurait pas moins que dès le 30 janvier 2007, l'administration fiscale soulignait la nécessité de constater l'existence de moyens d'exploitation notamment capables de fonctionner de manière autonome et que dès avril 2009, la chambre des indépendants du patrimoine incitait ses adhérents à vérifier l'existence de centrales photovoltaïques dûment raccordées. Il en a donc été déduit qu'au jour de l'investissement litigieux, les professionnels admettaient la nécessité de constater un raccordement au réseau EDF pour pouvoir bénéficier de l'avantage Girardin industriel, s'agissant d'investissements dans le domaine du photovoltaïque. A ce titre, il a été souligné que si la société Erivam n'était pas adhérente de la chambre des indépendants du patrimoine, il lui appartenait cependant, en qualité de professionnelle de la défiscalisation, de se tenir informée de l'évolution de l'interprétation de la loi fiscale. Il a donc été retenu qu'il pouvait être formé grief à l'encontre de la société Erivam de ne pas avoir mis en évidence dans son dossier de souscription les conditions légales d'obtention de l'avantage fiscal convoité mais également le risque de perdre ce dernier en cas de redressement si la centrale objet de l'investissement n'était pas raccordée. De plus, il a été souligné que l'attestation fiscale adressée le 10 mai 2011 et établie par la société Erivam l'avait été sans vérification par sa rédactrice du raccordement effectif de la centrale au réseau EDF. De l'ensemble il a été retenu que la société Erivam avait engagé sa responsabilité tant en sa qualité de CGP qu'en tant que monteur et réalisateur de l'opération de défiscalisation.
Sur le préjudice, il a été retenu que 'mieux informé et mis en garde', le souscripteur 'qui conservait une liberté de choix en connaissance des risques réels n'aurait sans doute pas investi dans le programme de défiscalisation mis en place par la société Erivam. Il aurait peut-être, néanmoins, fait un autre investissement relevant du même dispositif, lequel n'était pas sans risque'. Dans ces conditions, le préjudice subi par le demandeur a été estimé à une perte de chance de 50% de réaliser un investissement permettant le bénéfice de cet avantage fiscal. Les accessoires du redressement n'ont cependant pas été considérés comme devant être pris en compte au titre du préjudice subi.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2020, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a limité son préjudice à une perte de chance évaluée à 50% ; intimant dans ce cadre les MMA toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks.
Suivant conclusions déposées le 18 mai 2020, les MMA ont formé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 9 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 avril 2023, M. [S] demande à la cour de :
vu l'article 1147 ancien du Code civil,
vu l'article 1343-2 du Code civil,
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité son préjudice à une perte de chance évaluée à 50%,
- confirmer le jugement pour le surplus et notamment :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Erivam tant en sa qualité de conseil [en'] gestion de patrimoine qu'en sa qualité de monteur et réalisateur de l'opération de défiscalisation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent leur garantie à la société Erivam et en conséquence, devront l'indemniser in solidum du préjudice subi dans le cadre de l'action directe du tiers lésé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs limitations de garantie (plafond et franchise) et de leur demande tendant à voir désigner un séquestre,
A titre principal :
- condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 94.763,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à raison du redressement fiscal dont il a fait l'objet et qui est la conséquence directe des manquements de la société Erivam, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de la délivrance de l'assignation du 18 octobre 2017,
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 85.286,84 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir l'avantage fiscal attendu, ou de souscrire à un produit qui lui aurait permis d'obtenir l'avantage fiscal attendu, ou à tout le moins de ne pas souscrire au produit Erivam, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de la délivrance de l'assignation du 18 octobre 2017,
En tout état de cause :
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions le souscripteur :
- s'agissant de la garantie souscrite auprès de Covéa Risks et reprenant notamment les termes de l'article 19 de la police, précise que pour que les intimées soient condamnées à délivrer leur garantie, il convient que le fait dommageable à l'origine du sinistre soit antérieur à la résiliation de la police et que la réclamation ait été formée au plus tard 10 années après cette résiliation. Or il souligne que les manquements invoqués à l'encontre d'Erivam portent sur la non-exécution ou le non-respect d'une part des obligations d'information et de conseil du CGP lors de la souscription de l'investissement et d'autre part de l'obligation d'entreprendre d'une étude de faisabilité et d'éligibilité par le monteur et réalisateur de l'opération de défiscalisation. Il en déduit que les faits dommageables invoqués sont antérieurs à la résiliation de la police et que sa réclamation judiciaire est intervenue dans le délai de 10 ans,
- rappelle qu'il a investi courant 2010 une somme de 53.333 euros dans le produit Erivam aux fins de bénéficier du dispositif fiscal dit Girardin industriel, son cocontractant se présentant notamment comme CGP indépendant,
- souligne que les documents qui lui ont été remis lors de la souscription (dossier de souscription 'Erivam Girardin Industrielle', mandat de recherche, engagement de libération d'apport, convention d'exploitation en commun), mettent principalement en évidence les avantages du produit Erivam sans mention du risque de remise en cause de l'avantage fiscal en cas de non-justification de l'effectivité des installations photovoltaïques au 31 décembre de l'année de l'investissement. Au demeurant, il observe que l'existence d'une telle condition au bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du Code général des impôts ne figure aucunement au dossier porté à sa connaissance, pas plus que ne sont mentionnés les éventuels autres critères devant être remplis, les éléments figurant aux pièces remises étant uniquement de nature à présenter l'investissement comme avantageux et à rassurer le client sur la sécurité de l'opération,
- soutient en conséquence que la société 'Erivam se devait de [l'informer] sur les divers aspects économiques, financiers et juridiques de l'opération envisagée, de lui en décrire les avantages et les inconvénients eu égard à sa situation patrimoniale et au but de défiscalisation poursuivi et aurait dû également se renseigner sur la fiabilité du projet d'installation des centrales photovoltaïques et son effectivité dans l'année de l'investissement',
- observe, s'agissant de l'interprétation de la loi fiscale, que la notion d'investissement productif avait fait l'objet d'une instruction fiscale publiée au BOI le 30 janvier 2007, laquelle soulignait la nécessité de justifier de 'moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome', avait également donné lieu à décisions du Conseil d'Etat courant 2006, 2007 et 2008 transposables en matière photovoltaïque et avait également justifié d'interventions dès 2007 de la Chambre des indépendants du patrimoine auprès de ses adhérents aux fins de leur rappeler que 'le constat de la présence de matériel sur place, mais non raccordé au réseau, ne constitue pas une preuve de l'investissement dûment exploité, comme l'exige la loi Girardin' (courriel du 9 avril 2009). Il affirme donc que tout professionnel normalement prudent et diligent pouvait aboutir à cette même conclusion résultant de positionnements administratifs datant de 2006/2007, situation au surplus établie par la proposition de rectification se fondant justement sur ces mêmes éléments,
- indique qu'en ne s'assurant pas du fait que le produit proposé respectait ces exigences et en ne l'avisant pas de cette situation et en le maintenant au contraire dans la croyance d'un investissement sécurisé, le CGP a manqué à son devoir de conseil et d'information,
- soutient que les manquements du conseil, sont aggravés par le fait que les investissements Erivam ne nécessitaient pas d'agrément de l'administration fiscale dès lors qu'ils ne dépassaient pas un montant de 250.000 euros, seuil de l'obligation d'agrément, situation et risque (augmenté) qui n'ont jamais été portés à sa connaissance,
- rappelle être un investisseur non averti et qu'en tout état de cause, le CGP ne peut être exonéré de son obligation d'information, de conseil voire de mise en garde en soutenant que son client avait la possibilité de s'entourer de tout avis ou conseil tiers avant la souscription, de l'ensemble, l'appelant conclut qu'il 'peut être reproché à la société Erivam de ne pas avoir mis en évidence sur les dossiers de souscription les conditions requises par la législation fiscale pour bénéficier de la réduction d'impôt annoncée, et surtout les risques de perdre l'avantage ou de faire face à un redressement si la condition de raccordement et par suite de productivité de la centrale n'était pas remplie au 31 décembre de l'année en cours',
- souligne que la société Erivam est également intervenue en qualité de monteur et réalisateur de l'opération de défiscalisation s'engageant également dans ce cadre à assumer le suivi de l'investissement en outre-mer au moyen de sociétés se trouvant sous sa dépendance,
- observe que dans le cadre de cette seconde mission, une attestation de garantie de risque fiscal lui a été remise, or les termes de la proposition de rectification établissent qu''aucune 'étude préalable pour la faisabilité de l'investissement productif' sérieuse n'a été réalisée. Sans quoi, la société Erivam, en sa qualité de professionnelle, aurait réalisé que la seule livraison des biens objets de l'investissement ne suffisait pas à rendre ledit investissement productif au sens où l'administration fiscale l'entend'. A ce titre, il souligne que le dossier qui lui a été remis envisage uniquement la livraison de l'investissement productif à l'exclusion de son raccordement, il en déduit qu'en 'se contentant de livrer les panneaux photovoltaïques, sans s'assurer de leur capacité à produire, et donc à constituer des investissements productifs, Erivam n'a pas tenu les engagements contenus dans l'annexe 5, et notamment la réalisation des investissements avant le 31 décembre de l'année de défiscalisation et le contrôle de la continuité de l'investissement productif',
- soutient que la société Erivam n'aurait pas dû délivrer d'attestation fiscale dans de telles conditions,
- indique que son cocontractant a 'commis une faute qui engage sa responsabilité et l'oblige à 'assurer la garantie du risque fiscal' qui s'est réalisé'.
Sur le préjudice l'appelant indique :
- que dans le cadre de la procédure administrative visant à la contestation du redressement, il a dû fournir une caution bancaire de 80.000 euros (principal redressé) dont les frais se sont élevés à 1.643,16 euros avant de s'acquitter du montant du rehaussement en suite de la décision du tribunal administratif de Nantes, il soutient donc que son préjudice se décompose comme suit :
'- les conséquences négatives de l'investissement :
- l'investissement de départ réalisé en pure perte 53.333 euros
- les indemnités de retard 5.120 euros
- les majorations 8.000 euros
- les frais de cautions bancaires : 1.643,16 euros
- le gain manqué qui aurait pu être obtenu autrement : 26.667 euros
soit la somme totale de 94.763,16 euros',
- que 'contrairement à ce que soutiennent les intimées, il ne peut être considéré qu'il existait un aléa sur la réalisation du préjudice à partir du moment où la société Erivam n'a pas respecté ses obligations, et n'a notamment pas pris en compte la condition essentielle permettant de bénéficier du dispositif Girardin, ne l'a pas étudiée, et n'a pas vérifié qu'elle était acquise', il conclut donc à l'existence d'un préjudice ne pouvant se limiter à une perte de chance,
- subsidiairement, qu'à défaut de préjudice entier, la cour 'n'en devrait pas moins retenir l'existence d'une perte de chance d'obtenir l'avantage fiscal attendu, ou de souscrire à un produit qui lui aurait permis d'obtenir l'avantage fiscal attendu, ou à tout le moins de ne pas souscrire au produit Erivam si la société Erivam avait satisfait à ses obligations contractuelles en qualité de CGP et en qualité de monteur et réalisateur de l'opération de défiscalisation',
- qu''on peut également penser que si la société Erivam s'était renseignée convenablement et avait respecté ses obligations, elle aurait pris en compte la nécessité de procéder au raccordement pour permettre aux investisseurs d'obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt, et [aurait] réalisé les démarches auprès du Consuel et d'EDF à cette fin', il en déduit que dans de telles conditions il n'aurait pas subi de préjudice et l'administration n'aurait pas eu de motif d'entamer une procédure de redressement,
- que dans ces conditions la perte de chance doit être retenue à hauteur de 90 % du préjudice subi dès lors que 'l'évaluation d'une perte de chance à hauteur de 50% faite par le jugement est en tout état de cause insuffisante au vu des éléments dont la cour dispose, M. [S] ayant amplement démontré :
- qu'il n'a pas été correctement informé lorsque le produit Erivam lui a été proposé sur les risques et les conditions propres à cet investissement, en particulier concernant la date à laquelle le droit à la réduction d'impôt était acquis,
- de sorte qu'il n'aurait pas investi dans une opération pour laquelle on lui annonçait avec peu de sérieux une réduction d'impôt d'ores et déjà acquise pour l'année 2010 avant même la réalisation de l'investissement,
- de sorte qu'il aurait pu envisager un autre produit plus sérieux, conforme aux exigences du dispositif Girardin ou lui permettant d'obtenir un avantage fiscal,
- et qu'en tout état de cause, il n'aurait pas souscrit au produit Erivam,
- ce alors même que la société Erivam était débitrice d'une obligation de suivi de l'exécution des opérations d'installation des panneaux photovoltaïques, obligation qu'elle n'a point satisfaite'.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 3 avril 2023, les MMA venant aux droits de la société Covéa Risks demandent à la présente juridiction de :
vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016,
vu les articles L. 112-6, L. 124-1-1 et L. 124-3 du Code des assurances,
- déclarer M. [S] non fondé en son appel, l'en débouter,
- les recevoir en leur appel incident, les y déclarer fondées et y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 21 août 2019 par le tribunal de grande instance du Mans sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes dirigées à leur encontre es qualités d'assureur de la société Alphomeg,
A titre principal :
- juger que le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par Erivam Gestion a cessé ses effets au moment de la réclamation de M.'[S],
- juger par conséquent qu'aucune garantie n'est due,
A titre subsidiaire :
- juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par la société Erivam Gestion,
- juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice né, actuel et certain, tant dans son principe que dans son quantum,
- juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre de la SARL Erivam Gestion,
En conséquence et en toute hypothèse :
- déclarer M. [S] irrecevable et en tout cas non fondé en ses demandes de condamnation formées à leur encontre es qualités d'assureurs de la société Erivam Gestion, l'en débouter,
A titre plus subsidiaire, si par impossible, la cour retenait la responsabilité de la société Erivam Gestion vis-à-vis de M. [S] :
- juger que les conséquences de l'obligation de résultat contractée par la SARL Erivam Gestion sont exclues de la garantie,
- juger que les conséquences d'engagement ayant pour objet de mettre à la charge de l'assuré la réparation de dommages qui ne lui auraient pas incombé en vertu du droit commun, soit la preuve d'une démonstration de la responsabilité civile, sont également exclues de la garantie,
- juger encore, que les conséquences d'une faute intentionnelle ou dolosive sont exclues de la garantie,
- déclarer par conséquent M. [S] mal fondé en toute demande de garantie formée à leur encontre es qualités d'assureurs de responsabilité civile de la société Erivam Gestion, l'en débouter,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL Erivam Gestion dans la limite globale de 1.500.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite réclamation,
- juger en tout état de cause qu'un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle des époux [C] (sic), formées pendant la période de garantie subséquente,
- juger en cas de condamnation, que dans la mesure où le plafond de garantie de la police n°118.263.249 est épuisé, aucune condamnation ne pourra être exécutée au delà de la somme de 1.500.000 euros au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation),
- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50.000 euros à charge de la SARL Erivam Gestion, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre dans le cadre où la cour devait retenir la responsabilité de la SARL Erivam Gestion,
- juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si la cour ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent,
En tout état de cause :
- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- condamner M. [S] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Au soutien de ces prétentions les intimées indiquent notamment que :
- le contrat d'assurance n'a pas vocation à s'appliquer dès lors qu'il a été résilié antérieurement (25 mai 2012) au sinistre et que son article 19 prévoit que 'toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable'. A ce titre, elles précisent que le sinistre a fait l'objet d'une première réclamation le 18 avril 2017, or la garantie a été souscrite en base réclamation. Elles soulignent par ailleurs qu'il n'est pas établi que la garantie n'aurait pas été resouscrite,
- si le redressement devait être confirmé, en raison d'un produit inéligible à l'avantage Girardin industriel, 'l'administration fiscale [n'aurait] ainsi [que] remis l'investisseur dans la situation normale qui aurait dû être la sienne vis-à-vis de l'impôt. Dans ces conditions, aucun préjudice en lien avec l'intervention de la SARL Erivam n'est caractérisé',
- l'impôt ne constitue pas un préjudice réparable, à défaut de démonstration de la part du contribuable de l'existence d'une solution alternative,
- les intérêts de retard ne constituent pas une sanction mais l'indemnisation du dommage subi par le Trésor public du fait de la perception différée de sa créance, et ne constituent donc pas un préjudice indemnisable dès lors qu'ils sont l'accessoire d'une imposition régulièrement due,
- les majorations de retard résultent uniquement du positionnement du contribuable et ne peuvent être mises à leur charge,
- les demandes en remboursement du capital investi sont incompatibles avec les prétentions visant à obtenir leur condamnation à prendre en charge l'économie d'impôt dont le bénéfice est invoqué, dès lors que cette dernière était subordonnée au versement des souscriptions nécessaires à l'acquisition des parts de SEP. En tout état de cause, le système dans lequel il a été investi ne permet aucunement aux porteurs de parts de solliciter le rachat de ces dernières,
- s'agissant de la perte de chance de ne pas souscrire à ce produit, leur contradicteur ne présente aucune pièce établissant qu'il aurait pu investir autrement.
Elles concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle les a condamnées au titre de la perte de chance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les garanties :
En droit, l'article L124-5 du Code des assurances dispose notamment que : 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
(...)
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du
déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps'.
Ainsi la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l'espèce il n'est aucunement contesté que la police souscrite par la société déconfite auprès de l'appelante a été résiliée au cours du printemps 2012 (courrier du 1er juin 2012 mentionnant une résiliation à effet du 25 mai de la même année).
Par ailleurs la police litigieuse stipule notamment : 'Durée de la garantie
Conditions d'application de la garantie
Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressé à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai maximum de 10 ans à compter de sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. (...)
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration qui si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable (...)'.
Il résulte de cette formulation que la police d'assurance litigieuse est déclenchée par la réclamation (dite en base réclamation), or il est justifié à la présente procédure d'une première demande du contribuable redressé au cours de l'année 2017.
De plus, il doit être souligné que l'appelant invoque au soutien de ses prétentions, le fait que l'assurée des intimées a manqué à ses obligations tant d'information et de renseignement divers en sa qualité de CGP ainsi que de suivi de l'opération de défiscalisation, en tant que réalisateur de l'opération économique. Ces faits, considérés comme dommageables, sont donc antérieurs à la résiliation de la police, dès lors que l'investissement litigieux date de l'année 2010.
Or la réclamation, ainsi que mentionné ci-avant est intervenue dans le délai de 10'ans suivant la résiliation de la police.
Par ailleurs, si les intimés affirment qu'il 'n'est pas établi que la garantie n'aurait pas été resouscrite', il doit être souligné qu'une telle preuve négative est impossible à apporter et que l'appelant démontre qu'une garantie a été souscrite auprès de la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle viennent les MMA. L'appelant démontre donc la garantie et donc l'obligation des intimées, ces dernières devant apporter la preuve de leur décharge et partant que la société Erivam ait souscrit une nouvelle garantie toujours en base de réclamation.
Or cette preuve est d'autant moins apportée par les intimées qu'elles ne contestent aucunement que dans les 5 mois de la résiliation de la police 'Covea Risks', la société Erivam a judiciairement été liquidée (23/10/2012).
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que la garantie des MMA était mobilisable.
Sur les demandes principales :
En droit, l'article 1147 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Par ailleurs il est constant que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l'espèce et peu important la manière dont il décompose la somme de 93.120 euros (94.763,16 - 1.643,16 euros) dont il sollicite l'allocation à titre de dommages et intérêts, l'appelant affirme en substance subir un préjudice correspondant au montant redressé de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. En effet, cette somme correspond au montant de l'impôt éludé au titre de cette année (outre accessoires), tel qu'il est mentionné à la proposition de rectification dont les termes n'ont pas fait l'objet de quelque modification que ce soit en suite notamment de la procédure suivie devant le juge administratif.
Ainsi, il soutient qu'il n'aurait pas subi ce préjudice et partant supporté cet impôt et ses divers accessoires si la société Erivam avait correctement exécuté :
- ses obligations de conseil en sa qualité de CGP et avait préalablement entrepris toutes les diligences minimales et nécessaires de vérification aux fins de disposer des renseignements permettant de délivrer à son client une information claire et non trompeuse et partant de le mettre efficacement en garde notamment quant aux risques de l'opération envisagée notamment au regard des conditions devant être respectées par son investissement pour être fiscalement considéré comme productif,
- ses engagements contractuels, en sa qualité de monteur et réalisateur de l'opération économique de défiscalisation, et notamment avait entrepris une réelle 'étude préalable pour la faisabilité de l'investissement productif et l'éligibilité juridique et financière de l'exploitant'.
Cependant, force est de constater que si comme le soutient l'appelant, dûment informé, il n'aurait pas entrepris l'investissement aujourd'hui litigieux, il ne peut qu'être constaté qu'il n'aurait pu bénéficier des avantages liés au dispositif Girardin industriel qui sont le fondement même du redressement constitutif de ce qu'il présente comme son préjudice principal.
Par ailleurs, il affirme, que disposant notamment d'une information correcte quant à la notion d'investissement productif, il aurait pu 'souscrire à un produit qui lui aurait permis d'obtenir l'avantage fiscal attendu'. Cependant, il ne présente aucun élément établissant quels éventuels autres produits lui auraient été accessibles voire présentés et qui lui auraient, le cas échéant, permis une réduction de l'imposition sur le revenu dont il était normalement redevable au titre de l'année 2010, dans des proportions identiques à celles qu'il présente aux termes de ses demandes indemnitaires. Il en résulte qu'il ne démontre pas plus qu'il n'explicite dans quelles conditions il lui était possible de prétendre, selon d'autres formes, à une diminution quelconque de son imposition sur le revenu au titre de cette année.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que M. [S] n'établit pas que l'imposition redressée corresponde à un préjudice qu'il subirait et qui serait en lien de causalité certain avec les manquements qu'il invoque, pas plus qu'il ne démontre quelque perte de chance que ce soit de bénéficier de l'avantage fiscal qui lui a finalement été retiré.
Par ailleurs, s'agissant des intérêts de retard et autres pénalités, l'appelant n'indique pas même subir un préjudice lié à la perte de chance de s'acquitter de son imposition dans des délais permettant de faire l'économie des diverses sommes accessoires sollicitées par l'administration fiscale.
En outre et s'agissant du préjudice effectivement allégué, il doit être souligné que ces sommes accessoires correspondent notamment à la compensation de la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l'impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable appelant.
Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne démontre pas plus que les accessoires de l'imposition redressée correspondent à un préjudice indemnisable se trouvant en lien de causalité certain avec les manquements allégués.
De plus s'agissant des frais de cautionnement, ils sont sans lien avec les manquements invoqués, dès lors qu'ils résultent du seul positionnement procédural de l'appelant, ne souhaitant pas s'acquitter du principal alors qu'il contestait par ailleurs une imposition à laquelle il ne démontre pas qu'il pouvait échapper.
Enfin, s'agissant de la perte de chance 'à tout le moins de ne pas souscrire le produit Erivam', il ne peut qu'être constaté que ce préjudice n'est aucunement en lien avec l'assurée des intimées en sa qualité de conducteur de l'opération économique mais, le cas échéant, uniquement en ce que cette société aurait été le CGP par l'intermédiaire duquel l'appelant a effectué le placement litigieux. Or ce dernier ne produit aucune pièce établissant quelle était la mission qui aurait été confiée à la société Erivam en sa qualité d'intermédiaire. Au surplus au sein de ses développements 'A/ Sur la responsabilité de la société Erivam en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine', l'appelant indique expressément : 'il n'est pas contesté que l'engagement de la société Erivam était de rechercher et de [lui] présenter un investissement bénéficiant des dispositions fiscales avantageuses de la loi dite 'Girardin Industriel''. Il en résulte que l'appelant a recherché les services d'un CGP aux fins d'investissement permettant l'obtention des avantages fiscaux attachés au dispositif dit Girardin industriel. Or et outre qu'il ne démontre pas quels autres produits permettant une telle défiscalisation lui étaient accessibles, il ne peut qu'être rappelé que ce parcours de défiscalisation s'effectuait à 'fonds perdus'. Ainsi, l'appelant ne démontre ni le préjudice (perte des capitaux investis) ni même la réalité de la perte de chance qu'il invoque à ce titre, dès lors qu'il précise avoir recherché les services d'un CGP aux fins de défiscalisation via un produit Girardin Industriel.
De l'ensemble, il résulte que les préjudices invoqués par l'appelant ne sont pas établis de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureurs de la société Erivam à régler à M. [S] la somme de 44.821,58 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'issue du présent litige les dispositions du jugement s'agissant des dépens doivent être infirmées et l'appelant qui succombe condamné à les supporter tant pour ceux exposés en première instance qu'en appel.
Par ailleurs, l'équité commande d'infirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 21 août 2019 mais uniquement en celles de ses dispositions ayant
- condamné in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureurs de la société Erivam à régler à M.'[S] la somme de 44.821,58 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureurs de la société Erivam à régler à M.'[S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureurs de la société Erivam aux dépens,
et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
REJETTE les demandes formées par M. [R] [S] à l'encontre des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société Erivam ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER