Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°59
N° RG 22/04643 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7CE
M. [U] [Z]
C/
PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DENIS
Copie délivrée
le :
à :
M. [Z]
Tribunal de commerce de St-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
INTERVENANTE :
S.A.R.L. DRAVANTEG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
La société à responsabilité limitée Dravanteg a pour gérant M. [Z].
Par ordonnance du 14 février 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Enjoint à M. [Z] de la société Dravanteg d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,
- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir une fois le délai d'un mois susvisé expiré,
- Fixé au 14 juin 2022 à 15h00, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M.[Z] de la société Dravanteg à ladite audience,
- Ordonné la notification de l'ordonnance à M.[Z] de la société Dravanteg,
- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Dravanteg,
- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,
- Condamné M. [Z], pris à l'adresse de la société Dravanteg, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la société Dravanteg, et sa communication au Trésor Public,
- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Dravanteg.
M. [Z] a interjeté appel le 20 juillet 2022.
A l'audience du 14 novembre 2022, M. [Z] a été représenté par son avocat qui s'est référé à ses conclusions écrites.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] demande à la cour de :
- Annuler et dire nul et de nul effet l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 28 juin 2022 à son encontre,
- Juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré.
En tout état de cause :
- Dire qu'en application des dispositions de l'article R 611'16 du code de commerce, la décision sera communiquée au trésor public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,
- Juger que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
DISCUSSION :
Sur la nullité de l'ordonnance du 28 juin 2022 :
M. [Z] fait valoir que l'ordonnance du 28 juin 2022 serait nulle pour défaut de justification de ce qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience du 14 juin 2022. Il ajoute que l'ordonnance du 14 février 2022 ne l'aurait pas visé, la mention 'Monsieur [Z] de la société DRAVANTEG' faisant penser à un associé et non pas à un dirigeant.
L'ordonnance du 14 février 2022 mentionne que la société Dravanteg n'a pas déposé ses comptes pour les exercices clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020. Elle enjoint à 'Monsieur [U] Alain Pierre [E] [Z] de la société DRAVANTEG SARL'd'avoir à procéder au dépôt des comptes, fixe une astreinte et ordonne la comparution de 'Monsieur [U] Alain Pierre [E] [Z] de la société DRAVANTEG SARL' à l'audience du 14 juin 2022.
Même si la formulation est imprécise, elle ne présente pas d'ambiguïté sur la personne sur laquelle pèse l'obligation de déposer les comptes, à laquelle il est enjoint de déposer les comptes et qui est convoquée à l'audience du 14 juin 2022.
L'ordonnance du 28 juin 2022 mentionne que l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022 et que la société Dravanteg, prise en la personne de son représentant légal, a été convoquée à cette audience par acte d'huissier du 17 mars 2022. Elle ajoute que la société Dravanteg ne se présente pas à l'audience ni personne pour elle.
Si l'ordonnance a bien condamné M. [Z] au paiement de l'astreinte, elle a raisonné dans ses motifs sur l'absence de la société Dravanteg en faisant valoir que cette dernière avait été convoquée.
Cette contradiction ne permet pas de s'assurer que le premier juge a adapté sa décision à la personnalité de M. [Z], tenu de déposer les comptes sociaux, plutôt qu'à celle de la société Dravanteg elle même.
Il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2022.
Sur l'effet dévolutif :
L'ordonnance du 14 février 2022 a été signifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à la 'SARL DRAVANTEG Monsieur [U] [B] [H] [E] [Z]'.
L'accusé de réception a été renvoyé avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
Il apparaît que M. [Z] n'a donc pas reçu la lettre en question ni la copie de l'ordonnance valant convocation à l'audience du 14 juin 2022.
Cette ordonnance lui a cependant été signifiée par acte d'huissier du 17 mars 2022. L'acte en question mentionnait que M. [Z] était cité à comparaître le 14 juin 2022 à 15h00. L'huissier a mentionné que l'acte n'avait pas pu être remis à son destinataire à la suite d'une absence momentanée et qu'un avis de passage avait été laissé au domicile.
L'ordonnance du 14 février 2022 a bien été rendue contre M. [Z], dirigeant de la société Dravanteg. Cette ordonnance lui a été signifiée par acte d'huissier.
M. [Z] a été régulièrement convoqué à l'audience du 14 juin 2022. La saisine de la juridiction est régulière et l'effet dévolutif a joué.
En tout état de cause, la juridiction a été saisie par l'ordonnance du 14 février 2022. La saisine de cette juridiction n'est donc pas remise en cause, seule la décision du 28 juin 2022 est annulée.
La cour se trouve saisie du litige.
Sur la liquidation de l'astreinte :
M. [Z] ne se prévaut d'aucune circonstance particulière l'ayant empêché de déposer les comptes de la société Dravanteg. Il résulte des certificats établis par le greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire le 28 octobre 2022 que les comptes litigieux n'étaient toujours pas déposés.
Au vu des éléments du dossiers et des difficultés rencontrées par M.[Z], il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 300 euros.
M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel, ceux afférents à l'ordonnance du 28 juin 2022 étant laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Annule l'ordonnance du 28 juin 2022,
- Rejette la demande de M. [Z] tendant à faire juger que l'effet dévolutif n'a pas joué,
- Liquide l'astreinte, fixée le 14 février 2022, à la somme de 300 euros,
- Condamne en conséquence M. [Z] à payer au Trésor Public la somme de 300 euros,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,
- Laisse les dépens afférents à l'ordonnance du 28 juin 2022 à la charge du Trésor Public,
- Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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