Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°325
N° RG 19/02800
N° Portalis DBVL-V-B7D-PXHZ
M. [M] [L]
C/
SA CA CONSUMER FINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SALIN
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Frédéric SALIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2016, la société CA Consumer Finance (la société Consumer) a consenti à M. [L] un prêt de restructuration de 28 610,46 euros au taux de 5,678 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 325,66 euros, assurance emprunteur comprise.
Prétendant que les échéances de remboursement avaient été laissées impayées depuis le mois d'octobre 2017 en dépit d'un courrier de mise en demeure de régulariser l'arriéré en date du 10 juillet 2018, le prêteur s'est, par lettre recommandée du 13 août 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 27 décembre 2018, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Rennes.
Par jugement du 21 février 2019, le premier juge a :
dit que la société Consumer est déchue du droit aux intérêts,
en conséquence, condamné M. [L] à payer à la société Consumer la somme de 24 701,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
accordé à M. [L] des délais de paiement,
dit que M. [L] se libérera de sa dette par le versement de 24 mensualités de 280 euros chacune, avant le 5 de chaque mois et à compter de la signification de la décision, le solde étant à verser avec la dernière mensualité,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 26 avril 2019, pour demander à la cour de le réformer et de :
dire que la société Consumer a manqué à son devoir de mise en garde,
condamner la société Consumer au paiement de la somme de 24 701,84 euros en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de crédit à la consommation,
prononcer la compensation des créances réciproques des parties,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
rejeter toutes les demandes de la société Consumer,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé des délais de paiement, mais, le réformant concernant les modalités de règlement de la dette, dire que M. [L] pourra s'acquitter du reliquat de la dette par mensualités de 150 euros pendant 24 mois, et une mensualité de 23 051,84 euros,
dire que, pendant cette durée, les sommes dues par M. [L] ne porteront pas intérêts,
en tout état de cause, condamner la société Consumer au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [L] le 9 février 2022 et pour la société Consumer le 20 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande principale du prêteur
Pour limiter la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 24 701,84 euros, outre les intérêts au taux légal, le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts en relevant l'irrégularité de l'offre éditée avec des caractères de taille insuffisante.
À cet égard, il résulte de l'article R. 312-10 du code de la consommation que l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La taille d'un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.
Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.
Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions de l'article R. 312-10 lorsque le prêteur soumet à l'emprunteur une offre dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible.
En l'occurrence, l'offre a de toute évidence été éditée par ordonnateur.
Le premier juge estime que les lignes de l'acte figurant à son verso auraient une hauteur de 2,25 mm.
Pourtant, la société Consumer produit le résultat d'un mesurage faisant ressortir que la taille des caractères déterminée, sur un paragraphe de six lignes figurant dans les conditions générales reproduites en page 2 de l'offre, de la hampe des lettres ascendantes au jambage des lettres descendantes conformément aux modalités ci-avant exposées, est en réalité de 3 millimètres par ligne.
Au demeurant, l'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, l'emprunteur se bornant à alléguer sans produire aucun élément de nature à établir que ces caractères auraient été inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 312-10 du code de la consommation.
C'est donc à tort que le premier juge a , pour ce motif, prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Afin d'obtenir la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, M. [L] soutient par ailleurs devant la cour que le prêteur aurait manqué à son obligation d'explications relativement à l'adéquation de l'offre à ses besoins.
À cet égard, il résulte de l'article L. 312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit fournir à l'emprunteur, sur la base des préférences exprimées par celui-ci, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d'informations précontractuelles, et attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
La société Consumer soutient s'être suffisamment acquittée de son devoir d'explication dès lors que les caractéristiques essentielles du crédit consenti apparaissaient dans l'encadré de l'offre remise à M. [L], que les conséquences de sa défaillance étaient également spécifiées dans les conditions générales de l'offre, que les renseignements portés sur la fiche de dialogue et les justificatifs exigés pour corroborer ceux-ci révéleraient que l'adéquation du crédit de restructuration octroyé aux besoins de l'emprunteur avait été étudiée avec celui-ci et le courtier en opération de banque duquel il s'était préalablement rapproché.
Cependant, l'adéquation du concours proposé aux besoins de l'emprunteur doit, selon le texte précité, être d'abord analysé à partir de la fiche d'informations précontractuelles que la société Consumer ne produit pas, alors pourtant que l'appelant invoque expressément les dispositions de l'article L.312-14 qui s'y réfèrent.
Or, si, selon une clause préétablie de l'offre, M. [L] a reconnu avoir pris connaissance et s'être fait remettre cette fiche, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt du 18 décembre 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, alors que reconnaître le plein effet d'une telle clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des obligations du prêteur de nature à compromettre l'effectivité du droit européen du crédit à la consommation.
Et, en toute hypothèse, à supposer même que cette fiche ait été établie et remise à M. [L], le prêteur n'établit pas s'être acquitté de son obligation d'explication à partir d'un document dont le contenu est inconnu.
Il convient en conséquence, pour ce motif substitué à celui du premier juge, de confirmer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts qui, au regard de la gravité de la faute commise, doit être totale, sauf ce qui sera arrêté ci-après relativement à la majoration du taux de l'intérêts légal.
Cette déchéance implique que, conformément aux articles L. 341-2 et L. 341-8 du code de la consommation, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital, à l'exclusion des intérêts contractuels et de l'indemnité de défaillance, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
S'agissant de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Dès lors, quand bien même le pouvoir de supprimer cette majoration serait réservé au juge de l'exécution par le code monétaire et financier, il appartient au juge du fond, tenu d'assurer la prééminence du droit de l'Union, de statuer sur celle-ci afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Au regard du montant des pertes d'intérêts contractuels et de pénalité antérieurement à l'application de plein droit de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, il suffira néanmoins, pour conserver à la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts son caractère significatif, de plafonner cette majoration à 5,678 %.
M. [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 24 701,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2018 et plafonnement de la majoration de taux à 5,678 %, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de l'emprunteur
M. [L] s'est porté devant la cour demandeur reconventionnel en paiement de dommages-intérêts et en compensation en invoquant un manquement de la société Consumer à son devoir de mise en garde, arguant que l'octroi du concours litigieux aurait porté son taux d'endettement à 53 %, ce qui aurait fait naître un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités de remboursement.
Il est à cet égard exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement.
Il n'est en outre pas prétendu que M. [L] serait un emprunteur averti.
En revanche, ce dernier, auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre nullement que le crédit octroyé par la société Consumer était excessif.
En effet, si la fiche de dialogue révèle que l'emprunteur déclarait bien, comme il le souligne, des revenus mensuels de 1 576 euros et des charges de logement de 352 euros par mois, ainsi qu'un encours de crédit à la consommation générant des mensualités de remboursement d'un montant total de 486 euros, il doit être observé que le prêt consenti par le prêteur avait précisément pour objet de regrouper les crédits antérieurs, M. [L] ayant d'ailleurs donné à cet effet mandat au prêteur afin qu'il soit procédé au remboursement de ces crédits.
Il en résulte que l'échéance mensuelle du nouveau prêt, de 325,66 euros assurance comprise, se substituait aux charges générées par les crédits ainsi rachetés et, étant inférieure au cumul des échéances déclarées, avait pour conséquence de diminuer les risques nés de l'endettement antérieur.
Dans ce contexte, le prêt de restructuration litigieux, qui avait pour effet de réduire le taux d'endettement de 53 % à 44 % sans créer de nouveau passif, ne saurait être regardé comme excessif.
La demande en paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur le délai de grâce
Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. [L] qui a déjà bénéficié des larges délais de la procédure alors que la créance est ancienne.
Le jugement attaqué sera réformé également sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Consumer l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 21 février 2019 par le tribunal d'instance de Rennes, en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au jour de la signification du jugement, supprimé en totalité la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et accordé à M. [L] un délai de grâce ;
Dit que les intérêts légaux courront à compter du 14 mai 2018 et que la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sera plafonnée à 5,678 % ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Y additant, déboute M. [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation ;
Condamne M. [L] à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT