Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09709 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXBA
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 04 mars 2021 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt du 13 novembre 2019 par le pôle 5 chambre 3 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 28 septembre 2017
APPELANTE
S.C.I. 18 RS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947, avocat postulant
Représentée par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1074, avocat plaidant
INTIMEE
S.C.I. BEL AIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P418, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, président
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Madame Emmanuelle LEBEE, magistrat honoraire exerçant
des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALAY, Président et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 juillet 2014, la société civile immobilière Bel air a cédé à la société civile immobilière 18 RS moyennant la somme de 1 000 000 euros, un bien immobilier sis [Adresse 1]). Ce bien avait été précédemment donné à bail commercial à la société Au beau marché de [Localité 4], par acte du 22 octobre 2013. À la libération du local au mois de juin 2015, la société civile immobilière 18 RS a fait procéder à de nombreux travaux.
Par lettre en date du 22 juillet 2015, la société civile immobilière 18 RS a mis en demeure la société civile immobilière Bel air d'avoir à lui régler la somme de 287 730,96 euros, soit les sommes de 142 105 euros à titre de réduction du prix du fait de l'erreur de surface en application de la loi Carrez, 80 000 euros au titre des travaux de réfection du local commercial, compte tenu de l'existence de vices cachés, 1 025,96 euros au titre des frais d'huissier, en invoquant des man'uvres dolosives commises à son encontre et ayant vicié son consentement.
Estimant ne pas avoir été informée de la situation locative de la société preneuse à bail et avoir acquis un local vétuste, la société civile immobilière 18 RS a, par acte en date du 27 juillet 2015, fait assigner la société civile immobilière Bel air devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par acte en date du 13 mai 2016, elle a également fait assigner M. [R] [S] en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun et de mise en cause en cas de condamnation de la société civile immobilière Bel air.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
' débouté la société civile immobilière 18 RS de l'ensemble de ses demandes,
' débouté M. [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société civile immobilière 18 RS à payer à M. [R] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société civile immobilière 18 RS à payer à la société civile immobilière Bel air la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société civile immobilière 18 RS aux dépens de l'instance et a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 novembre 2017, la société civile immobilière 18 RS a interjeté appel de ce jugement.
Cette cour, par arrêt du 13 novembre 2019 (RG No 17/20869), a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le débouté des demandes au titre des vices cachés, le sort des dépens et les condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a infirmé de ces chefs. Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a dit que la toiture et la charpente du bien acquis étaient affectées lors de la vente d'un vice caché, en conséquence, a condamné la société civile immobilière Bel air à payer à la société civile immobilière 18 RS la somme de 95 155 euros au titre des travaux de reprise outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, celle de 7 160 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, a débouté la société civile immobilière 18 RS du surplus des demandes de ce chef et les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, condamné la société civile immobilière Bel air à payer à la société civile immobilière 18 RS une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt en date du 4 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait condamné la société civile immobilière Bel air à payer la société civile immobilière 18 RS des sommes au titre des travaux de reprise de la charpente et des dommages-intérêts complémentaires, a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, a condamné la société civile immobilière 18 RS aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la société civile immobilière 18 RS et l'a condamnée à payer à la société Bel air et à M. [S] la somme globale de 3 000 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu la déclaration de saisine de la cour par la société 18 RS, en date du 18 mai 2021 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société 18 RS, en date du 13 juillet 2021, tendant à voir la cour la déclarer recevable et bien fondée en son action, infirmer le jugement en date du 28 septembre 2017, constater que les man'uvres dolosives de la société civile immobilière Bel air et de son gérant, M. [S] sont caractérisées, condamner la société civile immobilière Bel air à lui régler au titre des travaux de réfection des locaux, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2015 la somme de 228 436,50 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dol et des vices cachés la somme de 50 000 euros, au titre des frais et tous remboursements d'huissier, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2015 la somme de 1 025,96 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 12 000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives de la société 18 RS, en date du 12 avril 2022, tendant, outre une demande de sursis à statuer, aux mêmes fins que les précédentes ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière Bel air, soumises à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, en date du 18 juin 2019, tendant à voir (nombreux moyens) confirmer le jugement attaqué, débouter l'appelante de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière Bel air, en date du 13 octobre 2021, tendant à voir la cour confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 septembre 2017, débouter l'appelante de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident de la société 18 RS, en date du 12 avril 2022, tendant à voir le conseiller de la mise en état surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure pénale n°2235/17/74, N° de parquet : 1615400633, en tout état de cause, déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée du 13 octobre 2021 ainsi que ses conclusions successives et les pièces que la société civile immobilière Bel air entendrait communiquer devant la cour d'appel, la condamner au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident la société civile immobilière Bel Air, en date du 12 avril 2022, tendant à voir le conseiller de la mise en état rejeter les conclusions d'incident de la société 18 RS en date du même jour ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière Bel air, en date du 10 mai 2022, tendant aux mêmes fins que les précédentes, ainsi qu'à voir la cour dire que ses conclusions sont recevables et débouter l'appelante de sa demande de sursis à statuer ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société 18 RS, en date du 16 mai 2022, tendant aux mêmes fins que les précédentes ;
Vu le renvoi de l'affaire de l'audience de plaidoiries du 17 mai à l'audience de plaidoirei du 8 novembre 2022, puis du 22 novembre 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société 18 RS, en date du 6 septembre 2022, tendant aux mêmes fins que les précédentes ;
Vu la demande de l'intimée tendant à ce que soient écartées ces écritures en raison de leur tardiveté ;
DISCUSSION
Il résulte de l'article 1037-1, alinéa 1er du code de procédure civile qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel d'une affaire ayant relevé de la procédure ordinaire, ce qui est le cas en l'espèce, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905, ce qui exclut la désignation d'un conseiller de la mise en état.
La cour n'est donc pas saisie des conclusions d'incident ci-dessus visées.
Selon l'article 1037-1, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile, les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, la société Bel air a signifié ses conclusions le 13 octobre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois prévu. Elle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions soumis dans ses conclusions notifiées le 18 juin 2019, tendant à voir confirmer le jugement frappé d'appel et condamner l'appelante à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Seules seront déclarées recevables les prétentions formées dans ses écritures en date du 10 mai 2022, tendant au débouté de l'exception de sursis à statuer.
Les écritures de la société civile immobilière 18 RS, postérieures à l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 seront écartées des débats.
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi et la recevabilité :
Le 4 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 13 novembre 2019 « mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Bel air à payer la société civile immobilière 18 RS des sommes au titre des travaux de reprise de la charpente et des dommages-intérêts complémentaires, remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, condamné la société civile immobilière 18 RS aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la société civile immobilière 18 RS et l'a condamnée à payer à la société Bel air et à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ».
La Cour de cassation a par ailleurs rejeté le moyen formé contre la disposition de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de la société civile immobilière 18 RS sur le fondement du dol et celui formé contre la disposition de l'arrêt attaqué ayant rejeté les demandes sur le fondement de l'erreur de contenance du local commercial. Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie des moyens de l'appelante relatifs à ces demandes, définitivement rejetées.
En conséquence, la demande d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris est partiellement irrecevable, et seules sont recevables les prétentions des parties relatives aux chefs annulés de l'arrêt confirmatif, à savoir les vices cachés affectant la toiture et la charpente du bien acquis et la condamnation de la société civile immobilière Bel air à payer à la société RS 18 la somme de 95 155 euros au titre des travaux de reprise outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, celle de 7 160 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, les dépens et une indemnité de procédure.
Il n'y a pas de dispositions indivisibles de l'arrêt partiellement annulé dont la cour soit saisie par le renvoi.
Sur le sursis à statuer :
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure que constitue la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense en fond. Tel n'est pas le cas en l'espèce, cette exception n'ayant pas été soulevée dans les écritures de l'appelante en date du 13 juillet 2021. Elle est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour les vices cachés affectant la toiture et la charpente :
Ni l'existence des désordres affectant la toiture et la charpente de l'immeuble vendu ni le montant des travaux de reprise ne sont discutés.
La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui vend la chose sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société 18 RS n'était pas un professionnel de l'immobilier et si la clause exclusive de garantie des vices cachés ne lui était pas opposable en cette qualité.
Il n'est pas contesté que la société civile immobilière Bel air est un professionnel de l'immobilier.
Le litige est donc circonscrit à la seule question de savoir, si la société civile immobilière 18 RS est ou non un professionnel de l'immobilier et, au cas où tel ne serait pas le cas, si les désordres affectant la toiture et la charpente constituaient des vices cachés.
Sur ce point l'appelante soutient, en substance, que le gérant de la société civile immobilière est, ainsi que son épouse, associée, pharmacien, et que ses filles, également associées, sont étudiantes, qu'il en résulte que la société civile immobilière n'est pas un professionnel de l'immobilier.
Cependant, ainsi que l'avait rappelé l'intimée dans ses écritures du 18 juin 2019, la société civile immobilière 18 RS a pour objet social « la propriété, l'administration, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail ou autrement, d'appartements, de maisons, d'immeubles ou de boutiques, qu' [elle] se propose d'acquérir à usage professionnel, commercial ou d'habitation et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet, dès lors que ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet ».
L'achat de l'immeuble litigieux est conforme à l'objet social dès lors qu'il comprenait un local commercial et un premier étage destinés à être loués. Il en résulte, ainsi qu'elle l'avait admis dans ses conclusions de première instance, que la société civile immobilière 18 RS est un acheteur professionnel, de même spécialité que la société Bel air. Au surplus, il n'est pas soutenu que l'opération litigieuse avait pour objet le logement ou la résidence de la famille des associés, étant observé par ailleurs que sont indifférentes les professions des gérant et associés de la société.
En conséquence, la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés, figurant à l'acte de vente est opposable à la société civile immobilière 18 RS.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie des vices cachés résultant de la vétusté du local vendu et des dommages-intérêts en réparation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimée en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, dans les limites de la saisine de la cour d'appel de renvoi,
Déclare irrecevables les conclusions de la société civile immobilière Bel air en date du 13 octobre 2021 et celles de la société civile immobilière 18 RS en date du 6 septembre 2022 ;
Déclare recevables les prétentions formées par la société civile immobilière Bel air dans ses écritures du 10 mai 2022, mais uniquement en ce qu'elles tendent au débouté de l'exception de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par la société civile immobilière 18 RS ;
Déclare irrecevables les prétentions des conclusions de la société civile immobilière 18 RS tendant obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour dol ;
Confirme le jugement ;
Condamne la société civile immobilière RS 18 à payer à la société civile immobilière Bel air la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
La greffière, Le Président,