Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01877 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DH2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
FRANCE REVET, SARL unipersonnelle au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon sous le numéro 888 563 012, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [O] [I]
né le 16 Décembre 1969 à [Localité 6], Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
Me Frédéric GAULT
Me Lila LACIDI
Maître [K] [V] de l’ASSOCIATION [V] - TOURNAIRE CHAILAN
Me Joël WOLFS
de nationalité Française,
Madame [M] [X] épouse [I]
née le 16 Septembre 1969 à ALGERIE, de nationalité Algérienne,
tous deux demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) au capital de immatriculée sous le numéro 775 684 764 du registre du commerce et des sociétés de Paris ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
en sa qualité d’assureur de la société France REVET (police N° [Localité 1]) FRANCE REVET, immatriculée sous le numéro 888 563 012 au RCS de [Localité 7],
représentée par Maître Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du 02 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 03 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] et Madame [M] [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] (Gard).
Par devis n°300113 accepté du 16 mars 2021, ils ont confié à la SARLU FRANCE REVET le rehaussement de leur mur de clôture ainsi que l’enduisage de ce mur et de la façade de l’habitation pour un prix total de 21.861,40 euros.
Une facture n°2615 a été émise par l’EURL FRANCE REVET pour un montant restant à payer, après versement d’un acompte de 16.215,49 euros, de 6.767,91 euros.
Par requête en date du 15 décembre 2021 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon le 30 décembre 2021, la SARLU FRANCE REVET a sollicité à l’encontre de Monsieur [O] [I] et Madame [M] [I] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 5.465,35 euros au titre de la facture de travaux de façade réalisés sur leur maison.
L’injonction de payer a été ordonnée le 04 janvier 2022 et signifiée par exploit d’huissier déposé à l’étude le 28 janvier 2022.
Monsieur [O] [I] et Madame [M] [I] ont régulièrement formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 02 août 2022, la juridiction des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance du 04 janvier 2022 formée par les consorts [I] le 24 février 2022,
- constaté la mise à néant de l’ordonnance et, statuant à nouveau,
- ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les désordres et malfaçons affectant les travaux, désigné pour y procéder Monsieur [R] [T] et fixé à 2.500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties,
- dit que l’affaire sera rappelée au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque l’événement susvisé sera advenu,
- réservé les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 06 avril 2023 relevant l’existence de malfaçons et de non-façons.
Par jugement du 12 mai 2023 sur opposition à injonction de payer, la juridiction des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur le rapport d’expertise du 06 avril 2023.
A l’audience du 15 novembre 2023, la juridiction des contentieux et de la protection s’est déclarée incompétente pour connaître de l’instance au regard de l’enjeu du litige et a renvoyé l’affaire devant le service civil général du tribunal judiciaire de Tarascon.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a rejeté l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Tarascon soulevée par la SARLU FRANCE REVET et a constaté que la demande de communication des attestations d’assurance responsabilité civile de la SARLU FRANCE REVET formulée par Monsieur [O] [I] et Madame [M] [I] était devenue sans objet.
Par acte du 29 avril 2025, en l’état de la communication des pièces, Monsieur [O] [I] et Madame [M] [I] ont fait citer en intervention forcée la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARLU FRANCE REVET, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner solidairement avec la SARLU FRANCE REVET au paiement du coût des travaux de reprise et à des dommages et intérêts du fait du manquement au devoir de conseil et d’information et au titre d’un préjudice de jouissance, outre les demandes accessoires.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
Par conclusions d'incident en date du 11 juillet 2025, la société SMABTP a saisi le juge de la mise en état aux fins de se voir communiquer sous astreinte le contrat d’assurance et les attestations d’assurance pour les années 2021 à 2024 de la SARLU FRANCE REVET, outre les demandes accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2025 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de :
- constater le désistement des époux [I] à l’encontre de la société SMABTP qui l’accepte,
- mettre hors de cause la société SMABTP,
- condamner la SARLU FRANCE REVET à payer à la concluante la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société SMABTP relève que les pièces communiquées par la SARLU FRANCE REVET pour justifier sa couverture d’assurance présentent des irrégularités concluant que la SARLU FRANCE REVET n’a jamais été assurée pour son activité auprès de la société SMABTP, ce qu’elle a reconnu.
En réplique aux écritures de la SARLU FRANCE REVET, la société SMABTP indique que la SARLU FRANCE REVET a intentionnellement produit de faux documents d’assurance pour tromper ses clients et la présente juridiction. Elle indique prendre acte du désistement des époux [I] à son encontre et fait valoir qu’elle a engagé des frais irrépétibles justifiant sa demande de condamnation de la SARLU FRANCE REVET au paiement de la somme de 4 000 euros.
Par ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la SARLU FRANCE REVET demande au juge de la mise en état de :
- constater la communication par la SARLU FRANCE REVET du contrat de sous-traitance et de l'attestation d'assurance en responsabilité décennale du sous-traitant intervenu sur le chantier des époux [I],
- juger que la SARLU FRANCE REVET a, par cette communication et les explications fournies, clarifié en toute bonne foi la situation relative à la couverture d'assurance du chantier litigieux,
En conséquence,
- juger que les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par la société SMABTP à l'encontre de la SARLU FRANCE REVET sont devenues sans objet,
- débouter la société SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées dans le cadre de son incident,
- mettre hors de cause la société SMABTP,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit ou à l'encontre d'aucune des parties,
- réserver les dépens de l'incident.
La SARLU FRANCE REVET expose qu’elle a pour pratique de remettre à ses clients des documents qu’elle qualifie de spécimens portant sur l’identité de l’assureur susceptible de couvrir ses chantiers sans pour autant souscrire un contrat d’assurance. Elle reconnaît que cette pratique est maladroite et qu’elle n’a pas souscrit de contrat auprès de la société SMABTP mais la justifie par l’augmentation des cotisations d’assurances.
La SARLU FRANCE REVET explique également qu’elle a sous-traité les travaux entrepris chez les époux [I] à la société EMG estimant dès lors que l’assurance couvrant le chantier est celle de ce sous-traitant. Elle conclut que la demande de communication de pièces formulée par la société SMABTP dans ses conclusions d'incident notifiées le 11 juillet 2025 est devenue sans objet.
La SARLU FRANCE REVET invite les époux [I] à rediriger leur action à l’encontre de l’entreprise sous-traitante et de son assureur.
Par leurs dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [I] et Madame [M] [I] demandent au juge de la mise en état de :
- faire droit aux demandes de la société SMABTP telles qu’elles figurent au sein de ses conclusions d’incident du 11 juillet 2025,
- constater que les époux [I] se désistent de toutes leurs demandes dirigées contre la société SMABTP,
- condamner la SARLU FRANCE REVET à régler aux époux [I] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- réserver les dépens.
Les époux [I] reprochent à la SARLU FRANCE REVET d’avoir été contraints de délivrer une sommation de communiquer puis de former une demande devant le juge de la mise en état pour obtenir son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Ils lui reprochent également d’avoir produit des faux documents pour les besoins de la cause, documents sur lesquels les époux [I] se sont fondés pour attraire la société SMABTP à la procédure judiciaire.
S’agissant de la sous-traitance des travaux, les époux [I] relèvent que la société EMG a été liquidée en novembre 2023 les privant de tout recours à son encontre et s’interrogent sur les raisons pour lesquelles la SARLU FRANCE REVET n’a pas mentionné l’intervention de cette société lors des opérations d’expertise judiciaire qui se sont déroulées alors que la société EMG était toujours en activité. Ils indiquent qu’il appartient à la SARLU FRANCE REVET, si elle le souhaite, d’attraire la société EMG à la procédure.
Ils font valoir que ce nouvel incident de procédure les a contraints à exposer des frais irrépétibles et qu’ils ont notamment fait signifier une assignation en intervention forcée à l’encontre de la société SMABTP par la faute de la SARLU FRANCE REVET. Ils considèrent que leur demande au titre des frais irrépétibles est donc justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
* Sur le désistement des époux [I] de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP
En l’espèce, il apparaît que les époux [I] indiquent se désister de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP qui accepte ce désistement.
Dès lors, il convient de le constater.
* Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP
La société SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARLU FRANCE REVET.
Il est relevé que la SARLU FRANCE REVET a communiqué les attestations d’assurance pour les années 2021 à 2024 telles que sollicitées par la société SMABTP dans ses conclusions d’incident du 11 juillet 2025.
Il s’avère que la société SMABTP a relevé des irrégularités sur les attestations produites par la SARLU FRANCE REVET portant sur le défaut de mentions légales ou encore sur le numéro de contrat d’assurance qui ne correspond pas à la numérotation habituelle des contrats de la société SMABTP.
La comparaison des attestations produites par la SARLU FRANCE REVET avec celles produites par la société SMABTP corrobore les dires de la société SMABTP.
La SARLU FRANCE REVET a, en outre, reconnu dans ses dernières écritures qu’elle n’avait pas souscrit de contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société SMABTP tout en sollicitant également sa mise hors de cause.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société SMABTP.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner la SARLU FRANCE REVET aux dépens de l’incident.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [I], les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, pour une citation mal dirigée par la faute de la SARLU FRANCE REVET.
De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SMABTP, les frais qu’elle a engagés pour se défendre contre une citation mal dirigée contre elle.
Par conséquent, il convient de condamner la SARLU FRANCE REVET à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile aux époux [I] et la somme de 1.500 euros au même titre à la société SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate que Monsieur [O] [I] et Madame [M] [I] se désistent de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP,
Met hors de cause la société SMABTP,
Condamne la SARLU FRANCE REVET aux dépens de l’incident,
Condamne la SARLU FRANCE REVET à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [M] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARLU FRANCE REVET à payer à la société SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 13 mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Sans engagement • Annulation à tout moment