Texte intégral
N° RG 24/07321 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5W5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/07321 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5W5
Copie exécutoire à :
- Me Renaud BAPST
- Monsieur [I] [T] [O]
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [X] [K] épouse [T] [O]
Profession : Abattage d’arbres débardage
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
domiciliée : chez [13] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-5722 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 143
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [T] [O]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française ,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [T] [O] , né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15] (Tchad),
et de
Madame [G] [X] [K] , née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15] (Tchad),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Tchad) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I] [T] [O] et de Madame [G] [X] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 août 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que le retrait total de l’autorité parentale a été prononcé par le Tribunal correctionnel de céans par jugement en date du 9 septembre 2025 ;
DIT que Madame [G] [X] [K] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
- [M] [T] [O], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (67),
- [V] [T] [O], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 16] (67),
- [E] [T] [O], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 16] (67),
- [C] [T] [R], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 16] (67) ;
RAPPELLE que Monsieur [I] [T] [O], du fait du retrait total de l’exercice de l’autorité parentale, ne conserve pas le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et en conséquence n’ a pas à être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
CONSTATE qu’en conséquence la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [X] [K] ;
SUSPEND tout droit de visite de Monsieur [I] [T] [O] à l’égard des enfants ;
DISPENSE Monsieur [I] [T] [O] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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