Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05872 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKXS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-01775
APPELANT
Monsieur [Z] [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEES
CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
Département Législation et Contrôle
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. PROMOGEST SN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058 substituée par Me David BEILLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [O] d'un jugement rendu le
3 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société SN Promogest en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [W], employé par la société Relais Akena Val Bleu, en qualité de plongeur, est décédé sur son lieu de travail le 9 juillet 1993. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, mais par arrêt confirmatif du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Versailles a jugé que le décès de M. [W] était la conséquence d'un accident du travail.
Par requête du 11 octobre 2011, M. [O], frère cadet de la victime, en son nom propre et au nom des ayants droits du défunt, a saisi le tribunal des affaires sociales de Bobigny, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 3 juillet 2013, cette juridiction a :
- déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite le 11 octobre 2011 par M. [O] à la suite de l'accident du 9 juillet 1993 irrecevable car prescrite,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2013.
Par arrêt du 2 février 2017, la chambre 12 du pôle 6 a radié l'affaire de son rôle.
Par un écrit reçu le 21 janvier 2019, le conseil de M. [O] a demandé la réinscription au rôle et l'affaire a été rappelée à l'audience du 17 novembre 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que l'accident a été victime M. [W] le 9 juillet 1993 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Akena,
- allouer aux ayants droits de M. [W] l'indemnité forfaitaire définie à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner la majoration à son maximum la rente de conjoint survivant,
- allouer aux ayants droits de M. [W] les sommes suivantes en indemnisation de leur préjudice moral :
- Mme [T] [L] veuve [W] : 40 000 euros,
- Mme [I] [W] : 15 000 euros,
- Mme [P] [H] [W] : 15 000 euros,
- M. [B] [K] [W] : 15 000 euros,
- Mme [M] [V] [W] : 15 000 euros.
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fera l'avance de ces sommes.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société SN Promogest demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
subsidiairement et in limine litis,
- constater le défaut à agir de M. [O],
- ordonner la mise hors de cause de la société SN Promogest,
très subsidiairement,
- constater l'absence de faute inexcusable,
en conséquence,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
infiniment subsidiairement sur les demandes d'indemnisation,
- débouter M. [O] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- Juger que la majoration de la rente à son taux maximum ne peut entraîner que le total des rentes et des majorations servi à l'ensemble des ayants droits, puisse dépasser le montant du salaire annuel de la victime,
- débouter les ayants droits de M. [W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, en tout état de cause, réduire leur demande à un plus juste quantum,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [O] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas la prescription de l'action :
- constater la nullité de l'acte de saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 octobre 2011,
En conséquence,
- dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. [O],
En tout état de cause,
- dire et juger prescrites les demandes formulées par M. [O] et les ayants droits de M. [W] au titre du capital-décès, irrecevables car prescrites.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. sur la prescription de l'action
Le premier juge a dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite en application des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale qui disposent que les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ou de la clôture de l'enquête en cas de décès si elle est ordonnée. Il a relevé que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est intervenue à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 septembre 2007, cette date marquant le point de départ du délai biennal de la prescription et que l'action introduite par M. [O] en date des 4 et
9 février 2011 devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise a été introduite postérieurement à l'expiration du délai biennal intervenu le 18 septembre 2019. Il a également été retenu par le premier juge que la demande d'aide juridictionnelle du
20 octobre 2008, qui a donné lieu à la désignation d'un avocat, concerne à la fois une action distincte de celle en reconnaissance de la faute inexcusable et aussi une autre juridiction puisqu'elle vise le conseil des prud'hommes d'Evry et non le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
A hauteur de cour, s'agissant de l'interruption du délai de prescription par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, prévue par l'article 38 c) du décret du
19 décembre 1991, l'appelant soutient qu'il a formé une telle demande le 30 mars 2008. Cependant, il ne fournit à l'appui de cette affirmation qu'un courrier en date du
10 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Evry, qui lui demande de « préciser l'objet exact de sa demande d'aide juridictionnelle : est-ce une saisine du Tass ou une procédure devant le conseil des prud'hommes. » et qui lui a notifié un rejet de sa demande en date du 2 septembre 2008 au motif qu'il n'avait pas fourni les pièces justificatives. Si l'appelant se prévaut de cette demande pour soutenir qu'elle aurait interrompu le délai biennal, aucun élément n'établit qu'elle était en lien avec l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, ce d'autant plus que la juridiction saisie était le tribunal de grande instance d'Evry, alors que l'action a été introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Enfin, l'appelant indique qu'il a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Bobigny le 15 mars 2010, ce dont il soutient que le délai biennal aurait été interrompu. Mais le dépôt d'une telle plaint n'interrompt pas le délai de prescription.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par M. [O] à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable, car prescrite.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SN Promogest les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
3. Sur les dépens
M. [O], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [Z] [O],
CONFIRME le jugement RG n° 11-0775 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 3 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE la société Promogest SN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019
La greffière P/ La présidente empêchée
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