Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00716 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEC5
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2023, à 13h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [S] [I]
née le 03 février 1995 à [Localité 3], de nationalité dominicaine
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Benjamin Darrot substituant Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [P] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [S] [I] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 21 février 2023, invitant l'unité médicale du centre de rétention administrative à examiner l'intéressée ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2023, à 15h42, par Mme [S] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [S] [I], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut de diligences et a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [S] [I] pour une durée de trente jours, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences de l'administration eu égard à la demande tardive de vol, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressée, qui dispose d'un passeport en cours de validité, a fait obstruction à son éloignement par refus d'embarquer sur le vol prévu le 10 février 2023 à 15h45 à destination de [Localité 2] ce qui a contraint l'administration à solliciter un nouveau routing de vol, que si la demande n'a été enregistrée que le 13 février 2023 à 12h04, il convient de considérer que ce délai ne caractérise pas un manquement à l'obligation de diligences auquel l'autorité administrative est tenue d'autant qu'ainsi que l'a exposé à juste titre le juge des libertés et de la détention les 11 et 12 février 2023 correspondaient à un week-end, étant précisé que le nouveau vol est programmé pour le 28 février 2023. Le moyen est rejeté.
En tout état de cause, le bien fondé de la prolongation est dûment justifié au regard des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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