Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03954 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7DB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/03650
APPELANTE
[Adresse 7]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (ci-après désigné 'la Caisse') a interjeté appel du jugement n° RG : 19-03650 rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [8] (ci-après désignée 'la Société').
A l'audience du 20 novembre 2023 à 9h00, la Caisse, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
La Société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la Caisse et accepté par la Société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente.
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