Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: A 24-21.877
Demandeur(s)
: la société Agrovia holding et autres
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Défendeur(s)
: M. [X] et autre
Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, [Localité 6] et Grévy
Ordonnance
: 50583
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Agrovia holding, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Agrovia Tourcoing Sarl,
2°/ la société Agrovia Roubaix, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société Agrovia Epeule, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 27 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale),
dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 7],
[Adresse 10],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 8], et dont la direction régionale des Hauts-de-France
est [Adresse 4] et son agence rattachée, [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 4 septembre 2025
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