Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2024
N° RG 21/07652 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5DZ
AFFAIRE :
S.A.S. BBX
C/
S.A.R.L. QUAL'ISO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00521
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jessica BIGOT,
Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BBX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 et Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2192
APPELANTE
****************
S.A.R.L. QUAL'ISO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 et Me Alexandre BOUTEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0801
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
En 2015, la société BBX, spécialisée dans le secteur du design et fait de la rénovation de biens immobiliers, a consulté la société Qual'iso, spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC en vue de lui confier un marché de travaux dans un immeuble de standing sis [Localité 5]. Ce marché comportait en particulier la dépose et la pose de quatre ouvrants.
La société BBX a accepté et signé le 2 octobre 2015 un devis de la société Qual'iso pour un montant de 18 000 euros HT. Le marché était prévu pour durer 6 semaines. Un acompte de 40 % (soit 7 200 euros) a été réglé par la société BBX, avant commande des menuiseries nécessaires au chantier.
À l'issue du chantier, la société Qual'iso a, le 29 décembre 2015, émis une facture de solde pour un montant de 10 800 euros.
Différents échanges ont eu lieu entre les parties afin de coordonner les travaux de finition entre janvier et avril 2016.
Par lettre recommandée avec AR du 25 octobre 2016, la société Qual'iso a mis en demeure la société BBX de régler cette facture.
Le 21 février 2017 la société Qual'iso a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée avec AR (reçue le 23 février 2017).
Par sommation interpellative du 3 juillet 2017, la société Qual'iso a sommé la société BBX de signer un procès-verbal de réception des travaux effectués et de régler le solde restant dû (10 800 euros), en vain.
Le 30 octobre 2017, la société Qual'iso a assigné la société BBX en référé devant aux fins d'obtenir le règlement du solde des travaux (10 800 euros) majoré des intérêts de retard.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné un conciliateur de justice aux fins de résolution amiable du litige dans un délai de trois mois. La tentative a échoué.
Par ordonnance en référé du 8 juin 2018 ce tribunal a désigné M. [D] pour procéder à une expertise judiciaire de l'appartement où les travaux ont été réalisés.
L'expert a rendu son rapport le 15 octobre 2018. Après analyse des 67 griefs allégués par la société BBX, l'expert a retenu quatre désordres nécessitant une rectification pour un parfait achèvement des ouvrages et a estimé le coût de ces rectifications à la somme de 2 300 euros.
En l'absence de tout règlement, la société Qual'iso a, par acte d'huissier du 17 mars 2020 signifié en étude, fait assigner la société BBX devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par un jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux, avec réserves, du 30 avril 2016,
- condamné la société BBX à payer à la société Qual'iso la somme de 8 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 et ce jusqu'à parfait règlement,
- assorti cette obligation de paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et ce, pendant 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, et dit que si, à l'issue de ce délai, l'obligation de paiement de la société BBX n'était pas exécutée, il serait à nouveau fait droit,
- condamné la société BBX à payer à la société Qual'iso la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- condamné la société BBX aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu, au visa des anciens articles 1134, 1184 et 1792-6 du code civil, qu'à défaut d'avoir été totalement achevés sans réserve, les travaux étaient en état d'être reçus depuis le 30 avril 2016, date fixée pour la réception judiciaire des travaux.
Il a également retenu qu'à défaut de démonstration contraire, les conclusions de l'expert lui permettaient de retenir quatre désordres sur les huit griefs allégués, nécessitant une rectification pour un parfait achèvement, à savoir la rectification des joints d'étanchéité périphériques présentant des plis inversés, la dégradation à la pose des ouvrages de menuiseries ayant impliqué la mise en place d'une autre couche de peinture, outre les couches prévues usine (la nouvelle peinture partielle est inesthétique), le défaut d'alignement et rectitudes des « petits bois » et le raccord sur longueur de champlats verticaux introduisant une singularité et un défaut.
Il a retenu que les quantums d'indemnisations seraient ceux évoqués par l'expert judiciaire, assortis d'une d'astreinte au regard de l'ancienneté de la dette et du refus délibéré de réponse.
Il a estimé que la demande reconventionnelle de résolution judiciaire fondée sur l'article 1184 ne pouvait être prononcée en raison de l'absence d'arguments produit ni de justificatif en soutien de sa demande.
La société BBX a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réponse n°2 remises le 16 décembre 2022, la société BBX demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux, avec réserves, en date du 30 avril 2016, l'a condamnée à payer à la société Qual'iso la somme de 8 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 et ce jusqu'à parfait règlement, avec une astreinte de 200 euros par jour de retard, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Qual'iso la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de débouter la société Qual'iso de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à lui restituer les fonds perçus au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé avec intérêt au taux légal depuis la date de versement jusqu'à complète restitution,
- d'ordonner la résolution judiciaire du contrat la liant à la société Qual'iso,
- à titre subsidiaire, de prononcer la réception judiciaire et l'assortir des réserves mentionnées dans le rapport et dans les quatre tableaux récapitulatifs dressés par elle,
- de condamner la société Qual'iso à lui payer la somme de 23 620 euros,
- d'ordonner la compensation des dettes réciproques des parties, laissant à charge de la société Qual'iso de lui payer à la somme de 12 820 euros,
- en tout état de cause, de condamner la société Qual'iso à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [D].
Aux termes de ses premières conclusions remises le 17 juin 2022, la société Qual'iso demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société la société BBX de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société BBX à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BBX aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 puis mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande de résolution du contrat
Au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au contrat, l'appelante soutient que l'intimée n'a pas rempli son obligation de résultat de livrer un bien conforme au marché. Elle estime que l'ouvrage est non conforme au devis et non conforme à l'existant, que l'entreprise n'a pas respecté un niveau de finition de « très grande qualité » et que l'expert ne peut invoquer un niveau de tolérance habituelle.
Elle relève que les désordres retenus par l'expert sont des non-conformités et que les stipulations contractuelles n'ont pas été respectées ce qui justifiait de retenir le solde du marché et fonde une résolution du contrat.
Elle conteste l'expertise et fait valoir qu'il n'y a pas eu de prise en compte du contexte luxueux de l'appartement et de la nécessité de respecter le « dito existant » et qu'il n'y a pas de liste exhaustive des désordres mais une simple appréciation de la qualité globale des prestations.
Réponse de la cour :
La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer au vu des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du code civil, la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution si elle rapporte la preuve d'une inexécution ou de manquements suffisamment graves.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des pièces produites et notamment du devis et du bon de commande qu'il n'a jamais été demandé de respecter une finition strictement identique à l'existant et que le devis ne précise aucune exigence particulière.
Plus précisément, l'expert a relevé en premier lieu une évidente réfection « dito existant » et a retenu que sur un total de huit griefs allégués, quatre nécessitaient une rectification pour un parfait achèvement des ouvrages commandés par la société BBX. Il a fixé le montant total des travaux de reprise à la somme de 2 300 euros HT pouvant être exécutés en trois jours.
L'expert a rappelé à juste titre que les normes et DTU ne prévoyaient pas de qualité de travail en fonction du caractère luxueux d'un appartement et que la très grande qualité de travail s'impose sans distinction du standing de l'appartement.
Dès lors, il n'est nullement rapporté la preuve d'un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et la remise en l'état antérieur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat.
Sur la réception judiciaire des travaux
La société BBX réclame subsidiairement que la réception judiciaire ne soit pas ordonnée avant le 9 novembre 2017, date de sommation d'avoir à signer le procès-verbal de réception.
La société Qual'iso soutient que les travaux étaient en état d'être reçus dès le 30 avril 2016, l'expert ayant relevé que l'ouvrage était utilisé depuis sa prise de possession en avril 2016.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l'ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé.
L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage.
La présence de vices de construction, des malfaçons ou non façons ne font pas obstacle à la réception de l'ouvrage.
Les parties conviennent qu'il n'y a pas eu de réception expresse.
En effet, en cas de conflit, la réception judiciaire peut être demandée par l'une des parties cocontractantes si les constructeurs sont dûment appelés à la cause pour que le caractère contradictoire soit respecté mais cela suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu, ce qui n'implique pas l'achèvement des travaux. Les deux parties s'accordent cependant sur le prononcé d'une réception judiciaire des travaux mais pas sur sa date.
En l'espèce, la facture des travaux a été émise le 29 décembre 2015 et des travaux de finitions sont intervenus durant le premier trimestre 2016.
Lors de l'expertise réalisée le 9 juillet 2018, l'expert a mentionné une prise de possession en avril 2016 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. La prise de possession des travaux et l'absence de contestations aux mises en demeure de payer adressées le 25 octobre 2016 puis le 21 février 2017 à la société BBX montrent qu'en avril 2016, les travaux étaient en état d'être reçus.
C'est par conséquent à juste titre que le tribunal, après avoir constaté l'accord des parties pour un prononcé judiciaire de la réception, a jugé que les travaux étaient en état d'être reçus depuis avril 2016 et prononcé la réception avec réserves à la date du 30 avril 2016. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement des travaux
La société Qual'iso fait valoir que le rapport de l'expert ne comporte aucune carence, qu'il n'a jamais été demandé de respecter une finition identique à l'existant.
Elle estime, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, que la société BBX a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement des factures alors que le travail réalisé était conforme et achevé de sa part.
La société BBX justifie son refus de payer le solde des travaux par l'exception d'inexécution, estimant que la société Qual'iso ne justifie pas avoir rempli son obligation de résultat de livrer un bien conforme.
Le désaccord des parties a justifié la désignation d'un expert et le tribunal a confirmé les conclusions du rapport.
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui, elle, ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
En l'espèce, l'appelante conteste les conclusions de l'expert mais n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause l'analyse effectuée. Elle reprend les arguments déjà exposés dans son dire récapitulatif du 20 septembre 2018 sur lequel l'expert a répondu de façon détaillée et argumentée, comme le souligne pertinemment le tribunal.
La cour constate que l'appelante ne formule aucune contestation des motifs exhaustifs et détaillés retenus par le tribunal.
Ainsi, l'examen des pièces et du rapport d'expertise montre que l'ensemble des griefs invoqués a bien été pris en compte par M. [D], que la société BBX ne démontre pas avoir spécifié des exigences particulières dans les documents contractuels et que les constatations de l'expert montrent que les tolérances admises sont plus importantes que les écarts observés dans l'appartement en question.
À hauteur d'appel, l'appelant, qui produit de nombreuses photos peu probantes, ne démontre toujours pas l'entaille au respect de l'existant qu'il invoque.
Il ne peut être non plus passé sous silence que l'appartement a fait l'objet d'une rénovation complète comme en attestent les nombreux procès-verbaux de réception signés en 2016 avec les autres entreprises intervenues et que l'expertise a été effectuée le 9 juillet 2018, soit plus de deux ans après la fin du chantier litigieux.
De la même façon, alors que les désordres retenus relèvent du parfait achèvement, force est de constater que la société BBX n'a jamais réclamé la reprise du travail, préférant une position de silence et de rétention du prix de la prestation effectuée.
Ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend, sans apporter de preuve supplémentaire à hauteur d'appel, son exception d'inexécution n'était pas justifiée.
Dans ces conditions, et alors que les montants ne sont pas contestés, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour reprend que le premier juge a intégralement confirmé les conclusions de l'expert et validé le montant des travaux de reprises.
Partant, le jugement est confirmé.
Sur la demande d'astreinte
L'appelante fait valoir qu'elle ne devrait pas être condamnée sous astreinte à payer le solde du marché dans la mesure où cette décision est injustifiée et que la société Qual'iso n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles.
Néanmoins, la chronologie de ce litige et l'ancienneté de la dette justifient le prononcé d'une astreinte.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe, supportera la charge de ses frais et des dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer à l'intimée une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société BBX à payer à la société Qual'iso une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BBX aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,