Texte intégral
N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXF5
Nom du ressortissant :
[P]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 JANVIER 2023 à 09heures45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté e de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME:
M. [G] [P]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Janvier 2023 à 17 heures 59, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14heures45 qui a rejeté la requête du Préfet du Puy-de-Dome aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [G] [P] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les conclusions de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
Aux termes de l'appel motivé, enregistré au greffe des rétentions de la cour d'appel de Lyon le 16 janvier 2023 à 17h59, le parquet du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon soutient que l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention en date du 16 janvier 2023, dont notification lui a été faite à 14h25 est contestable. Le défaut d'actualisation du registre tenu au centre de rétention et notamment l'absence de l'ordonnance de la cour d'appel confirmant l'ordonnance du JLD du 19 décembre 2022 ou encore celle du jugement du tribunal administratif est sans conséquence.
Le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA n'est pas une simple pièce dont la tenue pourrait être aléatoire et qui n'aurait d'autre objectif que de rapporter la preuve de l'heure d'arrivée du retenu au centre de rétention administrative ou encore celle du respect des délais auxquels l'administration 'administration est tenue pour saisir le JLD.
Ce registre contrairement à ce que soutient le ministère public, est un élément essentiel des droits de la défense et ces droits ne sont pas respectés dès lors que les décisions de justice qui fondent la retenue administrative n'y sont pas mentionnées.
Tel est bien le cas en l'espèce. Ces éléments justifient que la demande d'effet suspensif octroyé à l'appel formalisé par le parquet soit rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Rejetons la demande d'effet suspensif,
Disons que est d'ores et déjà avisé de la date et de l'heure de l'audience de la Cour qui se tiendra le :
mercredi 18 janvier 2023 à 10heures30 en salle LAMBERT (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
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